Accord d'entreprise IMERYS PCC FRANCE

Accord relatif à l'organisation du temps de travail pour le personnel du service emballage

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société IMERYS PCC FRANCE

Le 09/01/2018


Accord entre la Direction et les Organisations syndicales

relatif a l’organisation du temps de travail pour le personnel du service emballage





Entre les soussignés,

la Société IMERYS PCC France, Société par Actions Simplifiée, enregistrée au RCS de Tarascon sous le numéro 418 215 075 00023,
dont le siège est situé à Salin de Giraud, représentée par, Responsable des Ressources Humaines,
d’une part,

et

les Organisations Syndicales suivantes représentatives au sens de l’article L.2121-1 du Code du Travail :

C.F.E.-C.G.C., représentée par, Déléguée Syndicale,

C.G.T., représentée par, Délégué Syndical,

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le roulement des équipes emballage a été ajusté à plusieurs reprises ces dernières années, afin de répondre aux évolutions de nos rythmes de production et de notre organisation.

L’organisation définie dans le cadre de cet accord répond à plusieurs objectifs :
  • optimiser les temps d’emballage afin d’améliorer les flux
  • réserver un temps de passation de consigne (temps de relève)
  • répondre aux attentes des opérateurs formulées à plusieurs reprises à l’occasion des réunions de DP, notamment sur les horaires et la prise en compte des sujétions

La Direction a rencontré les représentants des salariés et les salariés concernés, afin de proposer une solution d’organisation qui réponde à l’ensemble de ces objectifs.

Le présent accord a pour objet de préciser la solution retenue à l’unanimité par les salariés concernés.




ARTICLE 1 - BÉNÉFICIAIRES


Cet avenant s’applique à tous les membres du personnel du service Emballage.



ARTICLE 2 - ORGANISATION

  • Situation actuelle :

  • 1589 heures / an

  • 38 heures hebdomadaires en moyenne, par cycle de 2 semaines

  • Un cycle est constitué de :

  • 4 après-midis de 8h : 12h-20h
  • 4 matins de 8h : 4h-12h
  • 2 matins spécifiques de 6h : 7h-13h le samedi / 6h-12h le dimanche
  • Jours fériés travaillés
  • Pas de temps de relève
  • Situation nouvelle :

  • 1589 heures / an

  • 38 heures hebdomadaires en moyenne, par cycle de 2 semaines

  • Un cycle est constitué de :

  • 3 après-midis de 7h20 : 12h10-19h30
  • 3 matins de 7h20 : 5h10-12h30
  • 4 postes de jour de 8h : 8h-16h
  • Jours fériés travaillés
  • Temps de relève en salle de contrôle, intégré dans le temps de travail



ARTICLE 3 - REGLES DE FONCTIONNEMENT

  • Les opérateurs doivent s’organiser pour qu’il y ait toujours au minimum deux opérateurs titulaires présents dans chaque équipe, hors absences imprévues.


  • Cette règle s’applique tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés.




ARTICLE 4 - INDEMNISATION

  • Situation actuelle :

  • Prime de 2 postes forfaitaire

  • Prime de dimanche, abattue en cas de congé ou RTT posé un dimanche

  • Jour férié travaillé indemnisé sur base du réel travaillé : paiement de 100 % et attribution d’1 RJF (Récupération de Jour Férié), qui peut être soit posé, soit indemnisé.


  • Situation nouvelle :

  • Prime forfaitaire globale, qui couvre les sujétions du travail de nuit et du travail du dimanche :

  • Cette prime se substitue aux primes de 2 postes et dimanche.

  • Son montant est de 290 € / mois.

  • Elle n’est pas abattue en cas d’absence autorisée payée.

  • Elle est revalorisée chaque année sur base du montant des augmentations générales appliqué.

  • Jour férié travaillé indemnisé sur base du réel travaillé – identique : paiement de 100 % et attribution d’1 RJF (Récupération de Jour Férié), qui peut être soit posé, soit indemnisé.



ARTICLE 5 - PRISE D’EFFET


La situation nouvelle annule et remplace la solution actuelle.
Le présent avenant prendra effet le 22 janvier 2018.



ARTICLE 6 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par les parties signataires par demande motivée moyennant le respect d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.








ARTICLE 7 - PUBLICITÉ ET DÉPOT

Le présent accord sera notifié, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé, en deux exemplaires, auprès de l’Unité Départementale de la DIRECCTE des Bouches du Rhône.
En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Arles.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.



Fait à Salin-de-Giraud, le 9 janvier 2018



Pour la C.F.E.-C.G.C.,Pour la C.G.T.,Pour l’entreprise,



Mise à jour : 2018-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas