Accord d'entreprise IMAGINE INSTITUT DES MALADIES GENETIQUE

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société IMAGINE INSTITUT DES MALADIES GENETIQUE

Le 17/06/2019





Accord d’entreprise



I – CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI


Article 1 : Objet du contrat

Le contrat à durée déterminée (CDD) à objet défini est une forme de CDD qui a pour particularité de s'achever lorsque la mission pour laquelle il a été conclu prend fin. Il est réservé aux ingénieurs et cadre du secteur privé.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et à un accroissement temporaire de l’activité.

Il permet la réalisation de travaux de recherche précis.

Le contrat mis en œuvre dans le cadre du présent accord permet l’embauche en contrat à durée déterminée d’ingénieurs d’études et de recherche, de post-doctorants ou de chercheurs pour la réalisation de travaux de recherche déterminés et limités dans le temps.
Il concerne des salariés ayant un niveau de qualification considéré des groupes 6 à 11 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique à la date de signature de l’accord.

Le contrat mis en œuvre dans le cadre du présent accord permet également l’embauche en contrat à durée déterminée de doctorants pour la réalisation de leurs travaux de thèse, salariés pouvant être positionnés à un niveau de qualification des groupes entre 3 et 6 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique à la date de signature de l’accord.

Article 2 : Durée et rupture du contrat

Le contrat mis en œuvre dans le cadre du présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.

Il peut être rompu, par l’une ou l’autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L.1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.

Il ne peut pas être renouvelé.

Article 3 : Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l’indemnité prévue aux articles L.1243-8 et suivants du Code du Travail. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.

Article 4 : Garanties


Le contrat à durée déterminée à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du Travail à l’exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l’issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi. Le salarié peut notamment bénéficier au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de deux (2) heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l'emploi recherché. A l'issue du contrat, le salarié sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dans l'entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences.
Le salarié en CDD à objet défini dispose des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise, notamment en matière de formation.

Article 5 : Contenu du contrat de travail


Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :
  • La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
  • L'intitulé et les références du présent accord ;
  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. L’indemnité légale de 10 % de la rémunération totale brute sur la durée du contrat est due de fait à l’issue du contrat lorsqu’il se termine à la date prévue, sauf dans le cas où un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, proposé au salarié, a été refusé.
  • Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d’essai telle que prévue au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée.
Une copie du présent accord signé sera remise à chaque salarié bénéficiant d’un contrat à durée déterminée à objet défini.


II –CONGES POUR ENFANT MALADE


Article 1 – Objet


Le présent Accord a pour objet de fixer au bénéfice des salariés de la fondation Imagine les modalités du maintien de leur rémunération dans le cadre de congés pour enfant malade.

Ainsi, le salarié bénéficiera de :
  • 5 jours rémunérés par an.
Le congé pour enfant malade est ouvert à tout salarié s'occupant d'un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il assume la charge.



Article 2 – Bénéficiaires


Bénéficieront du maintien de leur rémunération dans le cadre des congés pour enfant malade visés à l’Article 1 du présent Accord, tous les salariés de la fondation Imagine.

Article 3 – Attestation


Ces jours seront attribués sous réserve de la présentation au service RH et sans délai, d’un certificat médical spécifiant que la présence du père ou de la mère est nécessaire auprès de l’enfant. Sans présentation dudit certificat, le congé sera requalifié en congé sans solde, le salarié ayant alors la possibilité de le décompter de ses congés (CP ou RTT).


III –CONGES EXCEPTIONNELS


Article 1 – Objet


Le présent Accord a pour objet de fixer au bénéfice des salariés de la fondation Imagine les modalités liés aux jours de congés exceptionnels en complément de ceux fixer par la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique.

Ainsi, le salarié bénéficiera de :
  • 1 jour de congé exceptionnel pour déménagement

Pour rappel, les jours de congés exceptionnels, conformément à la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique et aux dispositions du code du travail, sont :

Evènement
Nombre de Jours
Mariage ou PACS du salarié
Une semaine
Mariage d’un enfant
1 jour
Décès du conjoint (mariage/PACS/concubin)
3 jours
Décès des pères, mères
3 jours
Décès d’un enfant
5 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, frère, sœur
3 jours
Naissance/adoption (
3 jours
Ces congés sont à prendre, sans condition d’ancienneté, dans une période raisonnable autour de l’évènement.

Article 2 – Bénéficiaires


Bénéficieront de ces jours exceptionnels, tous les salariés de la fondation Imagine.

Article 3 – Attestation


Ces jours seront attribués sous réserve de la présentation d’un certificat justifiant l’évènement. Sans présentation du certificat, le congé sera requalifié en congé sans solde, le salarié ayant alors la possibilité de le décompter de ses congés (CP ou RTT).



IV –CONGES

4.1CONGES PAYES (CP)


Le présent Accord a pour objet de rappeler au bénéfice des salariés de la fondation Imagine les modalités d’attribution des jours de congés.

Les congés payés (25 jours) sont à prendre du 1er juin au 31 mai. Deux semaines de congés doivent obligatoirement être prises entre le mois de mai et le mois d’octobre.

Ils peuvent être pris par anticipation dès lors qu'ils sont acquis, avec accord de la hiérarchie.

4.2CONGES LIES A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


4.2.1 – Objet


Le présent Accord a pour objet de fixer au bénéfice des salariés de la fondation Imagine les modalités d’attribution des jours de congés liés à la réduction du temps de travail

Les jours fériés sont : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

La journée de solidarité, qui s'impute sur un jour férié, choisie par la Fondation Imagine est le lundi de Pentecôte. Cette journée ne s'imputera pas sur les jours de RTT ou de CP des salariés. Elle est par conséquent offerte par la Fondation.

Ainsi, le salarié bénéficiera de :
  • 12 jours de RTT par an.

4.2.2 – Bénéficiaires


Bénéficieront de ces jours de RTT les salariés de la fondation Imagine dont le contrat de travail spécifie un temps de travail hebdomadaire de 37h30. Les jours de RTT doivent être posés sur l’année civile en cours.

Ils ne sont pas reportables sauf accord de la hiérarchie pour des raisons de services.


V – PRIME D’ANCIENNETE VERSEE AUX AGENTS NON CADRES


Article 1 – Objet


Par dérogation aux stipulations de la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique, le présent Accord a pour objet de fixer les modalités de versement de la prime d’ancienneté des salariés non-cadre de la fondation Imagine.

Article 2 – Bénéficiaires


Bénéficieront de ces modalités, les salariés de la fondation Imagine dont la classification dans la convention collective se situe du Groupe 1 au Groupe 5.

Article 3 – Modalités


Le calcul de la prime d’ancienneté se fera sur le montant du salaire brut mensuel du salarié (proportionnellement au nombre d’heures effectives de travail).


VI – DUREE DE L’ACCORD


Le présent Accord entre rétroactivement en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par les représentants du personnel à date anniversaire, pour renégociation.


VII – REVISION


Le présent Accord peut être révisé au gré des parties.


VIII – FORMALITES DE DEPOT


Le présent Accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.


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