Accord d'entreprise IMASONIC

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 15/12/2018
Fin : 14/01/2020

10 accords de la société IMASONIC

Le 13/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

NEGOCIATION ANNUELLE 2018-2019


Entre les soussignées :

  • La société IMASONIC,

  • Dont le siège social est 4 rue des Savourots à VORAY SUR L’OGNON (70190),
  • Représentée par XXXXX ayant toute qualité pour conclure
D’une part,
Et :
  • L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par XXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFDT
D’autre part,

Préambule

Conformément à la Loi, les parties ont engagé la négociation annuelle 2018-2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Cette négociation s'est déroulée conformément au calendrier et selon les conditions définies lors de la 1ère réunion de négociation du 5 novembre 2018. Des réunions de négociation se sont ainsi tenues les 22 novembre, 30 novembre et 10 décembre 2018.
Les informations économiques et sociales ont été remises aux membres de la délégation syndicale en vue de la négociation, conformément à la liste convenue lors de la 1ère réunion de négociation, et ont donné lieu à discussion lors de la réunion du 22 novembre 2018.
XXXXX
La direction et la délégation syndicale ont également, dans le cadre de cette négociation, partagé l’intérêt de discuter d’un assouplissement de certaines dispositions en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail, afin de lever certaines crispations.
Les parties ont, enfin, discuté du suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, dans le contexte de l’accord d’entreprise sur la Qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vigueur dans l’entreprise.
Après discussion de leurs propositions respectives, les parties ont finalement abouti à la conclusion du présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’IMASONIC. Le champ d’application, les conditions et périodes d’application des différentes mesures qu’il prévoit sont précisés dans les articles concernés ci-après.

Salaires effectifs
Budgets d’augmentation
Les parties conviennent des budgets d’augmentations suivants pour l’exercice 2018/2019 :

  • Pour le personnel non-cadre :
  • Une augmentation générale de XXXXX % des salaires de base des salariés non-cadres au 30 septembre 2018 ;
  • Un budget d’augmentations individuelles de XXXXX % de la masse salariale des salariés non-cadres, cette augmentation étant répartie individuellement selon les critères et indicateurs propres à chaque salarié non-cadre.
  • Un budget complémentaire de XXXXX % de la masse salariale des salariés non-cadres, à répartir individuellement pour reconnaître des évolutions importantes de compétences de certains salariés.

  • Pour le personnel Cadre :
  • Un budget d’augmentations individuelles de XXXXX % de la masse salariale des salariés Cadres, cette augmentation étant répartie individuellement selon les critères et indicateurs propres à chaque salarié Cadre.
  • Un budget complémentaire de XXXXX % de la masse salariale des salariés Cadres, à répartir individuellement pour reconnaître des évolutions importantes de compétences de certains salariés.
Pour l’application des dispositions ci-avant, la masse salariale considérée est constituée de la totalité des salaires de base au 30 septembre 2018 des salariés de la catégorie professionnelle considérée présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les augmentations s’appliqueront aux salariés présents à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord, suivant la répartition décidée par l’entreprise et communiquée à chaque salarié concerné en début d’année 2019.
Elles s’appliqueront rétroactivement à la date du 1er octobre 2018.

Budgets de primes exceptionnelles
XXXXX
Primes exceptionnelles pour reconnaître le fort niveau d’annualisation collective sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018
Une prime exceptionnelle sera attribuée, dans les conditions ci-après définies, aux salariés présents à l’effectif à la date du 31 décembre 2018 et pour lesquels le dispositif d’annualisation collective aura été mobilisé de manière relativement importante sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
L’annualisation collective s’entend de l’annualisation imposée par l’entreprise à l’exclusion de l’annualisation individualisée mise en place en 2018 (annualisation « volontaire »), laquelle a déjà bénéficié de contreparties particulières.
La prime sera attribuée aux salariés dont le compteur d’annualisation collective sera au moins égal à 50 heures au 31 décembre 2018. Le montant de cette prime variera en fonction du nombre d’heures d’annualisation collective constatées en compte à la date du 31 décembre 2018 :
  • XXXXX € pour les salariés totalisant entre 50 et moins de 75 heures d’annualisation collective,
  • XXXXX € pour les salariés totalisant entre 75 et moins de 100 heures d’annualisation collective,
  • XXXXX € pour les salariés totalisant au moins 100 heures d’annualisation collective.
Le versement de ces primes interviendra avec la paie de janvier 2019.
Primes exceptionnelles pour reconnaître des contributions individuelles exceptionnelles
Un budget de primes exceptionnelles, d’un montant total brut de XXXXX euros, est décidé afin de reconnaître des contributions individuelles exceptionnelles sur l’exercice 2017-2018 pour des salariés présents à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
L’attribution de ces primes sera réalisée par la Direction, de manière discrétionnaire, en fonction de son appréciation des contributions individuelles des salariés.
Le versement de ces primes interviendra en début d’année 2019.

Durée effective et organisation du temps de travail
Relèvement de la durée maximale de travail sur 12 semaines consécutives

Afin d’apporter une souplesse supplémentaire dans l’organisation du temps de travail des salariés en forfait annuel en heures, la durée hebdomadaire maximale de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives est, pour ces salariés, relevée à 44 (quarante-quatre) heures.
La présente disposition est applicable à compter du 1er janvier 2019, pour une durée d’un an.

Autres dispositions
Les mesures négociées ayant vocation à s’appliquer à durée indéterminée font l’objet d’un accord séparé.

Epargne salariale
Un accord de participation et un Plan d’Epargne Entreprise sont en place à la date de conclusion du présent accord et restent inchangés à cette date.
Le versement d’un supplément de participation ayant été décidé par le Président de l’entreprise, les parties ont négocié et convenu d’un accord de répartition de ce supplément de participation, lequel fait l’objet d’un accord spécifique.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :
Un accord Qualité de vie au travail-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été négocié et signé en mai 2016 (ci-après « l’accord QVT-Egalité »), sur la base d’un diagnostic et d’un bilan des mesures mises en œuvre au titre du plan égalité professionnelle hommes-femmes au titre de l’année 2015.
Cet accord QVT-Egalité prévoit différentes mesures applicables sur les années 2016 à 2018, y compris des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, avec un suivi en début de chaque année pour l’année précédente d’application de cet accord.
Au regard du second bilan de suivi de l’accord QVT– Egalité réalisé entre les Parties conformément aux dispositions de cet accord, confirmant notamment l’absence d’écart de salaire entre les hommes et les femmes par catégorie et toute chose étant égale par ailleurs, les parties n’ont pas entendu engager en 2018 de négociation sur les thèmes visés à l’article L.2242-17 du code du travail.
De nouvelles négociations seront ouvertes en 2019 sur la base du dernier bilan d’application de l’accord QVT-Egalité.

Durée, suivi et publicité de l’accord
Durée – Application de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), pour une durée d’un an et un mois.
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de la négociation annuelle au titre de l’exercice 2018-2019. Les parties conviennent de se réunir dans les trois mois suivant la fin de cet exercice, afin d’engager la négociation annuelle 2019-2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les dispositions de cet accord prendront fin de plein droit et cesseront de produire tout effet au-delà du terme prévu.
Dépôt et publicité de l’accord – Information du personnel
Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé, à l’initiative de la Direction de l’entreprise :
  • à la DIRECCTE de Vesoul : le dépôt sera effectué par voie dématérialisée via le site ministériel dédié, avec une version intégrale du texte et une version destinée à la publication et anonyme ;
et
  • au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vesoul, en un exemplaire original.
Le texte du présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel via l’intranet de l’entreprise et les modalités d’accès à ce texte pour consultation seront communiquées par voie d’affichage.

Fait à Voray sur l’Ognon, en 4 exemplaires originaux
Le 13 décembre 2018



Pour la délégation syndicale :Pour IMASONIC :

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