DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société X
Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital social de [...]€, dont le siège social est situé [...], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification [...] – Code NAF/APE [...], n° SIRET [...]
Représentée par Monsieur FG ayant tout pouvoir à l’effet du présent en sa qualité de Directeur du site de M et domicilié en cette qualité audit siège,
Ci-après dénommée « l’entreprise », D’une part,
Et
L’Organisation syndicale représentation CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL – CGT
Représentée par M. PhR, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise.
Également communément appelés ensemble « Les partenaires sociaux »,
APRÈS AVOIR EXPOSÉ ET RAPPELÉ :
La société X s’est engagée, dans le courant de l’année 2017, avec les partenaires sociaux dans un processus de concertation afin d’améliorer l’organisation du travail au travers d’ateliers de travail avec les salariés et leurs représentants.
Ce processus avait conduit à la signature par les partenaires sociaux d’un accord collectif d’entreprise en date du 23 octobre 2017.
Il est depuis lors apparu la nécessité, par la voie de la négociation, de compléter et ajuster lesdites dispositions de l’accord susvisé aux pratiques, évolutions et nécessités de l’entreprise, ce que le présent avenant a pour objet de formaliser selon un principe de préservation et de maintien de la durée collective du travail et du temps de travail en vigueur.
L’objectif poursuivi par les partenaires sociaux par le présent avenant de révision est de modifier l’organisation du temps de travail qui avait été définie lors l’accord collectif d’entreprise du 23 octobre 2017 relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail concernant les salariés rattachés à l’établissement de M.
Les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de prévoir, sur l’établissement de M, une organisation en équipes successives « 4x8 » afin d’optimiser l’utilisation de moyens industriels et de fabrication pour répondre à des impératifs opérationnels.
L’objet de cet avenant de révision est de déterminer les modalités selon lesquelles le travail posté sera organisé dans le cadre d’un fonctionnement dit en « 4x8 ».
Les modalités décrites dans cet accord s’appliquent uniquement au fonctionnement dit en «4x8 ».
En fonction des besoins et du niveau d’activité du site, l’entreprise est susceptible d’adapter son organisation et de revenir à un rythme de travail dit en « 5x8 ».
Dans cette hypothèse, ce sont les dispositions inchangées du travail en 5x8, issues de l’accord du 23 octobre 2017, qui s’appliqueront.
Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise du 23 octobre 2017 est l’aboutissement des travaux de négociation avec les partenaires sociaux.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Organisation du temps de travail La volonté des partenaires sociaux est de modifier l’organisation du temps de travail des salariés affectés au service Production au sein de l’établissement de M, qui avait été définie lors de l’accord collectif d’entreprise du 23 octobre 2017.
L’organisation du temps de travail en « 4x8 » telle qu’elle est définie par le présent avenant consiste en une organisation avec 4 équipes successives fonctionnant avec le même personnel, par rotation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption la nuit.
Au préambule de l’article 3.2 – « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ACTIVITÉ» et l’article 3.2.4 – « TRAVAIL EN ÉQUIPE EN 5x8 » de l’accord collectif d’entreprise du 23 octobre 2017 sont ajoutées les dispositions conventionnelles suivantes :
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ACTIVITÉ
Les principes d’organisation du temps de travail sont arrêtés par nature d’activité avec une répartition entre les activités de bureau, maintenance, expéditions et production et le personnel rattaché à chacune d’elles.
Aménagement
Activité Modulation infra-annuelle sur 12 semaines (« cycle trimestriel ») Horaires individualisés Travail en équipe 5x8 continu Travail en équipe 4x8 continu Travail en équipe 3x8 Modulation annuelle (« cycle annuel »)
Astreinte Bureau X X
Maintenance X
X Expéditions X
Production (site de M)
X X
X
Production (site de la Mothe Achard)
X X
TRAVAIL EN EQUIPE
Il est ici rappelé que les dispositions des articles 3.2.4.3 à 3.2.5 portant sur le travail posté de la production du site de M en 5*8 sont inchangées. Y sont ajoutées les dispositions suivantes:
3.2.4.1 Travail en équipe 4x8 (site de M)
Afin d’assurer la continuité́ de service attendue par ses clients, la production du site de M pourra être organisée en équipes successives ou « travail posté », en continu, autour de 4 équipes successives du lundi au dimanche selon les principes généraux suivants :
Aménagement Caractéristique
Travail posté en continu (4x8)
Personnel concerné
Production (site M)
Rotation
6 jours travaillés, 2 jours de repos, 6 jours travaillés, 2 jours de repos, 6 jours travaillés, 5 jours de repos, soit une rotation de 28 jours dont 18 jours travaillés
Nombre de postes par année civile et par salarié
203 Postes dont 11 remontes
Temps de travail effectif par poste
7,5 heures
Temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif par poste
0,5 heure (rémunéré)
Durée hebdomadaire moyenne du travail sur l’année
35 heures
Modalités d’information du calendrier indicatif des équipes
Affichage ou tout autre moyen écrit équivalent
Délai de prévenance du changement du calendrier indicatif des équipes
Sept (7) jours, ou en cas de circonstances exceptionnelles, un délai raisonnable.
Tableau 12 : Travail posté en continu (4x8) de la Production
Définition du travail posté
Le travail posté en continu est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon des horaires alternants et un rythme de type continu sans interruption aucune.
La production fonctionnant en rotation 24 heures sur 24, sans interruption aucune toute la semaine, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu’il y ait ou non arrêt pendant les congés payés le temps de travail des salariés en production est organisé en équipes de 4x8, autrement dit en « travail posté continu ».
« Remonte »
Le concept de « remonte » de poste permet de compenser en tout ou partie la rotation production qui n’atteint pas la durée de trente-cinq (35) heures de travail effectif.
Il consiste à poser des jours de travail avant ou après les arrêts d’usine d’été ou d’hiver.
Sur la base d’une durée hebdomadaire de 33,75 heures de travail effectif en moyenne sur la durée de la période de référence, le nombre de remontes de référence par période de référence est de onze (11) postes pour atteindre une durée de travail moyenne de 35 heures.
Les « remontes » font l’objet d’une planification annuelle à l’avance de manière concertée avec le chef d’équipe et dans le respect du repos quotidien et hebdomadaire. A défaut, le délai de prévenance est de sept (7) jours minimum, sauf circonstances exceptionnelles.
Horaires journaliers de travail en 4 équipes
La journée de travail est organisée en trois « postes » selon les horaires suivants :
Poste Horaires Amplitude de présence / horaire Temps de travail effectif (en centièmes) Temps de pause rémunéré ; non assimilé à du temps de travail effectif (en centièmes) Matin 5h-13h 8,00 h 7,50 h 0,50 h Après-midi 13h-21h 8,00 h 7,50 h 0,50 h Nuit 21h-5h 8,00 h 7,50 h 0,50 h
Tableau 13 : Horaires journaliers du travail posté en continu
Ces horaires sont donnés à titre indicatif avec possibilité d’évolution. A ces horaires s’ajoute le temps de passation de consignes et sont susceptibles d’être modifiés pour des nécessités de service après consultation des institutions représentatives du personnel, avec un délai de prévenance minimum d’un (1) mois. Il est par ailleurs précisé qu’un changement d’horaire de travail (ex: passage en 5*8) ne pourra se faire qu’à l’issue de la période de repos de chacune des équipes.
Travail de nuit
Le travail posté en continu impliquant par nature le travail de nuit, il est fait application des dispositions en vigueur telles que résultant de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 (IDCC n°44, brochure JO 3108).
Durées maximales de travail en cas de travail de nuit
Les durées maximales de travail effectif journalier, hebdomadaire ou en moyenne pour un salarié posté qui travaille de nuit sont, sauf les cas dérogatoires prévus par la loi ou le présent accord collectif d’entreprise, les suivantes :
Poste
Temps de repos hebdomadaire
Temps de repos quotidien
Durée maximale de travail journalier
Durée maximale de travail hebdomadaire absolue
Durée maximale de travail hebdomadaire en moyenne sur 12 semaines consécutives
Travail de nuit
35,00 h
11,00 h
10,00 h
48,00 h
44,00 h
Tableau 14 : Durées maximales de travail et temps de repos du personnel posté
Travail un jour férié
- Cas général des jours fériés :
Au vu des nécessités de service qui ne permettent pas d’accorder la prise des jours fériés, le jour férié travaillé est rémunéré de la manière suivante :
Rémunération habituelle + Prime de jour férié (sauf si le jour férié tombe un dimanche) + Indemnité compensatrice jour férié
- Exceptions pour 1er janvier, lundi de pâques, 15 août et 25 décembre :
Rémunération habituelle + Prime de jour férié (sauf si le jour férié tombe un dimanche) + récupération d’un jour de repos (appelée également « récup férié »)
Temps de pause
Un temps de pause conventionnel de trente (30) minutes est inclus dans la durée de chaque poste.
Les contraintes de production peuvent conduire, le cas échéant à une modification à l’initiative du personnel posté, de l’horaire de sa prise de la pause.
En tout état de cause, cette pause doit être prise au plus tard six (6) heures après le démarrage du poste. Ces trente (30) minutes de pause incluses dans l’amplitude de présence du poste de huit (8) heures ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et font l’objet d’une rubrique de paie distincte.
Le paiement de la pause est maintenu durant les congés payés et suspendu en cas d’absence maladie. Une ligne « prime pause » sera ajoutée sur le bulletin de paie en sus de la rémunération actuelle.
Passation de consignes
Un temps de passation de consignes est nécessaire pour assurer la continuité de la maîtrise de l’exploitation industrielle. Chaque équipe postée doit, en fin de poste, transmettre la situation complète de la marche des équipements, en particulier les éléments liés à la sécurité et les travaux en cours.
Le temps nécessaire à la passation de consignes d’une équipe à l’autre est compensé par l’octroi de deux (2) jours de repos par an au chef d’équipe.
Dans le cas où le chef d’équipe a un remplaçant effectuant la passation de consigne également et donc partageant la charge, le chef d’équipe et le remplaçant disposent chacun d’un jour de passation de consigne par an.
Cette information est donnée en début d’année au service paie par le Responsable Production.
En cas d’entrée / sortie du salarié en cours d’année, il est octroyé :
Un (1) jour pour une présence du salarié inférieure à six (6) mois ;
Deux (2) jours pour une présence du salarié supérieure ou égale à six (6) mois (ou divisé par deux si la tâche est partagée).
En cas de longue maladie, il est fait application des mêmes règles en vigueur que pour les congés payés, à savoir qu’il n’y a pas proratisation de ces congés aussi longtemps que la rémunération est maintenue.
Ces jours de repos « passation de consignes » ne sont par principe pas reportables d’une année à l’autre, sauf accord exceptionnel du management sur demande motivée.
Contreparties au travail posté en continu (4x8)
Primes
Les primes résultant de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 (IDCC n°44, brochure JO 3108) bénéficient des adaptations supra-conventionnelles suivantes avec pour référence la valeur du salaire de base plutôt que celle du coefficient proposé par ladite convention collective :
Libellé de la prime
Mode de calcul (suite)
Panier nuit
Convention collective de la Chimie
Prime Dimanche
Salaire mensuel brut de base /174 pour chaque heure du poste (le poste doit commencer le dimanche. Cela ne concerne pas le poste du samedi 21h se terminant à 5h le dimanche)
Prime « férié travaillé » (non cumulable avec prime dimanche qui se substitue à celle-ci)
Salaire mensuel brut de base /174 pour chaque heure du poste étant sur le jour férié (le poste doit commencer le jour férié. Cela ne concerne pas le poste de la veille du jour férié commençant à 21h et se terminant à 5h le jour férié)
Indemnité compensatrice jour férié travaillé
Taux horaire de base * chaque heure du poste étant sur le jour férié (le poste doit commencer le jour férié. Cela ne concerne pas le poste de la veille du jour férié commençant à 21h et se terminant à 5h le jour férié)
Panier jour
Minimum garanti par la sécurité sociale
Tableau 15 : Primes supra conventionnelles pour le travail poste en continu (4x8)
Conscients de la pénibilité que représente le cycle de travail (4x8), notamment dû au nombre de jours de repos après avoir effectué les nuits, les partenaires sociaux ont expressément prévu une majoration de nuit dite majoration heures de nuit « 4x8 » afin de compenser les contraintes occasionnées par le travail dit en « 4x8 »
Cette majoration heures de nuit « 4x8 » est mise en place uniquement lorsque les salariés postés travaillent selon le rythme« 4x8 ».
Libellé de la prime
Mode de calcul
Prime de nuit
Salaire mensuel brut de base/174 * 25% pour chaque heure du poste de nuit (21h-5h)
En cas de maladie, le paiement de ces différentes primes n’est pas maintenu.
Surveillance médicale
Les salariés travaillant en équipe bénéficient d’un suivi médical renforcé auprès des services de santé au travail, afin de s’assurer du maintien de leur aptitude au poste de travail occupé.
Garanties
Le salarié posté se voit garantir pour chaque période de référence la faculté de pouvoir travailler soixante-seize (76) postes de nuit et trente-trois (33) postes de dimanche sur la base d’une année complète de présence. . Lorsque pour des raisons indépendantes de la volonté du salarié, celui-ci n’a pas été mis en situation de pouvoir effectivement les travailler et donc de percevoir les primes attachées à ces postes de nuit et/ou de dimanche, il est rémunéré desdites primes dans la limite desdites garanties.
Le salarié posté affecté temporairement dans un autre service ou sur un autre poste est garanti à hauteur de quatre (4) semaines de travail, du paiement de la prime de nuit et de la prime d’habillage qu’il aurait perçu en travaillant en 4x8.
Passée cette date, un entretien sera organisé avec le salarié pour envisager les suites de l’affectation.
Le comité social et économique sera informé de ces cas exceptionnels.
Dispositions transitoires
Formation professionnelle
Les salariés bénéficient du plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au congé individuel de formation.
Si la formation a lieu en dehors du temps d'activité du personnel concerné, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal sans les majorations prévues au présent accord.
Ces heures de formations peuvent ouvrir droit au paiement des heures supplémentaires. La base de calcul de ces heures supplémentaires est calculée sur la base du salaire horaire effectif et des primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail effectif.
Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l'entreprise, d'une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe, il bénéficiera de la rémunération qu'il aurait perçue en équipe.
Modalités d’exercice des mandats des représentants du personnel
Les représentants du personnel ou des organisations syndicales travaillant en équipe doivent pouvoir exercer leurs mandats dans leurs fonctions satisfaisantes.
A cet effet, le planning mensuel, élaboré pour le personnel travaillant en équipe, tiendra compte le plus possible de la présence des intéressés sur leur site dans les plannings de réunion.
Pour l’exercice de leurs mandats, les heures de délégation et de réunion qui auraient été exceptionnellement exercées durant la période non travaillée pourront faire l’objet d’un repos compensateur équivalent sous réserve d’en préciser les conditions auprès du service des ressources humaines dans un délai n’excédant pas une (1) semaine.
Article 2 : Clause de revoyure
Les conditions d’application du présent accord sont suivies par le CSE.
La direction et le CSE se réuniront tous les trimestres afin d’échanger concernant les volumes et les difficultés rencontrées.
Si les commandes sur 2 mois successifs sont supérieures à 1600 tonnes, un passage en « 5x8 » pourra être envisagé.
Une information et consultation auprès du CSE pourra permettre le passage en « 4x8 » ou le retour en « 5x8 ».
Il est ici rappelé qu’un changement d’horaire de travail (ex: passage en 5*8) ne pourra se faire qu’à l’issue de la période de repos de chacune des équipes.
Article 3 : Indivisibilité
Le présent avenant est indivisible de l’accord collectif d’entreprise du 23 octobre 2017 au visa duquel il a été conclu. Il obéit par conséquent aux règles d’applicabilité, adhésion, dénonciation, révision, sauvegarde et règlement des litiges telles que prévues à l’accord collectif d’entreprise du 23 octobre 2017. Article 4 : Clause de rendez-vous En application des dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, les Partenaires sociaux conviennent que la Société X et les Organisations syndicales représentatives pourront se réunir tous les ans afin de faire le point sur les incidences de l’application du présent accord et discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à sa révision. Article 5 : Durée et mise en oeuvre de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS d’Auvergne-Rhône-Alpes Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 : Révision
Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif d’entreprise, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues. Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Article 8 : Dénonciation
Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois. Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 9 – Clause de sauvegarde
Les dispositions du présent accord ont été élaborées en fonction du cadre législatif et conventionnel en vigueur et de la situation de la société X à la date de sa conclusion.
Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal ou conventionnel en vigueur et/ou de la situation de la société X porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires. Les parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.
Article 10 : Règlement des litiges
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera ensuite remis à chacun des partenaires sociaux. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les partenaires sociaux s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure. Article 11 : Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « TéléAccords », accessible via son site internet[1] accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise. Une copie du présent accord collectif d’entreprise sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Il en sera également remis un exemplaire à chacune des parties signataires. Il donnera lieu à publication de manière anonyme dans la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Mention du présent accord collectif d’entreprise figurera dans chacun des sites de l’Entreprise sur les emplacements réservés à cet effet et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service des ressources humaines.
[1] Adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ Les parties signataires s’engagent à se rencontrer, au cours du premier semestre suivant l’expiration du présent accord, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adoption d’un nouvel accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Fait à [...], Le 14 novembre 2023 En autant d’exemplaires que requis.
Pour la société X Pour l’organisation syndicale CGT Représenté par Monsieur FGMonsieur PhR