Accord d'entreprise IMPEC SERVICE ROUTIERS

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société IMPEC SERVICE ROUTIERS

Le 26/04/2024


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

IMPEC SERVICE ROUTIERS

Société à responsabilité limitée,
Au capital de 370 000,00 euros,
Située 2 Rue Denis Papin, ZI Caminasse, 33130 BEGLES,
Représentée par, Gérante,
Code APE : 47.30Z,
Numéro d’identification SIRET : 393 375 241 00014,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro en 727 605 291 448 à l’URSSAF d'Aquitaine, située 3 rue Théodore Blanc, Quartier du lac, 33084 BORDEAUX CEDEX.

D'une part,

Et

Les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord et statuant à la majorité des 2/3, suivant le procès-verbal annexé au dépôt du présent accord.




D'autre part,



Il a été convenu le présent accord d'entreprise, en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.


PREAMBULE

Les parties conviennent que les dispositions prévues par le présent accord sont indispensables pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société IMPEC SERVICE ROUTIERS. En effet, l’activité de la société impose une présence des salariés à leur poste de travail qui est supérieure à la durée maximale de travail prévue par la loi, sur une période de 12 semaines consécutives.

La société IMPEC SERVICE ROUTIERS relève des dispositions de la convention collective de l’Automobile (à titre d’information : IDCC n°1090).

La convention collective ne prévoit pas de dérogation aux durées maximales hebdomadaires de travail prévues par la loi. Par conséquent, ce sont les dispositions prévues par le Code du travail qui s’appliquent à la société, à savoir, au jour des présentes et sauf dérogations :

  • 44 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22) ;
  • 48 heures sur une semaine isolée (article L. 3121-20).

La durée du travail de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives se révèle insuffisante pour faire face aux besoins de la société. C’est la raison pour laquelle les parties conviennent de faire évoluer les règles, en permettant aux salariés de travailler jusqu’à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

En outre, soucieuses de tenir compte à la fois des besoins de l'activité et de la nécessaire conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties au présent accord souhaitent encourager la prise de repos par les salariés pour une partie des heures supplémentaires accomplies.

L’article L. 3121-23 du Code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise peut déroger aux durées maximales de travail, en permettant le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures.

En outre, la convention collective prévoit que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures hors annualisation, et de 130 heures en cas d’annualisation. L’article L. 3121-33, I-2° du Code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise peut déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective.

Enfin, l’article L. 3121-33 du Code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement prévues par la convention collective.

C’est dans cette perspective qu’il a été convenu de conclure un accord collectif d’entreprise :

  • Portant dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail ;
  • Augmentant le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
  • Organisant l’attribution et la prise du repos compensateur de remplacement.

Le présent accord s’appuie également sur les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel, en l’absence de toute représentation du personnel.


ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


  • Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 8.

  • Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de porter la durée maximale de travail effectif hebdomadaire à 46 heures appréciées sur une période de 12 semaines consécutives, et d’augmenter le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires. Il a également pour objet d’organiser les conditions, les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

Il est conclu dans le cadre des articles L. 3121-23, L. 3121-33, I-2° et L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE


Conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail qui prévoit qu’ « une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures », le présent accord d’entreprise vient prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail effectif.

Ainsi, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif, applicable à la société IMPEC SERVICE ROUTIERS, est portée à

46 heures, appréciées sur une période de 12 semaines consécutives.


Il est précisé que la durée maximale de travail sur une semaine isolée, telle que définie par la loi (48 heures en l’état actuel des textes, sauf dérogations), reste inchangée.




ARTICLE 4 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

4.1. Définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du seuil de 35 heures de travail effectif, apprécié au cours de chaque semaine civile.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif, défini à l’article L. 3121-1 du Code du travail comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

4.2. Principe du repos compensateur de remplacement (RCR)

Le paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de 44 heures et 30 minutes par semaine et dans la limite de la durée maximale hebdomadaire absolue (48 heures au jour des présentes), ainsi que la majoration afférente, est remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement équivalent.


Il est rappelé, conformément aux textes en vigueur, que les heures supplémentaires et leurs majorations, intégralement remplacées par un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

4.2. Ouverture du droit et date limite de prise du repos compensateur de remplacement
  • Ouverture du droit et date limite de prise


Pour l'appréciation du repos compensateur de remplacement, la période s'entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès que la durée du repos atteint 4 heures et 30 minutes. Il est pris avant le 31 décembre de chaque année.

A défaut de prise du repos au 31 décembre, l’employeur se réserve le droit d’en imposer la prise sur le premier trimestre civil de l’année suivante.

  • Modalités de prise du repos compensateur de remplacement


Les salariés ne pourront prendre que les heures de repos compensateur de remplacement acquises. Par conséquent, aucune prise de repos compensateur de remplacement ne pourra s’effectuer par anticipation.

Les heures de repos compensateur de remplacement acquises seront prises par journées ou demi-journées de repos. La valorisation d'une journée ou d’une demi-journée de repos est fonction du planning du salarié et tient compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine.

A titre d’exemple, pour les salariés travaillant 45 heures par semaine du lundi au vendredi à raison de 9 heures par jour :


  • Une journée de repos vaut 9 heures (45 heures / 5 jours)
  • Une demi-journée de repos vaut 4 heures et 30 minutes (9 heures / 2)

Le nombre de jours de repos sera calculé comme suit :

Nombre d’heures de repos compensateur de remplacement / valeur d’une journée de repos = nombre de jours de repos.


En cas de nombre décimal, un arrondi est effectué à l’entier supérieur.

A titre d’exemple : un salarié soumis à une durée hebdomadaire de travail de 45 heures par semaine et présent toute l’année aura droit à 4 jours de repos à prendre sur l’année civile.


Le calcul effectué est le suivant :

0,5 heures supplémentaires x 1,5 x 45,70 semaines travaillées en moyenne sur l’année = 34,28 heures de repos compensateur de remplacement sur l’année

34,28 heures / 9 heures = 3,81 jours de repos compensateur de remplacement, arrondi à 4 jours.

Cet exemple constitue une estimation et le nombre réel de jours de repos sera calculé en fonction du nombre d’heures de repos compensateur réellement acquises par le salarié.


Les dates de ces journées ou demi-journées de repos sont fixées à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service, en respectant un délai de prévenance d’une semaine. En cas de nécessité de service justifiée et notifiée à l’intéressé, l’employeur et le salarié choisissent une autre date, d’un commun accord.
Dans le respect d'un délai de prévenance d'une semaine (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc) la prise du repos pourra être imposée par l'employeur. Dans ce cas, la prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, à défaut elle sera imposée par l'employeur.
4.3. Décompte et indemnisation du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement n'est pas décompté en temps de travail. Il n'est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.
La prise du repos compensateur de remplacement n’entrainera aucune perte de salaire.

4.4. Modalités d'information des salariés
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis au moyen d’un compteur figurant sur leur bulletin de paie.

4.5. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d'heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d'une indemnisation équivalente.


ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à l’article L. 3121-33, I-2° du Code du travail, « une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ».
Ainsi, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

505 heures par salarié et par an. Il s’applique sans distinguer que le temps de travail du salarié soit aménagé sur l’année, ou non.


ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s'appliquera à compter du 1er mai 2024.


ARTICLE 7 - PORTÉE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.


ARTICLE 8 – RÉVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

8.1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

8.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut également être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la Société, dans les conditions prévues par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.





ARTICLE 9 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans en fin d’année civile, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 10 – INTERPRÉTATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 11 - NOTIFICATION ET DÉPÔT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction transmettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, par voie postale, pour information.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage sur les panneaux de communication dédiés.
Fait à BEGLES,
Le 26/04/2024,
En 5 exemplaires originaux.


Pour la Société IMPEC SERVICE ROUTIERS :

Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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