Accord d'entreprise IMERYS TALC LUZENAC FRANCE

ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE

Le 17/12/2024


ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET

SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Entre :


La société Imerys Talc Luzenac France, dont le siège social est situé 21 rue Principale 09250 LUZENAC, représentée par Madame __________________________ agissant en qualité de Directrice,

d'une part,

et :


les organisations syndicales représentatives suivantes :

- La C.G.T. représentée par Monsieur ________________________, agissant en qualité de délégué syndical ;

- La C.G.T. - F.O. représentée par Monsieur ___________________, agissant en qualité de délégué syndical ;

d'autre part,


Ensemble ci-après “ les parties”


---------------------

Pour la société Imerys Talc Luzenac Pour les organisations syndicales :


Madame _________________________

Pour le syndicat C.G.T. Monsieur _______________________________




Pour le syndicat F.O. Monsieur _______________________________

Préambule :


Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans ces conditions, s’est tenue le 12 novembre 2024 une réunion préparatoire (point social) au terme de laquelle il a été convenu :
- le lieu et le calendrier des réunions de négociation,
- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.

La négociation a débuté par une première réunion le 18 novembre 2024 au cours de laquelle les informations relatives au contexte économique et social furent partagées entre les parties.

Les organisations syndicales transmettaient en date du 25 novembre 2024 leurs revendications à la direction.

En date du 28 novembre 2024, les parties convenaient ensemble d'adapter le calendrier. Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties, à savoir :

  • le 4 décembre 2024,
  • le 12 décembre 2024.

Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail.
Les parties soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.
Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, employés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par la Société Imerys Talc Luzenac France et ce, sans condition d’ancienneté.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 2 - Salaires


Article 2.1 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2025

2.1.1. Bénéficiaires - conditions date d’entrées

Les salariés cadres embauchés ou promus à partir du 1er octobre 2024 ne sont pas éligibles.

Les salariés non-cadres, en cas de transfert d’une entité à une autre, sont éligibles à l’augmentation générale uniquement s’ils n’en ont pas bénéficié dans leur entité d’origine.

2.1.2. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2025


2.1.2.1. Pour les salariés non-cadres de l'entreprise :


2.1.2.1.1 Augmentation générale


Il est convenu entre les parties que les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de 1,5% du salaire de base au travers :
  • la revalorisation du point de 4,22 euros à 4,28 euros,
  • et la distribution de 1 “point personnel” mensuel pour chaque salarié.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de janvier 2025.

2.1.2.1.2. Indexation des primes


Pour 2025, les primes conventionnelles seront indexées sur cette revalorisation des salaires de base.

2.1.2.1.3. Indemnité de départ à la retraite


L’indemnité de départ à la retraite est fixée par la convention d’entreprise du 30 avril 1999 modifiée au 1er juillet 2008 - pour le personnel non cadre - en son annexe 3.

Les parties conviennent de modifier l’ancienneté requise pour bénéficier du versement de l’indemnité de départ à la retraite, en la portant à cinq ans au lieu de dix ans.

Par ailleurs les parties conviennent pour déterminer la base de calcul de cette indemnité - à savoir 13% à 17% d’un mois de salaire par année d’ancienneté dans l'entreprise - de relever la durée des absences sur une période de deux ans au lieu de trois.

Un avenant à la convention d’entreprise du 30 avril 1999 modifiée au 1er juillet 2008 pour le personnel non cadre, sera signé en cohérence avec le présent article.



2.1.2.2. Pour les salariés cadres de l'entreprise

2.1.2.2.1 Augmentation individuelle


Pour les salariés cadres, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 1,5%. L’augmentation individuelle des salariés cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de mars 2025 avec rétroactivité au 1er janvier 2025.

Article 3 - Indemnité transport


A compter du 1er janvier 2025, il est convenu de porter l’indemnité transport prévue par l’accord du 19 décembre 2023 de 215 euros à 300 euros bruts.

Les bénéficiaires et les conditions de versement demeurent inchangées et fixées par l’accord du 19 décembre 2023.


Article 4 - Reprise d'ancienneté

Les salariés embauchés en CDI à l’issue d’un contrat d’intérim ou d’un contrat d’alternance réalisé au sein de l’entreprise Imerys Talc Luzenac France, bénéficieront d’une reprise intégrale de leur ancienneté.

Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2025, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.

De fait, pour les embauches en CDI issues de contrat d’intérim ou d’alternance, l’attribution de la prime uniforme sera calculée en tenant compte de cette reprise d’ancienneté lors de l’embauche en CDI sans pour autant que les points personnels liés à cette prime uniforme ne puissent être attribués ou faire l’objet d’un rappel correspondant à leur contrat d’intérim ou d'alternance avant l’embauche en CDI.

Un avenant à la convention d’entreprise du 30 avril 1999 modifiée au 1er juillet 2008 (annexe 7) pour le personnel non cadre, sera signé en cohérence avec le présent article.


Article 5 - Demi-journée d’absence autorisée payée pour la rentrée scolaire

Une demi-journée d’absence autorisée payée est octroyée le jour de la rentrée scolaire de septembre pour un enfant à charge de 14 ans et moins. Pour en bénéficier, le salarié devra produire un justificatif issu de l'établissement scolaire de son enfant à charge.
Il est précisé que le bénéfice de cette mesure est limité à une fois par année scolaire et par salarié.


Article 6 - Temps de Travail

Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2024. Notre accord sur l’aménagement / réduction collectif du temps de travail dans le cadre de la loi 98-461 du 13 juin 1998, signé le 15 janvier 1999, continue de s’appliquer.

Concernant la charge de travail, une sensibilisation sera faite auprès des managers, afin qu’ils évoquent ce sujet avec leurs collaborateurs régulièrement et soient vigilants à la bonne adéquation de la charge de travail avec les horaires de travail.


Article 7 - Égalité Professionnelle Hommes-Femmes


Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.


Article 8 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2025.


Article 9 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Article 10 - Révision


Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


Article 11 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.



Article 12 – Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Foix.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.






Fait à Luzenac,

le 17 février 2024

en 5 exemplaires originaux.


Pour la société Imerys Talc Luzenac Pour les organisations syndicales :


Madame _________________________

Pour le syndicat C.G.T. Monsieur _________________________




Pour le syndicat F.O. Monsieur ________________________

Mise à jour : 2025-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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