Accord d'entreprise IMPACT FIELD MARKETING GROUP

Accord collectif 2022 relatif à la NAO

Application de l'accord
Début : 01/04/2022
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société IMPACT FIELD MARKETING GROUP

Le 25/03/2022


ACCORD COLLECTIF 2022

Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)

de l’Unité Economique et Social (UES)

IMPACT FIELD MARKETING GROUP


Entre :
D’une part,
L’UES IMPACT FIELD MARKETING GROUP
Représentée par

Composée des entreprises :
IMPACT FIELD MARKETING GROUP 
IMPACT SALES & MARKETING
INPUT SALES FORCES
INPUT SALES PROMOTION
SALES IN MOTION

A laquelle ont été inclues dans la négociation, les entreprises suivantes

ADHRENA
IMPACT BTOB
IMPACT ACADEMY

filiales à 100% de l’entreprise IMPACT FIELD MARKETING GROUP.


Ci-après dénommée, « La Direction »

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES IMPACT FIELD MARKETING GROUP, le syndicat FORCE OUVRIERE (FEC-FO), représentée par

D’autre part,

PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été engagée au sein de l’UES IMPACT FIELD MARKETING GROUP.
Dans ce cadre, la Direction et le représentant du syndicat FEC-FO se sont rencontrés selon le calendrier suivant :
  • 1ère réunion : 18 février 2022
  • 2ème réunion : 11 mars 2022
  • 3ème réunion : 25 mars 2022
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications du délégué du syndicat, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :

CHAMP D’APPLICATON DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de l’Unité Economique et Social (UES) IMPACT FIELD MARKETING GROUP, ainsi que l’entreprise ADHRENA, IMPACT BTOB et IMPACT ACADEMY, filiales à 100% de l’entreprise IMPACT FIELD MARKETING ;
Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs qui seraient en vigueur.

ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS COLLECTIVES

Il a été décidé d’octroyer une

augmentation générale de 2 % de leur salaire fixe mensuel de base brute, pour les salariés sous contrat CDI, et CDD, (hors contrats d’alternance) justifiant les conditions cumulatives suivantes :

  • avoir au moins un (1) an d’ancienneté à la date du 1er avril 2022.
  • ne pas avoir bénéficié d’une revalorisation salariale (ex. changement / évolution de poste…) depuis le 1er janvier 2022.
Les augmentations générales s’appliqueront à effet du 1er avril 2022.

ARTICLE 2 – JOURS DE RECUPERATION (PANIERS REPAS – TICKETS RESTAURANT)

A compter du 1er avril 2022, pour les collaborateurs, qui poseront sur le SIRH Eurecia, des

« jours de récupération », ces derniers se verront créditer, pour lesdits jours, d’un panier repas, ou d’un ticket restaurant, selon ce qui est prévu contractuellement dans leur contrat.

Pour les collaborateurs, ne bénéficiant pas, de l’un de ces deux (2) dispositifs, en raison de leur accès au restaurant inter-entreprise, ils se verront créditer, d’un panier repas de 5,50 €.

ARTICLE 3 – ATTRIBUTION D’UNE PRIME D’ANCIENNETE

Une prime d’ancienneté d’un montant net (avant prélèvement impôt) de cent (100) euros, sera versée aux salariés, qui auront, à la date du

1er juin 2022, acquis, une ancienneté de trois (3) ans et plus.

Cette prime, sera versée sur le bulletin de paie du mois de juin 2021.
Cette prime d’ancienneté n’est versée qu’au titre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2022.
Les dates et durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.

ARTICLE 5 – OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT

A compter de la notification du présent accord à l’organisation syndicale signataire de celui-ci au sein de l’UES IMPACT FIELD MARKETING GROUP et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, cette dernière disposera d’un délai de huit (8) jours pour exercer son droit d’opposition.
Cette opposition sera notifiée aux signataires.
A l’issue de ce délai de huit (8) jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé à la DRIEETS compétente en une version électronique.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DRIEETS.

Fait à Levallois, le 25 mars 2022

Pour la Direction de l’UES IFMGPour le syndicat FEC-FO

Mise à jour : 2022-04-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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