Accord d'entreprise IMASONIC

Accord portant sur la répartition d'un supplément de participation

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société IMASONIC

Le 14/12/2017


ACCORD PORTANT SUR LA REPARTITION D’UN SUPPLEMENT DE PARTICIPATION ATTRIBUE PAR LA SOCIETE IMASONIC

Entre les soussignées :



IMASONIC,

dont le siège social est ZA, 4 rue des Savourots, 70190 Voray sur l’Ognon ,
XXXXX,

d’une part,


ci-après dénommée « l’Entreprise »,

et



La déléguée syndicale CFDT, XXXXX,

ayant adopté le présent accord en vertu du mandat reçu à cet effet.

d’autre part ;

Préambule


Un accord de participation a été conclu le 29 août 2006 entre la société IMASONIC et la majorité des deux-tiers des salariés. Cet accord a par la suite été modifié par deux avenants en date des 03 décembre 2009 et 29 octobre 2012.
Au titre de son dernier exercice clos le 30 septembre 2017, la société IMASONIC a dégagé une réserve spéciale de participation positive, dont le montant définitif reste à confirmer.

La société IMASONIC a décidé d’attribuer un supplément de participation aux bénéficiaires de son accord de participation, suivant décision du Président de l’entreprise formalisée dans une note en date du 27 octobre 2017 (« Décision unilatérale de l’employeur d’attribuer un supplément de participation »).

Par la suite, il a été conclu le présent Accord portant sur la répartition de ce supplément de participation attribué au titre du dernier exercice clos le 30 septembre 2017 (ci-après dénommé « 

l’Accord »).


Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.



article 1 – objet de l’Accord


Conformément à l’article L. 3324-9 du code du travail, la société IMASONIC a décidé de verser, en complément de la réserve spéciale de participation déterminée au titre de dernier exercice clos le 30 septembre 2017, un supplément de participation.

L’ensemble de la réserve spéciale de participation (comprenant le supplément de participation) dégagée au titre du dernier exercice clos doit être attribué dans le respect du plafond mentionné à l’article D. 3324-12 du code du travail.

Ainsi, les droits de participation, y compris le supplément de participation, attribués à un salarié au titre du dernier exercice clos ne peuvent excéder, par an, les trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Par ailleurs, le supplément de participation ne doit pas conduire à porter l’ensemble des droits à participation attribués au titre de l’exercice clos, au-delà des plafonds définis à l’article L. 3324-2 du code du travail.

Dans la mesure où l’accord de participation du 29 août 2006, modifié, applique la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation, l’ensemble de la réserve spéciale de participation se rapportant à l’exercice clos, y compris le supplément de participation, ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés ci-après : soit la moitié du bénéfice net comptable, soit le bénéfice net comptable diminué de 5% des capitaux propres, soit le bénéfice net fiscal diminué de 5% des capitaux propres soit la moitié du bénéfice net fiscal.

Le montant global du supplément de participation attribué au titre du dernier exercice clos le 30 septembre 2017 est de XXXX euros.



article 2 – repartition du supplement de participation

A l’exception de l’article 4 relatif aux modalités de répartition de la participation, les autres dispositions de l’accord de participation du 29 août 2006, modifié, s’appliquent au présent Accord.

Le présent Accord retient les modalités de répartition prévues ci-après.

Le supplément de participation est réparti proportionnellement à la durée de présence de chaque Bénéficiaire dans l’Entreprise au cours de l’exercice.

La durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif et des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes…). En outre, conformément aux dispositions du code du travail, les périodes de congés de maternité ou d’adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, sont assimilées à des périodes de présence.


article 3 – dispositions finales


Dès sa conclusion, l’Accord sera, à la diligence de l'Entreprise, adressé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (« DIRECCTE »), dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.


Fait à Voray sur l’Ognon,
en 5 exemplaires originaux
Le 14 décembre 2017


Pour la délégation syndicale CFDTPour IMASONIC

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