Accord d'entreprise IMAGERIE MEDICALE DU BASSIN LORIENTAIS

AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL SIGNE LE 15 DECEMBRE 2020

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société IMAGERIE MEDICALE DU BASSIN LORIENTAIS

Le 04/11/2024


AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL SIGNE LE 15 DECEMBRE 2020









ENTRE :

La société IMAGERIE MEDICALE DU BASSIN LORIENTAIS

Société d'exercice libéral par action simplifiée
Dont le siège social est situé 76 avenue du Général de Gaulle – LORIENT (56100)
Immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 839 579 505
Code NAF : 8610Z

Représentée par  en sa qualité de Président de la Société

D’UNE PART,

ET :

Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent avenant à l’accord d’entreprise


D’AUTRE PART,



Ci-après dénommés ensemble les «

parties ».

IL EST RAPPELE PREALABLEMENT

Il est rappelé que la société IMAGERIE MEDICALE DU BASSIN LORIENTAIS est régie par la Convention collective du personnel des Cabinets médicaux (IDCC 1147), ainsi que par les dispositions légales applicables.

Par accord d’entreprise adopté à la majorité des 2/3 des salariés en date du 15 décembre 2020, la société IMAGERIE MEDICALE DU BASSIN LORIENTAIS a conclu un accord relatif à la durée du travail.

Le présent avenant vient compléter cet accord.

L’accord du 15 décembre 2020 permettait la mise en place du forfait jours pour l’unique salariée. Par la suite, une seconde salariée a rejoint l'entreprise dans le cadre d'une convention de transfert.

Une discussion s’est donc ouverte avec les membres du personnel et il a été convenu de l’opportunité de conclure un avenant à l’accord relatif à la durée du travail du 15 décembre 2020 afin de fixer les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail au sein de l’entreprise sur l’année.

En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’avenant complétant l’accord sur la durée du travail.
L’opposabilité et la validité de cet avenant sont soumises à l’approbation des salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’avenant a été communiqué à chaque salarié de la société le 4 novembre 2024. Dans le respect des dispositions légales, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 22 novembre 2024 à l’issue de laquelle le projet d’avenant a été adopté.

DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRESENT AVENANT :

DISPOSITIONS GENERALES

I - CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société IMAGERIE MEDICALE DU BASSIN LORIENTAIS à l’exception :
  • des éventuels cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail ;
  • des salariés ayant conclu un forfait annuel en jours.

Par ailleurs, le présent avenant s’applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée.
Il ne s'applique pas aux salariés en contrat de travail temporaire (intérim).
Le présent avenant s’applique aux apprentis sous réserves des dispositions légales et règlementaires applicables.
Il s’applique aux salariés à temps complet et à temps partiel dans les conditions définies ci-après.

II - DUREE DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er décembre 2024 et en tout état de cause au plus tôt à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.


III – REVISION – DENONCIATION



III.1. Révision


Toute révision du présent avenant devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

III.2. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord.

La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.

IV – COMMISSION DE SUIVI



La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 2 membres du personnel, l’un appartenant à la catégorie de salariés visée par le présent avenant, l’autre bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
  • 1 membre de la Direction.

La commission pourra se réunir à la demande de l'une des parties.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.



















DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Les salariés seront embauchés à temps plein ou, dans le respect des dispositions légales, à temps partiel.

Le présent avenant est conclu dans le cadre de l’article L3121-44 du code du travail.

Pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année sur la base de 1607 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, selon les nécessités liées à l’activité de l’entreprise.

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, avec des éventuelles variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes de haute et basse activité, selon les nécessités liées à l’activité de l’entreprise.

La période de référence court du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1.


Description de l’organisation du temps de travail


L'activité de l’entreprise est répartie sur l'ensemble de la semaine et ce, en principe :

  • du lundi au samedi ;

  • sur les plages horaires suivantes, sur lesquelles les salariés seront susceptibles de voir leurs horaires répartis :

  • 8 heures – 19h30 heures du lundi au vendredi ;
  • 8 heures – 12h30 le samedi.

Pour les salariés à temps plein


Un calendrier prévisionnel annuel sera établi avec un maximum de 48 heures par semaines et un minimum de 0 heure par semaine pour les temps plein.

Les variations d’activité entrainant une modification en cours de période de référence du calendrier prévisionnel, de la durée ou de l’horaire de travail seront communiquées par la Direction aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Pour les salariés à temps partiel


Un calendrier prévisionnel annuel sera établi avec un maximum de 34 heures et 45 minutes par semaines et un minimum de 0 heure par semaine pour les temps partiel

L’information des salariés à temps partiel concernant leur planning et ses modifications se fera par écrit (par courriel général aux salariés concernés ou par affichage dans les locaux de l’établissement concerné) :

  • dans un délai d’un mois avant la période de référence pour la communication du planning prévisionnel annuel, étant précisé que pour la première mise en œuvre, ce délai de prévenance respectera un délai raisonnable ;

  • dans un délai de 7 jours minimum avant la période travaillée en cas de modifications de ce planning.

Pour ces mêmes salariés, la répartition de l’horaire hebdomadaire ainsi que les horaires journaliers tiendront compte des nécessités du service et pourront être modifiés dans les cas suivants :

  • surcroît temporaire ou saisonnier d’activité ;
  • absence et/ou remplacement d’un salarié absent ;
  • réorganisation des horaires collectifs du service ;
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé.

Ces dernières modifications seront notifiées conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

Etablissement d’un calendrier prévisionnel annuel indicatif


Un calendrier prévisionnel annuel est établi sur la période de référence indiquant les périodes de faible et de forte activité du salarié ainsi que les horaires pratiqués pendant cette période.

Ce calendrier prévisionnel annuel indicatif (le cas échéant établi par service et/ou unité de travail distincts) :

  • pourra être proposé à titre de projet par les salariés concernés (ou toute autre personne désignée par la Direction en charge d’établir ces propositions) et soumis à la Direction au moins deux mois avant le début de chaque période de référence.

Dans le cadre de cette proposition de calendrier, la Direction pourra approuver ce projet et, le cas échéant, fixer les éventuelles modifications du calendrier prévisionnel ainsi soumis, après échanges avec les salariés concernés (ou toute autre personne désignée par la Direction en charge d’établir ces propositions).

L’objectif est de permettre de rechercher un consensus dans l’établissement de ce calendrier prévisionnel en vue :

  • d’une part, de répondre aux besoins prévisibles de l’entreprise quant à son activité, pour lesquelles les salariés peuvent être force de proposition ;

  • d’autre part, d’assurer une relative visibilité pour chaque salarié concerné de son planning annuel de travail.

A défaut, ce calendrier prévisionnel sera établi et communiqué par la Direction pour chaque service et/ou unité de travail distincts, dans les délais fixés ci-dessous.

  • sera en tout état de cause affiché au plus tard le 01/05 pour la période suivante, soit 1 mois avant sa date d’effet.

En complément de ces dispositions, il est expressément indiqué que :

  • des éventuelles modifications du planning prévisionnel, de la durée ou de l’horaire de travail pourront être fixés au cours de la période de référence par la Direction, notamment en raison des nécessités de l’activité de l’entreprise, sous réserve du respect des délais de prévenance.

  • chaque salarié et la Direction pourront notamment s’accorder pour des modifications du calendrier prévisionnel, de la durée ou de l’horaire de travail dans des délais qui seront convenus avec ce même salarié.

Par ailleurs, il est précisé qu’en cas de modification importante et collective du planning de travail, le Comité Social et Economique, s’il existe, sera préalablement informé et consulté.

Ainsi, au cours de ces périodes de 12 mois écoulés, l’horaire de travail fait l’objet d’une répartition annualisée sur le cycle de gestion des 1607 heures travaillées pour un salarié à temps complet, ou calculé sur la base de l’horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.


Incidences sur les salaires


L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, ou sur la base de l’horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires en ce qui concerne les salariés à temps partiel.

Les heures éventuellement effectuées, en fin de période d’annualisation, au-delà du total annuel de 1607 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein, ou au-delà du total annuel fixé par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel, donneront lieu à paiement (en principal et majorations) au moyen du versement du salaire du mois de juin de l’année N+1 et figurant sur le même bulletin de paie y afférent.

En fin de période d’annualisation, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, etc…).

Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Pour les salariés à temps plein, si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois de la période de référence suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.


Absences


Le décompte des absences sera effectué sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération brute lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération mensuelle brute lissée est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

VI – FORMALITES



Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LORIENT.

Enfin, un exemplaire sera adressé auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Les autres éventuels à l’accord du 15 décembre 2020 feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à LORIENT, le 4 novembre 2024

En quatre (4) exemplaires dont :
  • un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
  • un remis à l’employeur,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour la société IMAGERIE MEDICALE DU BASSIN LORIENTAIS

M

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL

Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 22 novembre 2024

Mise à jour : 2025-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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