Accord d'entreprise IMMO DE FRANCE RHONE ALPES

Procès-verbal d'accord partiel Négociation annuelle obligatoire 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

3 accords de la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES

Le 18/12/2023


PROCES-VERBAL D’ACCORD PARTIEL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE

  • La société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES (IFRA), SAS au capital de 9 686 328,00 euros, ayant pour code APE 6832A, dont le siège social est situé 52 Rue Servient à LYON (69003), enregistrée au RCS de LYON, sous le numéro 529 066 326, représentée par la COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY, SAS au capital de 15 000 000 €, dont le siège social est à SAINT ETIENNE (42 100) – 47 Rue de la Montat, identifiée sous le numéro SIRET 439 415 605 00013 elle-même représentée par sa Présidence la SACICAP FOREZ VELAY, elle-même représentée par son représentant légal Monsieur , dûment autorisé à signer les présentes,

D’une part,

ET

  • Madame , agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT dûment habilitée à signer les présentes,

D’autre part,

PREAMBULE

Il est établi, à la suite de 3 réunions de négociations qui se sont déroulées pour l'année 2023 en date du 3 juillet, 7 septembre et 26 octobre 2023, le présent Procès-verbal d’accord partiel.

Lors de la première réunion du 3 juillet 2023 et avant toutes propositions, la direction a présenté aux organisations syndicales le bilan des points d’accord de la négociation annuelle obligatoire de 2022.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES


  • PROPOSITIONS DE LA DIRECTION


  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée


  • Suppression des écarts de rémunération

La Direction rappelle que depuis 2017, il a été consacré chaque année un budget de 0.65% de la masse salariale soit 25k€ (env. 37,5k€ charges sociales comprises) destiné à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les écarts de rémunérations existants sont justifiés par des éléments objectifs et pertinents et ne sont pas liés au sexe. Il n’est donc pas pertinent de continuer à dégager un budget dont l’objet n’existe pas.
La Direction continuera de procéder tous les ans à un diagnostic dont le but est de veiller au respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes que ce soit au niveau de la rémunération ou dans le déroulement des carrières.

  • Salaires effectifs et augmentations individuelles

La Direction met en œuvre régulièrement des actions visant à améliorer la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, la protection sociale, les conditions de travail et plus récemment des mesures ciblées de soutien au pouvoir d'achat. Il a en effet été ouvert un PERCOL avec abondement d'amorçage d'1% du plafond annuel de la sécurité sociale. Les garanties de la mutuelle et de la prévoyance sont supérieures à celles de la convention collective. En janvier 2023, les salariés ont bénéficié d’une prime de partage de la valeur de 1 000.00 € pour soutenir le pouvoir d'achat face à une forte inflation. Malgré un contexte économique difficile pour le secteur de l'immobilier avec notamment un fort ralentissement des transactions immobilières, la Direction entend poursuivre ses actions et décide d’allouée une enveloppe d'augmentations individuelles pour l'année 2024 afin d'encourager l'effort des collaborateurs. La priorité est donnée aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté au 31/12/2023 avec une présence effective d'au moins 6 mois dans l'année 2023 et n'ayant pas bénéficié d'augmentation sur l'année 2023. A ses salariés, la direction s'engage à leur octroyer une augmentation de 3% de leur salaire de base au 01/01/2024. Le salaire de base d’un salarié ayant le statut de négociateur immobilier sera d’au minimum 1750€ bruts par mois à compter du 01/01/2024.
  • Durée effective et organisation du temps de travail notamment la mise en place du travail à temps partiel

La Direction rappelle que l’accord sur la durée du travail du 28/12/2016 fonctionne : les RTT sont pris et les horaires de travail respectés.

  • Intéressement, participation et épargne salariale

La Direction rappelle que :
  • Un accord de participation à durée indéterminée a été signé le 31/08/2020. Cet accord a fait l’objet d’un avenant le 14/11/2022 modifiant les articles 6 et 7 suite à la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL),
  • Un PERCOL est en place depuis le 14/11/2022. Un versement initial (abondement d’amorçage) de 1% du plafond annuel de la sécurité sociale a été fait pour les salariés comptant 3 mois d’ancienneté au moment de l’ouverture du plan.
  • Un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) est en place depuis le 27/04/2017. Il a été signé le 31/08/2020 un avenant à l’accord de participation prévoyant un abondement de 100% sur les versements issus de la participation pour une durée de 3 exercices sociaux (2020, 2021 et 2022). La Direction propose de prolonger à durée indéterminée, à compter de l’exercice 2023, l’abondement de 100% sur les versements issus de la participation.
Un accord d’intéressement a été signé le 09/06/2021 pour 3 exercices sociaux (2021, 2022 et 2023). La Direction propose de négocier un nouvel accord d’intéressement au cours du 1er semestre 2024.

  • Forfait mobilités durables

Un forfait mobilité a remplacé l’indemnité kilométrique vélo pour les collaborateurs utilisant les moyens de transports suivants : Vélo (dont le vélo électrique) et les Transports publics (achat de tickets hors abonnement) et les scooters et trottinettes en location ou en libre-service à condition qu’ils soient équipés d’un moteur ou d’une assistance non-thermique lorsqu’ils sont motorisés. Le forfait retenu est de 25cts par km parcouru à vélo, trottinette ou scooter les jours travaillés entre le lieu de résidence habituel et le lieu de travail habituel. Les kilomètres parcourus aller/retour entre le domicile et le lieu de travail sont calculés via des logiciels comme Google MAPS, MAPPY ou VIA MICHELIN. Les achats de tickets de transports publics seront remboursés à 50%.
Dans tous les cas, le forfait mobilité est plafonné mensuellement et annuellement :
- à l’équivalent de la prise en charge obligatoire employeur qui aurait été faite si le collaborateur avait souscrit un abonnement transport public pour effectuer ses trajets entre la résidence habituelle et le lieu de travail habituel
-au plafond URSSAF en vigueur pour l’exonération de cotisations et contributions sociales
La liste exhaustive des moyens de transport éligibles au forfait mobilités durables est celle fixée par décret. En conséquence, ceux indiqués dans le présent accord, seraient invalidés immédiatement en cas de modification du décret.
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Les parties proposent d’intégrer ce thème dans l’accord sur la qualité de vie au travail et des conditions de travail et de l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés pour lequel les négociations se poursuivront sur 2024.

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap

Les parties proposent d’intégrer ce thème dans l’accord sur la qualité de vie au travail et des conditions de travail et de l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés pour lequel les négociations se poursuivront sur 2024.
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

Prévoyance : un accord a été négocié et signé le 16/12/2021, pour une durée indéterminée suite au choix d’un nouvel assureur proposant des taux plus favorables.

Frais de santé : un accord a été négocié et signé le 14/12/2017, pour une durée indéterminée.


  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise

Les parties proposent d’intégrer ce thème dans l’accord sur la qualité de vie au travail et des conditions de travail et de l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés pour lequel les négociations se poursuivront sur 2024.

Pour l’année 2024, l’accord sur la qualité de vie au travail et des conditions de travail étant en cours de négociation, la direction propose l’organisation, de réunions au siège social de la société pour les collaborateurs du Rhône et à l’agence de Grenoble pour les collaborateurs de l’Isère, ou tout autre lieu décidé par la Direction, concernant les résultats, les orientations stratégiques, les idées de développement ou d’amélioration concernant les méthodes de travail. L’ensemble des salariés sera convié à ces réunions. Les instances représentatives du personnel, ainsi que les délégués syndicaux, seront également conviés pour leur permettre de prendre connaissance des débats, ainsi que des suites qui leurs seront réservés. Le coût des déplacements des salariés, des représentants du personnel et des délégués syndicaux, liés à ces réunions, seront pris en charge par l’entreprise. Un procès-verbal établi par la direction sera transmis à l’ensemble du personnel dans un délai d’un mois suivant chacune de ces réunions. Lorsque de manière exceptionnelle, pour cause de pandémie par exemple, les réunions ne peuvent se tenir, les salariés recevront sur leurs boîtes mails professionnelles une note de synthèse de la direction accompagnée d’une note des organisations syndicales les informant des points qui auraient été abordés en réunion (résultats, orientations stratégiques, idées de développement ou d’amélioration des méthodes de travail, négociations menées et à venir entre Direction et Organisations syndicales…).

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

Le droit à la déconnexion des salariés en forfait annuel en jours est prévu par l’article 4.7.3 de l’accord concernant la durée du travail du 28/12/2016.
Comme stipulé dans l'accord précité, "cette disposition sera adaptée et développée lors des futures négociations" notamment lors des discussions sur l'accord sur la qualité de vie au travail et des conditions de travail et de l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés qui se poursuivront en 2024.

  • PROPOSITIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES (CFDT)


  • Enveloppe budgétaire de réduction des écarts de salaire à hauteur de 50 000.00 € chargés, soit 33 333.00 € hors charges.

  • Augmentation à compter du 01/10/2023 de la valeur du titre restaurant pour la passer de 9.00 € à 10.83 € avec conservation de la répartition actuelle (60.00 % à la charge de l’entreprise). Le coût de l’augmentation pour l’entreprise serait de 5 940.00 € pour 2023 et de 23 650.00 € pour 2024 sur la base d’un effectif de 100 collaborateurs.

  • La C.F.D.T. demande une subvention exceptionnelle pour 2024 de 7 000.00 € pour le budget alloué aux activités sociales et culturelles.

  • La C.F.D.T. demande une augmentation générale pour l’ensemble des salariés de : pour les employés, de 5.00 % , pour les agents de maitrise 2.50 %, pour les négociateurs immobiliers de 3.00 % et de 1.50 % pour les cadres.
Le coût de l’augmentation pour l’entreprise serait de 127 000€ charges patronales comprises.

  • La C.F.D.T. demande que le forfait mobilités durables soit proroger à durée indéterminée.

  • Un PEE est en place depuis le 27/04/2017. Il a été signé le 31/08/2020 un avenant prévoyant un abondement de 100% sur les versements issus de la participation pour une durée de 3 exercices sociaux (2020, 2021 et 2022).
La C.F.D.T. demande la prolongation à durée indéterminée, à compter de l’exercice 2023, de l’abondement de 100% sur les versements issus de la participation.

  • La C.F.D.T. demande l’octroi de journées d’absence rémunérées :
Les salariés disposent, en cas d'hospitalisation, même en ambulatoire, d'un enfant à charge jusqu’à ses 17 ans révolus, d'une autorisation d'absence payée d'un maximum de trois journées par an.
Pour le cas d’une hospitalisation en ambulatoire ou d’un enfant à charge à compter de ses 18 ans, l’autorisation d’absence payée est ramenée à un jour.
L’utilisation de ces jours ne sera possible que si le salarié a épuisé ses deux jours de R.T.T. du trimestre en cours.
Ces absences sont rémunérées comme si le collaborateur avait travaillé ce jour-là et sont assimilés à du temps de travail effectif.

Les salariés disposent, en cas d'hospitalisation, même en ambulatoire, de son conjoint, d'une autorisation d'absence payée d’un jour par an.
Le concubin notoire, ou lié par un PACS, bénéficieront du même avantage.
L’utilisation de ces jours ne sera possible que si le salarié a épuisé ses deux jours de R.T.T. du trimestre en cours.
Ces absences sont rémunérées comme si le collaborateur avait travaillé ce jour-là et sont assimilés à du temps de travail effectif.
Les cas spécifiques de l’accouchement sont exclus de ce dispositif.

Conformément au code du travail, le salarié bénéficie d'un congé, non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. 
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. 
Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. 
Le salarié bénéficiera de sa rémunération lors de son absence pour les cas de maladie ou d’accident d’un enfant, cités dans cet article, jusqu’à leurs douze ans révolus.
L’utilisation de ces jours ne sera possible que si le salarié a épuisé ses deux jours de R.T.T. du trimestre en cours.
Ces absences seront assimilées à du temps de travail effectif.

Congés exceptionnels pour évènements familiaux (article 22 de notre C.C.N.I. et avenant 96 du 23.11.2022 à la C.C.N.I.) :
  • Décès du conjoint, partenaire pacsé, concubin, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, frères, sœurs, beaux-parents, d’un beau-frère ou belle-sœur : au moins 5 jours ouvrés pour tous.
  • Décès d’un enfant : 7 jours ouvrés dans tous les cas.
  • Décès oncles, tantes : les rajouter car ils ne sont pas prévus dans la C.C.N.I., ni dans le code du travail : également au moins 5 jours ouvrés.

ARTICLE 2 : POINTS D’ACCORD


  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Pour l’année 2024, la direction et les organisations syndicales s’accordent sur une enveloppe d’augmentations individuelles pour l'année 2024 afin d'encourager l'effort des collaborateurs. La priorité est donnée aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté au 31/12/2023 avec une présence effective d'au moins 6 mois dans l'année 2023 et n'ayant pas bénéficié d'augmentation sur l'année 2023. A ses salariés, la direction s'engage à leur octroyer une augmentation de 3% de leur salaire de base au 01/01/2024. Le salaire de base d’un salarié ayant le statut de négociateur immobilier sera d’au minimum 1750€ bruts par mois à compter du 01/01/2024.

  • Œuvres sociales

La direction et les organisations syndicales s’accordent sur le versement exceptionnel en 2024 d’une somme de 7000€ destinée au budget des activités sociales et culturelles pour les 12 prochains mois. Il est clairement convenu entre les parties que cette subvention exceptionnelle est fixée par le présent accord pour la seule année 2024. Elle ne sera pas intégrée dans le rapport entre la masse salariale brute et la contribution aux œuvres sociales du CSE pour les années suivantes. Les modalités de versement seront définies avec le trésorier du CSE.

  • Intéressement, Participation et Abondement (Epargne salariale)

Un PEE est en place depuis le 27/04/2017. Il a été signé le 31/08/2020 un avenant prévoyant un abondement de 100% sur les versements issus de la participation pour une durée de 3 exercices sociaux (2020, 2021 et 2022). La Direction et les organisations syndicales s’accordent sur la prolongation à durée indéterminée, à compter de l’exercice 2023, de l’abondement de 100% sur les versements issus de la participation.

Un accord d’intéressement a été signé le 09/06/2021 pour 3 exercices sociaux (2021, 2022 et 2023). La Direction et les organisations syndicales s’accordent pour négocier un nouvel accord d’intéressement au cours du 1er semestre 2024.

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

Les parties sont convenues d’organiser en 2024, une réunion au siège social de la société pour les collaborateurs du Rhône et à l’agence de Grenoble pour les collaborateurs de l’Isère, ou tout autre lieu décidé par la Direction, concernant les résultats, les orientations stratégiques, les idées de développement ou d’amélioration concernant les méthodes de travail.
L’ensemble des salariés sera convié à ces réunions. Les instances représentatives du personnel, ainsi que les délégués syndicaux, seront également conviés pour leur permettre de prendre connaissance des débats, ainsi que des suites qui leur seront réservés.
Le coût des déplacements des salariés, des représentants du personnel et des délégués syndicaux, liés à ces réunions, seront pris en charge par l’entreprise. Un procès-verbal établi par la direction sera transmis à l’ensemble du personnel dans un délai d’un mois suivant chacune de ces réunions. Lorsque de manière exceptionnelle, pour cause de pandémie par exemple, les réunions ne peuvent se tenir, les salariés recevront sur leurs boîtes mails professionnelles une note de synthèse de la direction accompagnée d’une note des organisations syndicales les informant des points qui auraient été abordés en réunion (résultats, orientations stratégiques, idées de développement ou d’amélioration des méthodes de travail, négociations menées et à venir entre Direction et Organisations syndicales…).
Il est convenu que ce point a une durée indéterminée.

Les parties proposent d’intégrer ce thème dans l’accord sur la qualité de vie au travail et des conditions de travail (Q.V.T.C.T.) et de l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés pour lequel les négociations se poursuivront sur 2024.

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Le droit à la déconnexion des salariés en forfait annuel en jours est prévu par l’article 4.7.3 de l’accord concernant la durée du travail du 28/12/2016.
Comme stipulé dans l'accord précité, "cette disposition sera adaptée et développée lors des futures négociations" notamment lors des discussions sur l'accord Q.V.T.C.T. qui se poursuivront en 2024.

  • Qualité de vie au travail

Les parties ont décidées de poursuivre sur 2024 la finalisation d’un accord sur la qualité de vie au travail et des conditions de travail et de l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés. Pour rappel certains points, bien que devant éventuellement être développés dans l’accord précité, sont entrés en vigueur dès le 1er janvier 2019. Les thèmes concernés sont :
  • Don de jours de repos à un salarié assumant la charge d’un enfant, sur fondement de l’article L 1225-65-1 du code du travail.


  • Congé de proche aidant : principe d’un aménagement d’horaires de travail sous conditions à définir avec l’employeur.

  • Congé paternité et maintien de salaire

Les parties sont convenues que le salaire de base brut de la fiche de paie des salariés bénéficiaires d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant (C.P.A.E.) sera complété pendant la durée légale de prise de leur congé paternité, sous déduction des IJSS perçues.
Les commissions ne seront en revanche pas maintenues.
Les parties ont également convenu que les absences pour le C.P.A.E seront assimilées à une période de présence pour les calculs en lien avec l’ancienneté, la participation et l’intéressement.
Les signataires ont également convenu de proroger à durée indéterminée la mesure de maintien de salaire lors du congé paternité selon les conditions ci-dessus.

  • Rentrée des classes et jour de congé pour déménagement

Les signataires se sont mis d’accord sur le fait de proroger à durée indéterminée conformément au P.V. N.A.O. 2018 les deux mesures suivantes issues de l’accord signé le 14/12/2017 :
  • Les salariés dont les enfants ont moins de 10 ans l’année civile concernée peuvent bénéficier de 2 heures d’absence rémunérées le jour de la rentrée scolaire.
  • Une journée de congé rémunéré sera accordée au collaborateur ayant plus d’un an de présence dans la société s’il doit déménager. (1 déménagement maximum par an)
Ces mesures seront intégrées à l’accord sur la qualité de vie au travail et des conditions de travail et de l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés à venir, pour assurer une « compilation des textes applicables ».

  • La mise en place de procédures « services, inter-services » pour tous les services comme cela avait été initié par la Direction pour la gestion locative.


  • L’achat de souris ergonomiques pour les salariés qui en feront la demande


ARTICLE 2 – NOTIFICATION PUBLICITE DEPOT

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DREETS.
(à l’adresse suivante :  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS :
  • La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;
  • Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
  • Le PV d’ouverture des négociations sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise et les collaborateurs seront informés par mail de sa mise en disposition dans un répertoire commun, à la diligence de la Direction.

ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord s'applique à compter du 19 Décembre 2023
Sauf lorsqu’il en est stipulé autrement, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Fait à Lyon, le 18/12/2023 en 4 exemplaires

Pour la Société

IMMO DE France RHONE ALPES Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur Madame

Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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