LA DURÉE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ET
SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre :
La société Imerys Beyrède, dont le siège social est situé Usine de Beyrède - 65410 SARRANCOLIN, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Usine,
d'une part,
et :
Le Syndicat CGT représentée par Monsieur YYY, agissant en qualité de délégué syndical ;
d'autre part,
Ensemble ci-après “ les parties”
Préambule :
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Dans ces conditions, s’est tenue le 06 décembre 2023 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu : - le lieu et le calendrier des réunions de négociation ; - les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.
Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir les 07 et 14 décembre 2023.
Ces négociations ont également visé à programmer de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail. Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée. Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, employé en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par la société Imerys Beyrède, et ce sans condition d’ancienneté.
Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 2 - Salaire
Article 2.1 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2024
En raison du contexte particulier et inflationniste, marqué notamment par le ralentissement de la croissance mondiale, une baisse significative des volumes, la revalorisation des salaires se fera dans les conditions telles que définies dans le présent article.
2.1.1. Bénéficiaires - conditions date d’entrée
Les salariés cadres embauchés ou promus à partir du 1er octobre 2023 ne sont pas éligibles.
Les salariés non-cadres embauchés ou promus à partir du 1er décembre 2023 ne sont pas éligibles à l'augmentation individuelle. Les salariés non-cadres embauchés ou promus à partir du 1er décembre 2023 ne sont pas éligibles à l'augmentation générale. Les salariés cadres et non-cadres qui auraient bénéficié d’une augmentation individuelle avant ou à l’occasion de leur transfert, ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle dans l’entité d’accueil telle que définie dans le présent accord. Les salariés non-cadres, en cas de transfert d’une entité à une autre, sont éligibles à l’augmentation générale uniquement s’ils n’en ont pas bénéficié dans leur entité d’origine.
2.1.2. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2024
2.1.2.1. Pour les salariés cadres de l'entreprise
Pour les salariés cadres, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 3%.
L’augmentation individuelle des salariés cadres varie en fonction de la performance individuelle de chaque salarié.
La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée sur la paie du mois de mars 2024 avec rétroactivité au 1er janvier 2024.
2.1.2.2. Pour les salariés non-cadres de l'entreprise
Il est convenu entre les parties que les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de 3% de leur salaire brut mensuel de base en vigueur le 31 décembre 2023.
La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée sur la paie du mois de janvier 2024.
Les parties ont convenu, que pour les Négociations Annuelles de l’année 2025, une part d'Augmentation Individuelle sera définie. La détermination des personnes ciblées par une mesure d’Augmentation Individuelle, sera proposée par l’ensemble de la chaîne hiérarchique - allant du chef de poste à la direction - sur base de critères définis par la direction.
Article 2.2- Minimum garanti d’augmentation du salaire de base
Les parties conviennent du versement, au 1er janvier 2024, d’un minimum garanti d’augmentation du salaire de base fixé à 60€ brut par mois pour les salariés des catégories OETAM, si l’application de l’augmentation générale prévue à l’article 2.1 du présent accord aboutit à une revalorisation du salaire de base inférieure à 60€ brut par mois.
Article 3 - Temps de Travail
Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2023.
Article 4 - Egalité Professionnelle Hommes-Femmes
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.
Article 5 - Autres mesures
Revalorisation de la prime condition de travail fabrication
A compter du 1er janvier 2024, la prime de travail fabrication est réévaluée de 0.093€ brut, soit une valeur de 0.4€ brut. Les autres conditions de versement et d’attribution restent inchangées.
Dotation des oeuvres sociales
Afin de permettre la distribution d’un chèque cadeau d’une valeur de 130€ pour l’ensemble des salariés présents au 30 novembre 2023, la Direction versera aux œuvres sociales une dotation additionnelle de 9750€. Cette mesure est applicable à l’année 2024 uniquement.
Article 6 – Durée, entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 - Révision
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 9 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par courrier électronique à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Tarbes.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Beyrède,
le 14 décembre 2023,
en 5 exemplaires originaux.
Pour la société Imerys Beyrède : Pour les organisations syndicales :