Accord d'entreprise IMPERATOR
ACCORD PORTANT SUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Application de l'accord
Début : 29/05/2019
Fin : 28/05/2022
Début : 29/05/2019
Fin : 28/05/2022
5 accords de la société IMPERATOR
Le 29/05/2019
ACCORD PORTANT SUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Entre IMPERATOR S.A.S., immatriculée au RCS de Roubaix Tourcoing sous le n° B 475 784 005, dont le siège social est situé 340 rue de Breuze 59780 Baisieux, représentée par XXXX, Président, d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise à savoir :
La CFDT représentée par XXXX, délégué syndical,
La CGT représentée par XXXX, délégué syndical,
D’autre part,
Après avoir rappelé que :
En date du 1er janvier 2013, un accord portant sur la classification des emplois des salariés des ateliers de fabrication des graisses est entré en vigueur chez IMPERATOR, suivi le 16 septembre 2015 par un avenant étendant l’accord aux salariés du service Logistique.Pour développer la motivation du personnel et offrir de nouvelles perspectives d’évolution, les organisations syndicales et la direction ont décidé d’actualiser cet accord de classification et de l’étendre aux salariés du laboratoire et de l’atelier de conditionnement (ACN).
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne les ouvriers des ateliers de fabrication des graisses, de l’atelier de conditionnement, et de la Logistique, ainsi que les employés exerçant la fonction de contrôleur au Laboratoire.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord dont notamment :
- La grille de classification et de coefficient des emplois des ateliers de fabrication des graisses entrée en vigueur en 2007
- L’accord portant sur la classification des emplois signé le 1er janvier 2013 et son avenant signé le 16 septembre 2015
Article 2 : PRINCIPE
Le classement des salariés repose sur deux principes :
- Le classement de l’emploi sur la grille de classification
- Le niveau de tenu de l’emploi et des compétences acquises au cours du parcours professionnel du collaborateur
Le niveau de tenue de l’emploi reconnait l’évolution du professionnalisme et de l’autonomie développés par le collaborateur dans son emploi, par l’acquisition, la maîtrise progressive et la capacité à mettre en œuvre l’ensemble des compétences nécessaires à la maîtrise de l’emploi.
Article 3 : CLASSIFICATION ET NIVEAU DE TENUE DES EMPLOIS
Afin d’offrir des perspectives d’évolution de carrière plus étendues pour les collaborateurs, la classification permet d’évoluer sur 3 à 5 coefficients dans le même emploi, l’évolution dans ces coefficients traduisant un niveau de tenue de l’emploi de plus en plus important :
- Débutant
- Confirmé
- Expert 1
- Expert 2
- Expert 3
Article 4 : EVALUATION DU NIVEAU DE TENUE DE L’EMPLOI
L’évaluation du niveau de tenue de l’emploi par les collaborateurs se fera de façon objective sur une base annuelle, exception faite de la classification « Débutant » pour laquelle la première évaluation sera réalisée après 6 mois de tenue du poste.
Les critères qui permettent de classer un collaborateur dans un niveau de tenue sur un emploi, sont détaillés dans des fiches d’évaluation de poste. Ces fiches pourront être amenées à évoluer dans le futur, dans le but d’améliorer la gestion des compétences des collaborateurs, sans que le présent accord soit remis en cause.
Les critères sont connus, objectifs et permettent de bâtir un plan d’action ou de formation afin de faire évoluer le collaborateur vers un niveau de tenue du poste plus élevé.
L’évaluation sera effectuée, sur base des fiches d’évaluation de poste par la hiérarchie directe du collaborateur (N+1) et validée par le N+2.
Ce document pourra être consulté par le collaborateur à sa demande, auprès de sa hiérarchie.
Article 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction par période de 1 an sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties trois mois avant son échéance.
Article 6 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format dématérialisé conformément à la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et en format original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy.
Fait à Baisieux en 4 exemplaires le 29 mai 2019
Le Directeur GénéralPour la CGT, Pour la CFDT,
XXXX XXXX XXXX
Mise à jour : 2020-08-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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