Accord d'entreprise IMPRIM 33

ACCORD D'ENTREPRISE CONGES PAYES/JOURS DE REPOS - COVID 19

Application de l'accord
Début : 10/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société IMPRIM 33

Le 06/04/2020



Accord D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE REPOS





Entre les soussignés :


La SAS IMPRIM’33

Société par actions simplifiée

au capital de 700.000,00 d’euros

dont le siège social est 5 rue de la source – ZA du Haut Vigneau – 33170 GRADIGNAN

immatriculée au RCS BORDEAUX sous le N° B 354 026 098

Code APE : 1812Z - N° Siret : 354 026 098 00013

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal Monsieur, Président Directeur Général


Ci-après dénommée “ l’employeur"

D'une part,


et

Monsieur, délégué syndical CGT FILPAC

PREAMBULE


La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoient la possibilité par accord d’entreprise d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés tels qu'ils ont pu être définis par la loi ou la convention collective.

Eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, la Direction de la société IMPRIM 33 a organisé une réunion extraordinaire du comité social et économique le 27 mars dernier, afin d’exposer les mesures envisagées pour remédier à ces difficultés, notamment la prise de congés payés et de JRTT pendant cette période de baisse drastique d’activité afin d’assurer aux collaborateurs un maintien intégral de leur rémunération.

Le comité social et économique et l’organisation syndicale CGT FILPAC représentative dans l’entreprise par la voix de son délégué syndical, se sont déclarés favorables à une telle mesure.

En conséquence, il a été décidé ce qui suit.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société IMPRIM 33 quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.

A la date de signature des présentes, la liste des établissements entrant dans le champ d’application du présent accord est la suivante :

- siège social : 5 rue de la source – ZA du Haut Vigneau – 33170 GRADIGNAN


ARTICLE 2 – FIXATION DES CONGES PAYES


La période de prise des congés annuels est étendue à toute l’année avec renonciation aux jours supplémentaires tels que prévus par la loi en cas de fractionnement.

L’employeur peut fixer la date de prise des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, de manière consécutive ou fractionnée moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Les congés pris par les conjoints ou personnes pacsées au sein de la même entreprise ne sont pas nécessairement pris simultanément.

L’employeur peut également modifier la date de prise des congés payés, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Cette possibilité s’applique jusqu’au 31 décembre 2020 au reliquat des congés annuels acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.

Par conséquent, les salariés ayant, à la date de signature du présent accord, un compteur négatif de congés payés ne sont pas concernés par les dispositions précitées.

Enfin, l’employeur pourra décider d’interdire la prise de congés payés sur certaines périodes de l’année, notamment dans l’hypothèse d’une reprise totale ou partielle d’activité, afin de garantir la continuité de la production.


ARTICLE 3 – FIXATION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)


L’employeur peut fixer la date de prise de JRTT dans la limite de 50% de l’ensemble des JRTT acquis par les collaborateurs avec un maximum de dix jours, de manière consécutive ou fractionnée, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Dans l’hypothèse où le nombre de jours fixés par l’employeur seraient supérieurs au nombre de jours acquis au 31 mars 2020 par les salariés, ces derniers bénéficieront d’une prise par anticipation.

Les salariés n’ayant pas de JRTT ne sont pas concernés par les dispositions précitées.

Enfin, l’employeur pourra décider d’interdire la prise de JRTT sur certaines périodes de l’année, notamment dans l’hypothèse d’une reprise totale ou partielle d’activité, afin de garantir la continuité de la production.


ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera également déposé par la société par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE UNION TERRITORIALE DE LA GIRONDE.

Ce dépôt sera accompagné de la copie du procès-verbal des élections du comité social et économique et de la notification du présent accord à l’organisation syndicale signataire.

Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.


ARTICLE 5 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Il entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt.



Fait à GRADIGNAN

Le 06 avril 2020

Pour la société IMPRIM 33 Pour l’organisation syndicale CGT-FILPAC

Monsieur Monsieur

Président Délégué syndical



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