23 Avenue André Dulin 17300 ROCHEFORT, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rochefort sous le numéro 913 616 413 000 39
Représentée par Agissant en qualité de Directeur Général,
ET
Le Comité social et économique Le syndicat CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation de la durée du travail au sein de la société Imaginair.
Il a pour but de fixer la durée de travail effectif des salariés à temps complet (hors forfait jours) à 35 heures par semaine.
Il a été convenu entre les parties les articles suivants:
ARTICLE 1 / CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
1-1/ Les salariés bénéficiaires :
L’accord s’applique à tous les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
1-2/ Organisation du temps de travail
En application de l’article L. 3121-27 du Code du travail et de l’article 95 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, la durée légale de travail effectif des salariés (hors forfait jours) à temps complet est fixée à 35 heures par semaine soit mensualisées à 151.67 heures.
1-2-1/ Le travail en équipe successive alternante
Equipe production en équipe 2X 7
Le travail en équipes successives alternantes, communément appelé « travail posté », correspond à un mode d’organisation du travail en équipe selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un rythme pouvant être de type continu ou discontinu.
Au sein de chaque équipe les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identiques).
La durée hebdomadaire de travail effective est fixée sur la base de 35 heures réparties sur 5 jours. Le planning horaire et la constitution nominative de chaque équipe seront affichés de façon claire et précise par l’employeur. Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins une semaine à l’avance.
Contrepartie financière
Le travail posté n’aura aucune incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés. Les salariés percevront une prime d’un montant égal à 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique.
1-2-2/ les salariés transférés de la SIMAIR à IMAGINAIR
Le personnel transféré de la SIMAIR à Imaginair travaille à ce jour 34 heures et 40 minutes par semaine.
Cette durée de travail hebdomadaire, répartie sur 4 jours ou 5 jours selon les personnes, donne une base mensuelle de 150.15 heures.
A compter du 1er janvier 2025, la durée de travail appliquée pour ce personnel passera de 34 heures et 40 minutes par semaine à 35 heures par semaine, réparties sur 4 jours ou 5 jours selon les personnes, soit une base mensuelle de 151.67 heures.
Il est convenu entre les parties que les salariés concernés par cette modification effectueront 20 minutes supplémentaires par semaine : 5 minutes par jour réparties sur 4 jours ou 4 minutes par jour réparties sur 5 jours en fonction de la répartition actuelle du temps de travail.
ARTICLE 2/ LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
2-1/ Le recours aux heures supplémentaires :
Dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de la direction d’Imaginair.
2-1-1/ La rémunération des heures supplémentaires :
Les heure accomplies au-delà de la durée légale sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les suivantes.
2-2/ La durée maximale quotidienne
En application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures. Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée à 12 en cas de surcroit d’accroissement temporaire d’activité, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantier, les salariés exerçant une activité de maintenance et après-vente.
2-3/ Les durées maximales hebdomadaires
Conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
Par exception à l’alinéa précédent, pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, de maintenance ou d’après-vente, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
L’allongement de la durée hebdomadaire de travail jusqu’à ces durées maximales peut être justifié par un surcroît temporaire d’activité qui peut résulter d’une commande exceptionnelle ou du lancement d’un nouveau produit.
Dans ce cas, le recours à l’allongement de la durée hebdomadaire de travail peut survenir notamment en raison d’une pénurie de main-d’œuvre ou du manque de visibilité sur la pérennité de la charge de travail de l’entreprise.
2-4/ Le repos quotidien
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Toutefois, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions réglementaires.
2-5/ Délai de prévenance
Le délai de prévenance dans lequel seront informés les salariés concernés des changements de durée du travail ou d’horaire est fixé à 7 jours calendaires, réduit à 3 jours en cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à l’activité. Ce délai est ramené à 24 h lorsque l’une des situations suivantes se présente :
absence imprévue d’un(e) salarié(e),
situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,
commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings ou report/perte de commande,
situation d’urgence
La modification du planning est possible à la demande du salarié et avec accord du responsable, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 24 heures. Par ailleurs, en cas de nécessité de service justifiée, par exemple, par des absences non planifiées, maladies, ou en cas de surcroît d’activité, le responsable pourra demander à un salarié de changer de poste. De préférence, il sera fait appel au volontariat. Au cours d’une semaine, le changement d’équipe se fera dans la mesure du possible en respectant le repos journalier entre deux fractions de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures.
ARTICLE 3/ LE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de l’ année de mise en place de la nouvelle organisation du travail. Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.
ARTICLE 4/ LA DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est en vigueur à compter du
1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5 - Dénonciation de l’accord. La dénonciation est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
ARTICLE 5/ LA DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La société Imaginair ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie d’un délai au moins égale à douze mois , suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
ARTICLE 6 / PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et s. du Code du travail auprès de la DIRECCTE de Charente Maritime et du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Rochefort.
Fait à Rochefort , le 12 décembre 2024
Pour la Direction
Pour la délégation syndicale
ANNEXE
GLOSSAIRE :
Article L. 3121-27 du Code du travail : La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine
Article 95 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 : En application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
Article L.3121-18 du Code du travail : La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. Article L. 3121-20 du Code du travail
Article L.3121-20 du Code du travail : Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Article L. 3131-1 du Code du travail : Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Articles L 2232-21 et suivants du Code du travail : En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Article L 2661-13 du Code du travail : Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord
dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.