Accord d'entreprise IMAYE GRAPHIC

Accord sur l'organisation du temps de travail pour les fonctions supports

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

20 accords de la société IMAYE GRAPHIC

Le 10/12/2019



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ACCORD
SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES FONCTIONS SUPPORTS

Entre les soussignés :


La Société IMAYE GRAPHIC
Représentée par Monsieur ……………………………………., Président Directeur Général

D’une part

ET

L’Organisation Syndicale CGT
Représentée par Monsieur………………………………………………, Délégué Syndical,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre des difficultés économiques que rencontre la société IMAYE GRAPHIC et de la recherche d’une meilleure organisation du travail des fonctions supports.

Dans ces conditions, les parties signataires ont négocié cet accord dans le souci d’établir des règles qui soient de nature à permettre à chaque personne concernée de savoir dans quel cadre sont fixées les modalités d’organisation de son temps de travail.

Les dispositions ci-après se substituent à celles en vigueur dans l’entreprise IMAYE GRAPHIC notamment par rapport à un usage préexistant sur le calcul du nombre de jours de RTT.


Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord s’applique au personnel des services : Commercial, Devis, Fabrication et Planning.
Il s’applique également à d’autres personnels des fonctions supports mais qui sont hors service.

Article 2 – Horaire collectif :


L’horaire collectif est de 35 heures par semaine. C’est sur cet horaire qu’est établie la base de la rémunération en application des dispositions légales et conventionnelles.


Article 3 – Les dispositifs horaires :


Il est prévu 3 types de dispositifs horaires.

  • Pour les personnels de statut cadre ou agent de maîtrise assimilé cadre : une convention de forfait en jours.

  • Pour les personnels de statut employé – ouvrier ou agent de maîtrise non cadre, 2 dispositifs sont prévus :
  • Un horaire hebdomadaire de 37 heures avec 12 jours de RTT par an.
Ce dispositif permet une flexibilité dans l’organisation du temps de travail. Il est associé à des amplitudes de travail qui peuvent varier selon les aléas de fonctionnement de l’entreprise en lien notamment avec des impératifs clients ou production.
  • Un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Cet horaire est l’horaire classique applicable à toutes les activités qui peuvent être dans la majorité des cas organisées à l’avance et dont le temps est défini.

Au sein d’un même service, les 2 dispositifs pourront coexister en raison de la différence de nature des tâches à accomplir par les salariés au sein d’un service.


Article 4 – Décompte de la durée du travail :


Dans le cadre des horaires hebdomadaires de 37h et 35h, les personnels concernés (hors statut cadre et AM assimilé cadre) badgeront 2 fois par jour : le matin au début du travail et le soir en quittant l’entreprise.
Pour chaque collaborateur, il sera décompté quotidiennement une pause méridienne de 1h30.

En cas de défaut de badgeage, il sera décompté 7h.

Dans ces modalités horaires prévues,Il y a une volonté de garantir une présence collective cohérente pour l’organisation du travail, le suivi des dossiers et par rapport aux contacts clients.

Ainsi, il n’est pas prévu d’heures de début ou de fin de travail fixes ni le matin ni l’après-midi.
Ces points sont laissés à l’appréciation des managers en fonction de l’autonomie dans la réalisation des tâches des collaborateurs.
Le cas échéant, une note de service pourrait prévoir des horaires de début ou de fin de travail fixes le matin et l’après-midi dans le respect des 37h hebdomadaires et de la pause méridienne de 1h30.

La durée du travail s’effectue sur 5 jours du lundi au vendredi avec une moyenne journalière de 7h24 ou 7h selon que l’horaire hebdomadaire est 37h ou 35h.
Il est rappelé qu’un repos quotidien de 11h et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent être respectés.


Article 5 – Les heures supplémentaires :


Les heures supplémentaires sont les heures qui sont effectuées à la demande expresse de la hiérarchie pour des raisons de nécessité de service.
Ainsi, si des relevés de pointage faisaient apparaitre un temps de présence hebdomadaire, supérieur à 37h ou 35h, non demandé expressément par la hiérarchie, ce temps ne serait en aucun cas considéré comme des heures supplémentaires à payer.

Selon les circonstances, il appartiendra donc à la hiérarchie de demander au collaborateur de rester en heures supplémentaires ou au collaborateur de demander l’arbitrage de sa hiérarchie par rapport à une situation donnée.

Les heures supplémentaires seront rémunérées aux échéances du calendrier de paie au taux de :
  • 1.25 pour les 5 premières heures
  • 1.33 pour les 3 suivantes
  • 1.50 pour le reste.


Article 6 – Modalités d’acquisition et de prise des jours de RTT


Pour le personnel concerné par l’horaire hebdomadaire de 37h, il est défini les modalités ci-dessous.

Une planification indicative de la prise des jours RTT (semestrielle ou annuelle) dès le début de la période de référence sera faite.

Le principe est que les jours de RTT sont acquis au mois le mois et à prendre au mois le mois.
Des dérogations sont possibles pour l’été à savoir : le jour de RTT du mois de juillet pourra être pris en juin et le jour de RTT du mois d’août pourra être pris en septembre. Dans le cadre de cette dérogation, il y aura donc possibilité de prendre 2 jours de RTT en juin et en septembre.
Pour la prise éventuelle par anticipation en juin du jour de RTT de juillet, une information sera nécessaire au service RH pour forcer le système de gestion des temps.

Les jours de RTT peuvent être posés en journée complète ou demi-journée.

Comme toute absence, les jours de RTT sont soumis à la validation de la hiérarchie selon les règles suivantes :
  • Le délai de pose d’un jour RTT : 2 semaines minimum pour les jours RTT pris isolément par journée ou demi-journée et 1 mois au minimum pour les RTT accolés à des congés.
Il peut y avoir une souplesse pour une situation exceptionnelle (rendez-vous médical, enfant malade …)
  • La demande doit être validée par la hiérarchie dans la semaine qui suit la pose du jour de RTT. A défaut de réponse de la hiérarchie dans le délai imparti, le jour de RTT posé par le salarié est réputé accepté (le manager validera quand même après le jour dans le système de gestion des temps pour éviter une anomalie)
  • Pour des raisons de nécessité de service, un jour de RTT demandé par un salarié pourra être exceptionnellement reporté le mois suivant.

A la fin de l’année civile, tous les jours de RTT non-pris seront perdus.


Article 7 – Cas particulier des salariés disposant d’un reliquat de jours de RTT dans le cadre de l’application des anciennes règles :

Les salariés disposant d’un reliquat de jours de RTT au 31.12.19 auront la possibilité de prendre des jours dans le cadre de ce reliquat dans la limite de 5 jours par an à compter du 01.01.2020 mais avec une butée instaurée de manière à ce que le reliquat soit soldé au plus tard le 31.12.2021

Ces jours seront à poser par journée complète. Comme toute absence, ils sont soumis à la validation de la hiérarchie selon les dispositions prévues à l’article 6.

La pose de ces jours sera intégrée dans la planification prévue à l’article 6 et ne devra pas aboutir à ne pas pouvoir solder les 12 jours de RTT annuels.




Article 8 : Dispositions spécifiques aux conventions de forfait en jours :

La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit. Elle est insérée dans le contrat de travail ou fait l’objet d’un avenant à ce contrat.

L’accord du salarié est obligatoire.

Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être proposée :
  • Aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
  • Et aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de responsabilités qui leur sont confiées.
La durée de travail du salarié n’est pas comptabilisée en heures.
Le nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum.
Le salarié n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
En revanche, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi, le responsable hiérarchique doit s’assurer régulièrement :
  • Que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne adéquation dans le temps de son travail
  • De la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle.


Article 9 : Planification des congés payés :

La période de prise des congés payés comprend une période principale du 1er mai au 31 octobre.
Dans cette période le salarié ne peut pas poser plus de 24 jours ouvrables de congés consécutifs sauf
s’il peut justifier :
- de contraintes géographiques particulières
- ou de la présence au sein du foyer d’une personne handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Dans cette période le salarié doit poser au moins 12 jours ouvrables continus.

Dans la mesure où l’entreprise permet aux personnels d’une part, de ne pas prendre la totalité de leur congé principal entre le 1er  mai et le 31 octobre et d’autre part, de prendre plusieurs jours de RTT accolés à des congés, il n’y a pas lieu d’appliquer les règles relatives aux congés de fractionnement.

La planification des congés devra être anticipée dans chaque service (recueil des demandes de congés, besoins en charge –capacité, nécessités de service).
Chaque salarié devra avoir eu connaissance, au plus tard 1 mois à l’avance, des dates et de l’ordre des départs en congés.
Ainsi, la grille de planification des congés devra être fixée à fin mars. Des dérogations exceptionnelles pour raisons de service pourront venir modifier cette grille mais dans le respect du délai de 1 mois.



Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée de un an. Les parties conviennent de se revoir début décembre 2020 pour la reconduction de cet accord.
Il pourra être révisé ou dénoncé selon les règles légales applicables.

Article 11 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, selon les formalités légales, auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire -Unité Territoriale de la Mayenne et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval.


Fait à Laval
Le 10 Décembre 2019


Pour IMAYE GRAPHICPour la CGT
………………………. ………………………………
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