Accord d'entreprise IMOGEO 74

ACCORD D'ENTREPRISE - MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société IMOGEO 74

Le 21/03/2025





ACCORD D'ENTREPRISE

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

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ACCORD D'ENTREPRISE

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre

La société IMOGEO 74, immatriculée au RCS ANNECY sous le n°891 460 024 00021 dont le siège social est situé : 4 rue Louis Armand – 74000 ANNECY, représentée par Monsieur ---, agissant en qualité de Gérant, Convention collective appliquée : Bureaux d’études techniques – IDCC 1486

Ci-après désignée « la société » ;
D’une part,

Et :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,


D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en vue de la mise en place du dispositif de forfait annuel en jours :

PRÉAMBULE

L’accord nationale du 22 juin 1999 dont dépend les entreprises soumises à la convention collective des Bureaux d’études techniques, telles que la société IMOGEO 74, prévoit l’aménagement du temps de travail en forfait annuel en jours.

Les modalités de l’accord précité n’étant pas suffisante, un accord d’entreprise se doit de compléter et de modifier ces dispositions.

En application de l’article L.3121-63 du Code du travail, les parties souhaitent conclure un accord d’entreprise afin de pouvoir apporter de la flexibilité dans l’organisation du travail des salariés bénéficiant d’une autonomie avérée.

Les partenaires à la négociation ont fait le choix de la mise en place d'un système de durée du travail adapté à l'organisation de la société, et conciliant tant les intérêts de fonctionnement de l'entreprise, donc la pérennité et celle de ses emplois, que la conciliation avec la vie personnelle des collaborateurs de l'entreprise, sous la forme de la mise en place d'un système annuel de forfait en jours.

La mise en place de ce dispositif n’a pas pour but de contourner la réglementation en matière de durée légale de travail, de repos quotidiens, de repos hebdomadaires. La santé et la sécurité des salariés restent la clé principale d’une collaboration professionnelle de longue durée.

Cet accord se substitue, pour les salariés concernés, à tous les accords, notes de service et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1 –Champs d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre de :
-La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfaits annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires ;
-L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
-Le décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les petites entreprises.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise situés en France.

Article 2 –Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail des salariés appartenant aux catégories mentionnées à l’article 1 du Titre 2, en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment :
-A donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ;
-A garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.

Article 3 – Date d’application et durée de l’accord

La mise en place dudit accord est soumise à l’approbation de la majorité des 2/3 des salariés. Ainsi, le présent accord a été présenté à l’ensemble du personnel en date du 4 mars 2025.

Une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur en date du 21 mars 2025. Lors de cette réunion, les salariés ont procédé à un vote à bulletin secret. Un procès-verbal a été établi.

Le présent accord a été approuvé par 3 salariés sur 4 salariés consultés. La majorité des 2/3 est donc atteinte.

Le présent accord d’entreprise portant sur la mise en place du dispositif de forfait annuel en jour, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er avril 2025, sous réserve du dépôt préalable de celui-ci auprès de l'autorité administrative.



Article 4 – Suivi de l’accord

Un bilan de l'application du présent accord sera établi à la fin de sa deuxième année d'application, et donnera lieu à un échange entre les parties signataires dudit accord.
Les parties signataires s'accordent sur le principe d'une réunion de « suivi » au terme de la deuxième année d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation. A cette occasion seront évoquées les difficultés d'application ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement.

Une telle réunion de « suivi » pourra être ensuite organisée tous les 5 ans.

Article 5 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 6 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandées, aux parties signataires.

Article 7 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité

L’accord est déposé par la société IMOGEO 74 via la plateforme TéléAccords, à la DDETS dont relève le siège social de la société et fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs (article L.2231-5-1 du Code du travail).

Un exemplaire est transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Direction met l’accord à disposition des salariés.

TITRE 2 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 1 – Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail et la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants : « Le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. »
A ce titre, au jour de la signature des présentes, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse commune, conviennent que sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application du présent chapitre l'ensemble des salariés cadres accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux relevant au minimum de la position 2 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 2 – Détermination de la durée du travail

  • Décompte annuel de la durée du travail et période de référence
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l'année civile et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Ce nombre correspond au plafond maximal annuel légal et est calculé après déduction des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés, des jours de congés payés légaux et des jours de repos (RTT).

La période de référence déterminée pour le calcul du forfait annuel et le suivi de la durée du travail est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.

Par ailleurs, conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, il est rappelé que les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
-À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail
-À la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail

A contrario, ils bénéficient des dispositions légales du Code du travail relatives :
-Au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures entre deux journées de travail (article L.3131-1) ;
-Au repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives (article L.3132-2) ;
-À l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine (article L.3132-1)
-À l’interdiction de travailler plus de 48 heures par semaine (article L.3121-20).

  • Forfait annuel réduit

Il est admis, sur accord exprès et non équivoque de l’employeur et des salariés concernés, de convenir d’un forfait annuel en jours réduit c’est-à-dire inférieur à 218 jours.

Le nombre de jours de travail sera fixé dans la convention individuelle de forfait jours conformément à l’article 7 du présent accord.

Le forfait annuel réduit est soumis aux dispositions générales détaillées dans l’article 2.1 de l’accord.

Il est entendu que la durée du travail en forfait jours réduit est indépendante des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel. Seules les dispositions présentées ici sont applicables.

  • Impact des absences et proratisation en cas d’entrée ou sortie en cours d’année

Entrée ou départ au cours de la période de référence

La durée annuelle du travail de 218 jours fait l’objet d’un calcul au prorata temporis pour le salarié débutant son contrat de travail en cours d’année.

La durée du travail applicable pour l’année concernée fera l’objet d’un calcul proportionnel entre le nombre de jours calendaires de l’année, le nombre de jours de présence effective théorique, les jours de congés payés, le nombre de jours de repos et des jours fériés chômés.

Dans le cadre de la sortie des effectifs au cours de l’année, une vérification sera effectuée afin de s’assurer que le nombre de jours travaillés ou assimilés à du temps de travail corresponde au nombre de jours rémunérés depuis le 1er janvier N jusqu’à la rupture du contrat de travail.

Un rappel de salaire sera versé au salarié si ce dernier a travaillé plus de jours que prévus.
A contrario, une retenue sur salaire pourra être effectuée si le salarié n’a pas atteint le nombre de jours de travail théorique.

Absences du salarié au cours de la période de référence

La suspension de la convention individuelle de forfait jours pour toutes les absences indemnisées, les congés et absences d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour état de santé non rémunérées seront déduites, sans que ses absences n’aient pour effet d’augmenter le nombre de jours travaillés prévus au forfait.

Seules les absences énoncées à l’article L.3121-50 du Code du travail ouvrent droit à la récupération du temps de travail perdu.

La valeur d’une journée entière d’absence sera calculée comme suit :

Salaire de base contractuel / 22 jours moyen annuel


La valeur d’une demi-journée d’absence sera calculée comme suit :

Salaire de base contractuel / 44 demi-jours moyen annuel


Article 3 – Dépassement du forfait annuel en jours


Le forfait annuel en jours fixé à l’article 2.1 ci-dessus, pourra faire l’objet d’un dépassement dans les cas suivants :

-Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral du fait d’absences ou d’arrivée en cours d’année. Dans ce cas, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis ;
-Pour les salariés renonçant aux jours de repos détaillés à l’article 5 ci-après ;
-Pour les salariés ayant demandé le rachat de jours de repos (RTT).

Le dépassement du nombre de jours travaillés ne pourra excéder 235 jours conformément à l’article L.3121-66 du Code du travail.

Par ailleurs, en cas de dépassement du plafond annuel, le salarié bénéficie, au cours du 1er trimestre de l’année suivante, du nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l’année considérée est alors réduit d’autant.

Article 4 – Détermination des jours de repos


Les salariés en forfait jours bénéficient de repos (RTT) calculés annuellement selon la formule suivante :

Nombre de jours de l’année – samedis et dimanches – les jours de congés payés acquis – les jours fériés ouvrés – les jours théoriques de travail du forfait = RTT


Les jours conventionnels (ex : jours d'ancienneté), viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait. Cette solution s’impose dans la mesure où les congés conventionnels ne sauraient, sauf à être privés d’effets, se compenser sur les jours de repos du forfait jours.

L'organisation des prises de RTT devra tenir compte des nécessités d'organisation du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du salarié concerné. Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible. Cette demande devra être faite par le salarié au préalable auprès de l'employeur sous un délai de 15 jours. Celui-ci ayant 8 jours pour accepter ou refuser en fonction de l'organisation globale de l'entreprise et les contraintes de service de celle-ci.

Les absences, l’entrée ou la sortie du salarié en cours d’année impacteront le présent calcul des jours de repos (RTT). L’acquisition de ces repos sera calculée prorata temporis.

Article 5 – Renonciation à des jours de repos


En application de l’article L3121-59 du Code du travail, au terme de chaque période de référence, le salarié pourra, s’il le souhaite, et en accord avec sa hiérarchie, renoncer à tout ou partie de ses journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le salarié pourra renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 20% jusqu’à 222 jours travaillées et 35% au-delà de 222 jours travaillés.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Le collaborateur devra formuler sa demande, par écrit, au moins trois mois avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Le collaborateur pourra revenir sur sa demande à condition de prévenir son responsable hiérarchique, par écrit, dans un délai de 15 jours.

L’accord du collaborateur et de la Direction sera formalisé par voie d’avenant au contrat de travail.

Article 6 – Lissage de la rémunération


La rémunération applicable sera fixée dans la convention individuelle de forfait et ne pourra être inférieure au minima conventionnel et au salaire minimal légal.

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillé, la rémunération sera lissée.

La rémunération sera ainsi fixée sur l’année et versée en douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 7 – Convention individuelle de forfait jours


Conformément à l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en pratique du présent accord est conditionné à la rédaction d’une convention individuelle de forfait annuel en jours signée expressément par la société IMOGEO 74 et le salarié concerné entrant dans le champ des bénéficiaires de l’article 1 dudit accord.

Cette convention (contrat de travail ou avenant au contrat de travail), devra obligatoirement intégrer les mentions ci-après :
-L’intitulé de l’emploi justifiant l’autonomie du salarié
-Le nombre de jours annuels de travail et le décompte de la durée du travail
-La période de référence
-La rémunération
-L’organisation de l’emploi du temps du salarié
-Les dispositions relatives aux jours de repos (RTT)
-Les modalités de décompte des jours d’absence
-Les outils de suivi et de contrôle du temps de travail et de la charge de travail
-Les possibilités de renonciation ou de rachat des jours de repos (RTT)
-Le droit à la déconnexion.

Article 8 – Organisation, suivi et contrôle de la charge de travail


8.1 Organisation du temps de travail

Il est octroyé aux salariés sous convention individuelle de forfait jours, une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Afin de veiller au bon fonctionnement des services et dans le but de correspondre aux besoins de la société, l’emploi du temps des salariés concernés devra permettre :
-De ne pas nuire au bon fonctionnement de la société
-De ne pas porter atteinte à la continuité du service
-De respecter les impératifs de la société

8.2Suivi et contrôle de la charge de travail

Le suivi de la charge de travail fera l’objet d’un contrôle régulier par la société qui, à ce titre, met en place les outils suivants :

1.Un document mensuel de contrôle faisant apparaitre les jours travaillés, le respect des repos obligatoires ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours de RTT, etc.). Ce document sera analysé chaque mois par le supérieur hiérarchique ;
2.Un document annuel faisant un état récapitulatif des journées et demi-journées travaillées ainsi que des jours de repos et congés payés pris ;
3.Une déclaration devra être effectuée à chaque fois qu’une difficulté est rencontrée par le salarié concernant l’organisation du travail, la charge excessive de travail, le non-respect des dispositions légales relatives aux repos, l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, la rémunération ;
4.Un entretien formalisé entre le salarié et l’employeur sera tenu annuellement sur l’ensemble des sujets précités au point 3 et sur tout sujet susceptible de favoriser la santé, la sécurité et l’amélioration de la charge de travail du salarié ;
5.Un entretien ponctuel formalisé entre le salarié et l’employeur pourra être sollicité par l’une des deux parties en cas de situation anormale telle que détaillée au point 3.

Le document de suivi mensuel et le récapitulatif annuel sera tenu conjointement par le salarié et le supérieur hiérarchique concerné.

8.3Droit à la déconnexion

Dans le respect des dispositions de la loi n°2016-1088 du 08/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, tout salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion est instauré afin de permettre au salarié de respecter les temps de repos, de congés et de favoriser l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

A cet effet, les outils de communication à distance et les outils numériques par le biais desquels les salariés travaillent, ne doivent être utilisés que sur les journées ou demi-journées de travail.

En ce sens, le salarié devra respecter les indications suivantes :
-Les courriels et appels reçus en dehors du temps de travail ne doivent pas être traités avant le jour de travail suivant ;
-L’utilisation des outils digitalisés sont prohibés durant les week-ends et jours fériés chômés ;
-Informer la Direction en cas de difficultés à user du droit à la déconnexion afin d’échanger sur les solutions à envisager, sensibiliser aux risques de l’hyper connectivité ou envisager des formations sur les bonnes pratiques à adopter, etc.

La Direction est à l’écoute des salariés pour toute solution complémentaire utile et efficace.

La société IMOGEO 74 pourra user des outils énoncés à l’article 8.2 ci-dessus afin de vérifier le bon usage de ce droit.

8.4Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours afin de prévenir des risques éventuels sur la santé physique et morale.


Article 9 – Autres dispositions


Il est rappelé que les salariés en forfait jours sont soumis à la réglementation en vigueur concernant les autres aspects dispositifs non couvert par le présent accord.

Fait à ANNECY, 21 mars 2025,
En deux exemplaires originaux

Les salariés représentant la majorité au 2/3 du personnel, à savoir :




Suivant le PV de référendum annexé




Pour la Société

Le gérant :


ANNEXE

Exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en d’entrée en cours d’année


Période de référence : année 2024


Année 2024
Du 01/05/24 au 31/12/24
N
nombre de jours calendaires
366
245
RH
nombre de jours de repos hebdomadaires
104
70
CP
nombre de congés payés dû
25
Au prorata sur 8 mois
25 / 12 x 8
= 17
JF
nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire
10
8
P
Calcul du nombre de jours travaillables
N - RH – CP – JF
366 – 104 – 25 - 10
= 227
245 – 70 – 17 - 8
= 150
F
Calcul du nombre de jours du forfait jours
Base à 218 / an
F = P – RTT
218
150 – 6
= 144
RTT
Calcul du nombre de jour de repos
P- F
227 - 218
= 9
Au prorata sur 8 mois
9 / 12 x 8
= 6

Exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d'absence


Exemple : un salarié entre dans la société le 1er janvier 2024. Il est soumis à un forfait de 218 jours. Sa rémunération mensuelle est de 3 000€ brut.
Ce salarié est absent 4 jours sur mois de janvier.

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d’absence.

Retenue sur salaire = [(3000 x 12)/218] x 4 = 660,55€

Mise à jour : 2025-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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