ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ILLUMINATION MAC GUFF
(Application 2023)
Entre les soussignés :
La SAS ILLUMINATION MAC GUFF
Dont le siège social est situé 6 rue de la Cavalerie 75015 Paris Enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 533 478 434, Représentée par XXX agissant en qualité de Président Représentée par XXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Ci-après désignée « La Société »,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société, à savoir :
Le syndicat
F3C-CFDT, représenté par M. XXX en qualité de Délégué syndical
Ci-après désignés ensemble « Les organisations syndicales »,
D’autre part,
La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après collectivement désignées les « Parties » ou individuellement la « Partie ».
Préambule
Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Société d’Illumination Mac Guff et les Organisations Syndicales de l’entreprise.
Les parties se sont rencontrées les :
17 août 2022 pour une réunion préliminaire de cadrage
21 septembre 2022 lors d’une réunion où les Organisations Syndicales ont exposé leurs revendications
26 octobre 2022 lors d’une réunion où la Société a présenté ses pistes de réflexion
21 décembre 2022 lors d’une réunion où la Société a exposé ses propositions
16 février 2023 lors d’une réunion conclusive
Les informations préalables aux négociations sous forme de bilan social ont été transmis le 8 septembre 2022.
Lors de la première réunion de cadrage de la négociation, les Parties se sont accordées pour négocier autour du pouvoir d’achat des collaborateurs.
La Société étant consciente de la difficulté des contextes économiques et sanitaires actuels et de l’investissement de tout un chacun au quotidien, a centré ses propositions sur des mesures sur le pouvoir d’achat des salariés, prenant en compte à la fois l’inflation, la situation économique de l’entreprise et la motivation des équipes.
Au terme de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
L’accord a été remis en main propre et signé par les Parties le 17 février 2023.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 – Augmentation des titres restaurant
Les parties ont convenu d’augmenter de 2€ la prise en charge employeur des titres restaurant pour l’ensemble des salariés à compter du 1er mars 2023. La valeur faciale des titres restaurant passera donc de 9€ à 11€, financés à 6,5€ par l’employeur.
La part salariale restant à charge de 4,5€ prélevé mensuellement sur le bulletin de paie restera donc identique.
Comme précédemment, les salariés bénéficieront d’un titre restaurant par jour de travail, qu’ils soient en présentiel ou en distanciel.
Les salariés absents (congés payés, maladie, congé sans solde…) ne bénéficieront pas de titres restaurant pour les jours d’absence.
Il est convenu que les droits aux titres restaurant seront comme auparavant octroyés mois par mois avec prise en compte du nombre de jour travaillé du mois précédent.
Article 3 – Prise en charge du prix des titres d’abonnement aux transports publics
La prise en charge de la Société du prix des titres d’abonnement aux transports publics souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sera portée à hauteur de 75% à compter du 1er mars 2023.
Pour rappel, la prise en charge par la société ne peut se faire que sur présentation d’un justificatif d’abonnement.
Article 4 – Augmentation de l’indemnité télétravail
La direction accepte de porter l’indemnité télétravail de 2,60€ à 2,80€ par jour télétravaillé à compter du 1er mars 2023.
Cette indemnité forfaitaire est réputée utilisée conformément à son objet. Elle est exonérée de cotisations et contributions sociales à hauteur des barèmes de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et/ou du BOSS, soit 2,60€ par jour télétravaillé dans sa version en vigueur au 16 février 2023.
Le montant au-delà du plafond des barèmes de l’URSSAF et/ou du BOSS est soumis à cotisations et contributions sociales et fiscales.
En cas d’évolution des barèmes de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et/ou du BOSS, prévoyant l’exonération de cotisations et contributions sociales d’une allocation d’un montant égal ou plus élevé que 2,80 euros par jour, alors les Parties conviennent que le montant total de l’indemnité télétravail sera indexé sur ledit montant prévu par les barèmes de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et/ou du BOSS.
Article 5 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée à partir de la date de son entrée en vigueur.
Article 6 – Révision
Les organisations syndicales demandent à faire un état des lieux au courant du deuxième trimestre 2024 de façon à examiner l'évolution du coût de la vie et procéder éventuellement à un ajustement.
Les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer à tout moment. Un préavis de trois (3) mois devra alors être respecté, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du code du travail.
Article 7 – Formalités et information
Le présent accord fait l’objet des procédures de publicité prévues par le Code du travail.
En application des dispositions du code du travail, le dépôt est opéré en deux exemplaires sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Le présent accord est par ailleurs déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Cet accord sera mis en ligne sur le site intranet de la Société pour pouvoir y être consulté par le personnel.
Fait à Paris, le 17 février 2023, en cinq (5) exemplaires originaux sur quatre (4) pages, dont un pour chaque partie signataire.