ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS LE TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 31/12/2026
SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre :
La société IMERYS FILTRATION FRANCE, société par actions simplifiée au capital social de 1 991 934 € dont le siège social est situé 43 quai de grenelle - 75015 Paris, immatriculée au RCS Paris B sous le numéro 378 019 335,
Représentée par
_______________, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Industrie,
Ci-après dénommée « la Société »
d’une part
ET
La délégation syndicale CGT représentée par _________________,
Ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »
d'autre part,
Ensemble ci-après “ les parties”
Préambule :
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les négociations se sont déroulées lors d’une réunion fixée le 26 novembre 2025 au cours de laquelle les éléments nécessaires à la négociation ont été présentés et remis au délégué syndical. Suite à cette première présentation, une négociation s’est engagée et a abouti à un accord dont les conditions sont présentées dans le document ci-dessous. Les soussignés attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, employé en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par la Société IMERYS FILTRATION FRANCE et ce sans condition d’ancienneté.
Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 2 - Salaires
Article 2.1 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2026
2.1.1. Bénéficiaires - conditions date d’entrée
Les salariés cadres embauchés ou promus à partir du 1er octobre 2025 ne sont pas éligibles aux dispositions de l’article 2.1, sauf mention contraire stipulée à leur contrat de travail.
Les salariés non-cadres embauchés ou promus à partir du 1er octobre 2025 ne sont pas éligibles à l'augmentation individuelle. Les salariés non-cadres arrivés après le 31 décembre 2025 ne sont pas éligibles à l'augmentation générale. Les salariés cadres et non-cadres qui auraient bénéficié d’une augmentation individuelle avant ou à l’occasion de leur transfert, ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle dans l’entité d’accueil telle que définie dans le présent accord. Les salariés non-cadres, en cas de transfert d’une entité à une autre, sont éligibles à l’augmentation générale uniquement s’ils n’en ont pas bénéficié dans leur entité d’origine.
2.1.2. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2026
2.1.2.1. Pour les salariés cadres de l'entreprise
Pour les salariés cadres, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 1% du salaire brut mensuel de base en vigueur au 1er décembre 2025. L’augmentation individuelle des salariés cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié.
La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de mars 2026 avec rétroactivité au 1er janvier 2026.
2.1.2.2. Pour les salariés non-cadres de l'entreprise
Il est convenu entre les parties que les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de 0,7% de leur salaire brut mensuel de base en vigueur au 1er décembre 2025.
En complément, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 0,3% du salaire brut mensuel de base en vigueur au 1er décembre 2025. L’augmentation individuelle des salariés non-cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié.
La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de janvier 2026. En raison des congés de fin d’année, pour la partie des augmentations individuelles la direction se réserve la possibilité d’une application en février 2026 avec rétroactivité au 1er janvier 2026, en fonction de la finalisation de la distribution des augmentations individuelles après la clôture de la paie de janvier.
Article 2.2 - Revalorisation de la prime vacances
Le montant de la prime vacances, dont le mode de calcul et la définition de l’éligibilité restent inchangés, ne pourra être inférieur à 790€ bruts. L’application de ce montant minimum sera mise en place à compter de la date habituelle du versement de la prime vacances pour l’année 2026, soit sur la paie de juin 2026.
Article 2.3. Revalorisation de la prise en charge patronale de la mutuelle
Il a été convenu entre les parties d’une revalorisation de la prise en charge patronale du régime collectif et obligatoire "Frais de Santé" pour les salariés cadres et non-cadres.
Cette dernière sera communiquée dans le cadre du renouvellement de la DUE (Décision unilatérale de l’entreprise) Frais de santé, prévu en Décembre 2025 pour application dès Janvier 2026.
Article 3 - Temps de Travail
Notre accord collectif relatif à la durée et l’organisation du temps de travail signé le 23 octobre 2017 et ses avenants continuent de s’appliquer.
Article 4 – Durée, entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2026 sans autres formalités, à l’exception des modalités des articles 2.2 et 2.3. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 5 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 6 - Révision
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aurillac.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Murat
le 4 décembre 2025
en 3 exemplaires originaux.
Pour la société IMERYS FILTRATION FRANCE : Pour les organisations : syndicales :