Accord d'entreprise IMPRIMERIE MORASSUTI

ACCORD DE PARTICIPATION

Application de l'accord
Début : 31/05/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société IMPRIMERIE MORASSUTI

Le 31/03/2025


Accord de participation – version anonymisée
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ACCORD DEROGATOIRE DE PARTICIPATION
ENTRE :
La société « [SOCIÉTÉ] », société coopérative de production à responsabilité limitée à
capital variable, dont le siège social est 5 rue Barrouin 42000 Saint -Étienne immatriculée au RCS de
[VILLE], sous le n° [SIREN/RCS]
Représentée par Mr [DIRIGEANT], gérant
D’UNE PART,
ET :
L'organisation syndicale Filpac -CGT représentative dans l’ entreprise, représentée par son délégué
syndical, Mr [DÉLÉGUÉ SYNDICAL].
D’AUTRE PART,
IL EST CONCLU UN ACCORD POUR LA PARTICIPATION DES SALARIE ·E·S AUX RESULTATS DE
L’ENTREPRISE
Cet accord est conclu conformément à la loi n° 78 -763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés
coopératives de production, aux articles L3322-1 et suivants, L3323-5 et suivants, L3326-1 et L3326-2
du Code du travail, et notamment à l'article L3324-2 prévoyant la possibilité d'accords dérogatoires ,
aux articles L3323-9, R3323-1 à R3323-11 du Code du travail et plus particulièrement les articles R3323-
9, R3323-10 et R3323-11 applicables aux seules Scop.
L’article L.3323–9 du Code du travail, applicable aux Scop et aux coopératives agricoles, dérogeant à la
possibilité de versement annuel à la seule initiative du/de la salarié/e permet à la Scop de maintenir la
règle de l’indisponibilité des droits pendant 5 ans. Il est précisé que ce n’est pas l’option qui est retenue
dans le présent accord.
Cet accord ne prévoi t que deux types de placement de la réserve spéciale de participation
conformément aux dispositions de l’article L3323-3 du Code du travail qui stipulent :
« Par dérogation à l'article L. 3323 -2, les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives de
production peuvent prévoir l'emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en
comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de
participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l’entreprise sont en droit,
nonobstant l’article L.225-128 du code de commerce, d’affecter leur créance à la libération de parts sociales qui
restent soumises à la même indisponibilité”.
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1. Objet
Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
- les bénéficiaires,
- le montant de la réserve spéciale de participation,
- les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires,
- la nature et les modalités de gestion des droits des salariés,
- la durée d'indisponibilité des droits des salariés,
- la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre
les parties,
- les modalités d'information individuelle et collective du personnel.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la
participation des salarié s aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui
pourraient être ultérieurement conclus.
2. Montant total de la participation annuelle
Article 1. Affectation de la ristourne aux travailleurs (part travail) à la participation :
Conformément aux règles sur la participation dans les sociétés coopératives de production (article
R3323-10 du Code du travail), la participation des salariés de la coopérative, au sens du présent accord,
est formée par 100 % de la ristourne aux travailleurs (part travail), c'est-à-dire la part des excédents
nets de gestion revenant aux travailleurs en application des statuts et de l'article 33-3° de la loi du 19
juillet 1978.
Article 2. Détermination de la ristourne travailleurs (part travail) affectée à la participation
2.1 Définition des excédents nets de gestion
Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des
frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions. Ni le
montant des réévaluations pratiquées sur les actifs imm obilisés, ni les plus -values constatées à
l'occasion de la cession de titres de participation, de la cession ou de l'apport en société de biens
immobiliers, de branches d'activité ou de fonds de commerce n'entrent dans les excédents nets de
gestion mentionnés au 3° de l'article 33 de la loi 78 -763 du 19 juillet 1978 et ne peuvent faire l'objet
d'aucune distribution aux salariés ou d'aucun versement d'intérêt aux parts. Ces plus -values sont
affectées à la réserve légale et au fonds de développement.
La provision pour investissement définitivement libérée à l'expiration du délai visé à l'article L3324-10
du C ode du travail ou rapportée au bénéfice imposable est affectée à un compte de réserves
exceptionnelles et n'entre pas dans les excédents nets de gestion.
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2.2 Montant attribué à la ristourne aux travailleurs
Le montant de la ristourne aux travailleurs est fixé annuellement par décision prise par le gérant avant
la clôture des comptes de l’exercice et ratifiée par l’assemblée générale statuant sur les comptes de
l’exercice.
La répartition au travail ne peut être inférieure à 25% ni supérieure à 42% des excédents nets annuels
de gestion définis ci-dessus. Par ailleurs, elle ne peut pas être inférieure à la dotation plancher définie
à l’article 2.3
2.3. Plancher de la dotation annuelle à la réserve spéciale de participation
La dotation d'un exercice à la "réserve spéciale de participation des salariés " ne peut être inférieure à
un montant ainsi défini, résultant des dispositions des articles L3324-1 et R3323-9 du code du travail :
(0,75 (1 - t) B – C) X (S /VA)
2
- B représente les excédents nets de gestion. Il est déduit de B 25 % qui représentent la répartition
minimale au travail.
- Du solde, soit 75 % de B, il est déduit un impôt théorique au taux en vigueur au cours de l’exercice
considéré (25% à la date de rédaction du présent accord).
- t est l’IS au taux de droit commun.
- C représente 5 % du capital social libéré.
- Le solde est multiplié par un coefficient "salaires sur valeur ajoutée".
- S représente les salaires.
Les salaires à retenir sont ceux déterminés selon les règles prévues à l'article L242 -1 du Code de la
sécurité sociale.
Pour les périodes d’absences visées aux articles L1225 -19 à L1225-42 et L1226-7 du Code du travail,
dans le cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires, les rémunérations à prendre
en compte pour le calcul de la réserve, sont celles qu’auraient perçues les salariés concernés pendant
les mêmes périodes, s’ils avaient effectivement travaillé.
- VA représente la valeur ajoutée définie de la façon suivante :
Charges de personnel + impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre
d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice
aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant
avant impôts.
Le tout est enfin divisé par deux.
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2. 4. Plafond de la dotation annuelle à la réserve spéciale de participation
La dotation d'un exercice à la "réserve spéciale de participation des salariés ne peut être supérieure à
un double plafond.
Plafond global fixé en application de l’article L3324-2 du Code du travail
Plafond fixé à 50% du résultat
La dotation annuelle à la réserve spéciale de participation ne peut être supérieure à la moitié du
bénéfice net comptable soit, conformément à l’article R3323 -9 1° du Code du travail, à la moitié des
excédents nets de gestion définis par l'article 32 de la loi du 19 juillet 1978.
Si la ristourne aux travailleurs affectée à la participation dépassait ce montant 1, l'excédent ne serait
pas viré à la "réserve spéciale de participation des salariés " et ne serait pas régi par le présent accord,
mais serait attribué et versé selon ce qui est prévu dans les statuts pour la répartition travail.
Plafond individuel fixé par décret
La dotation d'un exercice à la "réserve spéciale de participation des salariés ", pour chaque
bénéficiaire, ne peut être supérieure à un plafond fixé par décret. A ce jour, ce plafond est fixé à 75 %
du plafond annuel de la sécurité sociale de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Pour les bénéficiaires n'ayant pas été salariés pendant une année entière dans l’entreprise, ce plafond
est réduit en proportion du temps de présence dans l’entreprise, chaque mois commencé étant
décompté pour un mois entier. Les absences ou le temps partiel ne peuvent donner lieu à une
réduction prorata temporisé du plafond.
Les sommes qui n’ont pu être distribuées en raison de ce plafond individuel font l’objet d’une nouvelle
répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ledit plafond. Si des sommes subsistent après
cette nouvelle répartition, il est procédé à autant de répartitions que nécessaire pour affecter
entièrement la réserve spéciale de participation, sans que le montant des droits de chaque bénéficiaire
pour un exercice, puisse dépasser le plafond qui lui est applicable.
Si, après les répartitions successives, un reliquat de la ristourne aux travailleurs affectée à la
participation ne peut être distribué, l'excédent ne serait pas viré à la "réserve spéciale de participation
des salariés" et ne serait pas régi par le présent accord, mais serait attribué et versé selon ce qui est
prévu dans les statuts pour la ristourne aux travailleurs.
2. 5. Nouveau calcul en cas de modification des résultats
Si les résultats déclarés d'un exercice sont rehaussés par l'administration, le montant de la
participation totale de cet exercice est rectifié compte tenu des redressements opérés.
Le montant des droits individuels est modifié en conséquence au plus tard à la clôture de l'exercice
pendant lequel les rectifications sont devenues définitives. Les droits individuels sont en outre majorés
d'un intérêt égal au taux mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 et qui court
à compter du premier jour du sixième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications
sont opérées.
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3. Bénéficiaires - calcul des droits individuels
3. 1. Bénéficiaires
Bénéficient de la participation tous les salariés de l'entreprise ayant 3 mois d’ancienneté dans
l’entreprise.
Pour déterminer l’ancienneté, il est tenu compte de tous les contrats de travail effectués au sein de
l’entreprise au cours de la période de calcul (exercice en cours) et au cours des douze mois précédents
(l’exercice précédent) et les périodes de suspension du contrat de travail ne peuvent être déduites.
Pour les salariés ayant quitté l’entreprise en cours d’exercice, cette attribution sera calculée au prorata
de la durée de leur contrat de travail sur l’exercice concerné.
Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un/une salarié(e) mis(e) à sa disposition
par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise
au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté
du/de la salarié(e).
L’emploi peut être à temps partiel ou à temps complet. Le contrat peut être à durée déterminée ou
indéterminée. Il est précisé que les apprentis, les représentants de commerce salariés ayant le statut
de VRP et les titulaires d’un contrat de professionnalisation bénéficient de l’accord.
Sont assimilés à des salariés, par application de l’article 17 de la loi du 19 juillet 1978 les mandataires
sociaux qui perçoivent une rémunération au titre de leurs fonc tions, quel que soit l’effectif de la
coopérative.
3. 2. Répartition individuelle
Répartition égalitaire
Les sommes portées à la « réserve spéciale de participation des salariés » sont réparties égalitairement
entre les bénéficiaires, en tenant compte des règles définit à l’article 3.1, les absences pour maladie,
congés maternité ou parental sont considérés comme tu temps de travail effectif.
4. Emploi des droits individuels
4.1 Droits inférieurs, pour une année, au montant fixé par la loi
Paiement automatique lorsque les droits sont inférieurs à 80€
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Lorsque les droits d'un /une bénéficiaire, au titre d'un exercice, sont inférieurs au chiffre prévu par les
textes pris en application de l'article L3324 -11 du Code du travail (80 €, à la date de la signature de
l'accord), ils sont payés directement aux intéressés et sont alors imposables.
4.2 Modalités d'emploi des droits individuels des salariés associés
Conformément aux dispositions de l’article L3323–3 du Code du travail qui a créé un régime spécifique
aux Scop pour l’emploi des droits individuels de la participation, l es bénéficiaires peuvent demander
que leurs droits individuels soient versés :
- en comptes courants bloqués, régis par l’article 4.2,
- en parts sociales de l’entreprise, régies par l’article 4.3
- Pour partie sous forme de comptes courants bloqués régis par le 4.2, et pour partie en parts sociales
de l’entreprise régies par le 4.3.
Le choix d’une forme différente d’emploi de la réserve spéciale de participation pourra intervenir
ultérieurement, d’un commun accord, entre les parties signataires dans les conditions prévues par la
réglementation alors applicable.
Au cas où le ·la bénéficiaire ne choisirait pas entre l'une ou l'autre des options prévues dans un délai
de 15 jours à compter de la répartition, c’est à dire à compter de la date de l’assemblée générale
ordinaire, ses droits seraient versés en compte courant bloqué.
4.3 Modalités d'emploi des droits individuels des travailleurs non associés
Les bénéficiaires de la participation, lorsqu'ils ne sont pas encore associés de la coopérative, peuvent
demander que leurs droits individuels soient versés :
en comptes courants bloqués, régis par le 4.2,
4.4 Emploi en comptes courants bloqués
Lorsque les droits individuels sont attribués sous la forme de comptes courants bloqués, le total de
ceux-ci est inscrit au bilan de la coopérative, sous la rubrique "Fonds de participation des salariés ".
Taux d’intérêt variable (TMO)
Ces comptes courants bloqués reçoivent un intérê t annuel, dont le taux ne peut être inférieur au taux
mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ce
taux correspondant, à la date de signature du présent accord, au taux moyen de rendement des
obligations des sociétés privées.
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L'intérêt part du premier jour du 6 ème mois de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel a été
calculée la participation des salariés. Les intérêts supportent au moment de leur déblocage la CSG, la
CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle et la taxe destinée au RSA, à la charge du
salarié.
Le décompte de l'intérêt est opéré soit à la clôture de l'exercice, soit au jour où le compte courant est
remboursé à son/sa titulaire ou à ses ayants droit dans les cas de déblocage anticipé prévus à l'article
5, soit au jour où ce compte est converti en parts sociales.
Les intérêts capitalisés avec les comptes courants à la clôture de chaque exercice, portent à nouveau
intérêts à dater du jour de cette capitalisation, et deviennent disponibles avec le principal.
4.5 Emploi en parts sociales de l’entreprise
Les parts sociales créées pour l'emploi des droits individuels ont une valeur nominale de 50 euros.
Lorsque le/la bénéficiaire opte pour l’emploi en parts sociales de la coopérative, les droits à employer
en souscription de parts sociales sont décomptés avec une majoration égale à l’intérêt applicable au
compte courant bloqué, calculée du premier jour du 6ème mois de l’exercice suivant celui sur lequel les
droits ont été calculés, jusqu’à la signature du bulletin de souscription.
Leur création donne lieu à la signature d'un bulletin de souscription par le/la bénéficiaire, et à la remise
à celui ou celle-ci d'un certificat de parts ou d'un livret individuel (article 2 du décret du 18 janvier
1979). Le bulletin et le certificat portent la mention de l'indisponibilité à laquelle ces parts sont
soumises, conformément à l'article 5.
L'intérêt servi à ces parts est le même que celui servi aux autres parts sociales de la coopérative. Il est
calculé conformément aux statuts de celle-ci.
Les intérêts sont affectés à la création de nouvelles parts ou coupures de parts, qui deviennent
indisponibles avec le principal auquel ils se rattachent.
Cette disposition continue à s'appliquer, même après la fin de la période d'indisponibilité prévue à
l'article 5, aussi longtemps que ces parts continuent de figurer au compte capital de l'intéressé(e).
Les reliquats de droit, et intérêts d'un montant inférieur à la valeur de la part restent au compte de
l'intéressé(e) pour être employés, le cas échéant, à la création de nouvelles parts lors de sa prochaine
souscription. Ils sont alors soumis à la même indisponibilité que ces nouvelles parts.
4.6 Frais relatifs à la tenue des comptes à la charge de l’entreprise
Conformément aux dispositions d u Guide sur l’épargne salariale de juillet 2014 , les frais relatifs aux
opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont à la charge de l’entreprise. Cette
prise en charge des prestations de tenue de compte conservation comporte au minimum les
opérations suivantes :
- l’ouverture du compte du/de la bénéficiaire,
- l’établissement et l’envoi des relevés d’opérations prises en charge par l’entreprise,
- une modification annuelle de choix de placement,
- l’établissement et l’envoi du relevé annuel de situation prévu à l’article R3332-16 du Code du travail,
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- l’ensemble des rachats à l’échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas de déblocage
anticipé prévus aux articles R3324-22 et suivants et R3334-4 et suivants du Code du travail, à condition
qu’ils soient effectués par virement sur le compte du salarié,
- l’accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.
5. Indisponibilité des droits résultant de la participation
5. 1. Blocage de cinq ans
Conformément aux dispositions de l’article L3323-9 du Code du travail, et par dérogation à celles de
l’article L3324-10 du même code, les droits revenant à chaque bénéficiaire du fait du présent accord,
quel que soit leur mode de placement, sont indisponibles pendant cinq ans.
La période d'indisponibilité de cinq ans part, pour chaque tranche annuelle de participation, du
premier jour du 6ème mois de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel la participation a été
calculée.
Chaque tranche annuelle est rendue disponible à compter du premier jour du 6ème mois de la sixième
année suivant celle au titre de laquelle les droits sont nés. Pendant cette période, la coopérative
s'interdit de rembourser ces droits, et les bénéficiaires s'interdisent d'en demander le déblocage.
5.2 Versement immédiat des droits individuels
Conformément à l’a ccord, il ne sera pas donné la possibilité de déblocage des fonds en dehors des
règles définit et conformément à l’article suivant.
L’article L.3323–9 du Code du travail, applicable aux Scop et aux coopératives agricoles, dérogeant à la
possibilité de versement annuel à la seule initiative du salarié permet à la Scop de maintenir la règle de
l’indisponibilité des droits pendant 5 ans. Ainsi, le versement immédiat de tout ou partie des sommes
attribuées au titre de la participation de l’exercice clos ne pourra pas intervenir.
5. 3. Exceptions à la règle de blocage
Le d éblocage anticipé de la participation est possible, à la demande du /de la salarié(e) et sur
justification lors de la survenance de l’un des événements énumérés à l’article R 3324-22 du Code du
travail.
En l’état actuel de la législation, les cas sont les suivants :
- Mariage de l'intéressé(e) ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé(e),
- Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà
au moins deux enfants à sa charge,
- Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d’une convention
ou d’une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant
au domicile de l'intéressé(e),
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- Invalidité du/de la salarié(e), de ses enfants, de son/sa conjoint(e) ou de la personne qui lui est liée par
un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2 ème et 3ème de l'article L341 -4 du
Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L323-11 du Code de la sécurité sociale
ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité
atteigne au moins 80 % et que l'intéressé(e) n'exerce aucune activité professionnelle,
- Décès du/de la salarié(e), de son/sa conjoint(e) ou de la personne liée au/à la bénéficiaire par un pacte
civil de solidarité,
- Rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur-euse individuel(le), la fin
du mandat social, la perte du statut de le/la conjoint(e) collaborateur-trice ou de conjoint(e) associé(e),
- Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le /la salarié(e), ses enfants, son /sa
conjoint(e) ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société,
à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R5141-2 du Code de commerce,
à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée,
- L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale
mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation,
- Acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production,
- Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale
emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R156-1 du Code de la
construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une
déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la
suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
- L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil
de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail,
- L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) Il appartient, au sens de l'article R. 311 -1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des
camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur,
et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.
- Situation de surendettement du/de la salarié(e) définie à l'article L711-1 du Code de la consommation,
sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le /la
président(e) de la commission de surendettement des particuliers, soit par le /la juge lorsque le
déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l’intéressé(e).
- Violences commises contre l'intéressé (e) par son /sa conjoint(e), son /sa concubin(e) ou son /sa
partenaire lié (e) par un pacte civil de solidarité, ou son ancien (ne) conjoint(e), concubin (e) ou
partenaire :
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a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé (e) par le/la juge aux
affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux
poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le /la procureur(e) de la
République, à la saisine du tribunal correctionnel par le/la procureur(e) de la République ou le/la juge
d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.
5. 4. Délai pour présenter la demande de déblocage anticipé et modalités
La demande du/de la salarié(e) doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance
du fait générateur sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, décès du/de la conjoint(e) ou de
la personne liée au/à la bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, violences conjugales, invalidité et
surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous la forme d'un versement unique, qui porte, au
choix du/de la salarié(e), sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Le déblocage intervient selon les modalités de déblocage prévues pour chaque mode de placement
des droits.
5. 5. Modalités de déblocage
5.5.1 - Modalités de déblocage des comptes courants bloqués
A l'expiration de la période de blocage, ou dans les cas prévus au § 5.3 , le montant inscrit au compte
courant bloqué est rendu disponible. Le /la bénéficiaire peut, pour tout ou partie du montant
demander soit le remboursement, soit le maintien en compte courant, soit, s'il /elle est associé (e),
l'affectation à son compte capital.
Au-delà de la période d'indisponibilité, les sommes qui restent en compte courant bloqué changent de
nature et de régime juridique et fiscal . Le taux de rémunération reste le même que celui prévu à
l’article 4.4.
5.5.2 - Modalités de déblocage des parts sociales
A l'expiration de la période de blocage, ou dans les cas prévus au § 5.3, les parts sociales créées au titre
du présent accord sont rendues disponibles. Elles peuvent être maintenues au compte capital des
intéressés qui en auront fait la demande, et, dans ce cas, les d ispositions du § 4.5 continuent à
s'appliquer aussi longtemps que l'intéressé (e) ou ses ayants droit ne demandent pas le
remboursement.
5. 6. Liquidation judiciaire et plan de cession totale de l’entreprise
Par application de l’article L3324-24 du Code du travail, le jugement arrêtant le plan de cession totale
de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rendent
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immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l’article L643-1 du Code
du commerce et de l’article L3253-10 du Code du travail.
6. Informations
6. 1. Information individuelle
Lors de son embauche, chaque salarié recevra un livret d’épargne salariale, en application de l’article
L3341-6 du Code du travail , qui présentera les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de
l’entreprise.
Conformément à l’article D3323-16 du code du travail, chaque bénéficiaire doit recevoir à l'occasion
de toute répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire mentionnant :
- Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
- Le montant des droits attribués à l'intéressé(e),
- La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au
remboursement de la dette sociale,
- La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles,
- Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant
l'expiration de ce délai,
- Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collective des sommes
attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L3324-12.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues
par l’accord de participation.
Avec l'accord du/de la salarié(e) concerné(e), la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par
voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
6.2. Information collective
Les salariés sont informés de l’existence du présent accord par tout moyen approprié, il peut s’agir
notamment de l’affichage sur les lieux de travail ou de la remise à tous les salariés du présent accord.
Dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, la coopérative présentera au comité social et
économique ou à sa commission spécialisée un rapport relatif à l’accord de participation.
Lorsqu’il n’existe pas de comité social et économique, le rapport est adressé à chaque salarié présent
dans l’entreprise dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, conformément à l’article D3323-15
du Code du travail.
Ce rapport comporte notamment l'indication des éléments ayant servi de base au calcul de la
participation pour l'exercice écoulé, de la manière dont la participation a été employée, de la
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rémunération versée aux comptes courants bloqués et au capital, et des droits devenus exigibles au
cours de l'exercice précédent ou devenant normalement exigibles au cours de l'exercice.
Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions
ainsi examinées, doivent faire l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se
faire assister par l'expert(e)-comptable prévu à l'article L2325-5 du Code du travail.
Ces indications seront également portées à la connaissance de l'assemblée générale des associés.
Morassuti n’ayant pas de comité social et économique, le conseil de surveillance assurera le suivi en
lien avec un représentant de la direction et les représentants du personnel.
L'organisme visé se réunira dans les 6 mois de la clôture de l’exercice et recevra les informations lui
permettant de vérifier les modalités d'application du contrat.
6. 3. Salariés quittant l'entreprise
Si l’accord de participation a été mis en place après que le /la salarié(e) susceptible d’en bénéficier ait
quitté(e) l’entreprise, ou que le calcul de réserve spéciale de participation intervient après un tel
départ, la fiche mentionnée à l’article 6.1 devra lui être adressée.
De plus, tout(e) salarié(e) quittant l’entreprise recevra un état récapitulatif de l’ensemble des sommes,
parts sociales et comptes courants , épargnées ou transférées au sein de l’entreprise. Cet état
distinguera les actifs disponibles, en donnant toute information utile pour obtenir la liquidation et/ou
le remboursement.
L’état récapitulatif sera inséré à l’intérieur du livret d’épargne salariale. Il informe le /la bénéficiaire
que les frais de tenue de compte -conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par
prélèvements sur les avoirs.
Si, à l'expiration du délai de blocage, un /une bénéficiaire ayant quitté l'entreprise n'a pas pu être
atteint(e) à la dernière adresse indiquée par lui /elle, les sommes lui appartenant inscrites en compte
courant seront maintenues pendant un an sous la même forme et l'intérêt correspondant continuera
à leur être servi. Au terme de ce nouveau délai d'un an, les droits et leurs intérêts capitalisés seront
versés à la Caisse des Dépôts et Consignations et y seront conservés jusqu’au terme des délais prévus
au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier avant d’être considérées acquises à l’Etat.
7. Règlement des différends
En cas de contestations ou différends, individuels ou collectifs, portant sur l'interprétation et
l'application du présent accord, à l'exception de ceux pouvant toucher le montant des bénéfices et du
capital social, qui ne peuvent être remis en cause dès l ors qu'ils font l'objet d'une attestation de
l'Inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, les parties s’engagent, avant toute autre
procédure, à se rencontrer pour tenter de les résoudre amiablement.
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En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, tout (e) intéressé(e) est tenu(e) de porter le
différend devant la Commission d'Arbitrage de la Confédération Générale des S ociétés coopératives
de production, en vue d'une tentative de conciliation. En l’absence de conciliation, le Tribunal arbitral
donnera un avis dont les parties pourront se prévaloir devant la juridiction compétente.
En cas de nouvel échec, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social,
à savoir le Tribunal Administratif pour la définition des salaires et de la valeur ajoutée et les Tribunaux
d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.
8. Entrée en vigueur - Durée – Modification Dénonciation
8. 1. Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet sur les résultats de l'exercice ouvert le 01/07/2024 et qui prendra fin
le 31/12/2025
8. 2. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
8. 3. Modification
L’accord peut être modifié par avenant conclu selon l’une des formes prévues pour la signature des
accords de participation.
Pour respecter le caractère aléatoire des accords de participation, ceux -ci ne peuvent être modifiés
avant la clôture d'au moins un exercice dont les résultats n'étaient ni connus ni prévisibles à la date de
leur conclusion. Les résultats d'un exercice sont considérés comme prévisibles lorsque la moitié de
l'exercice s'est écoulée.
Le comité social et économique, lorsqu’il existe et que l’accord n’est pas signé en son sein, devra être
consulté avant toute modification sur les évolutions envisageables à apporter.
L’avenant sera déposé auprès de la Dreets, dépositaire de l’accord initial.
8. 4. Dénonciation
Pour respecter le caractère aléatoire des accords de participation, ceux -ci ne peuvent être dénoncés
avant la clôture d'au moins un exercice dont les résultats n'étaient ni connus ni prévisibles à la date de
leur conclusion. Les résultats d'un exercice sont considérés comme prévisibles lorsque la moitié de
l'exercice s'est écoulée. La dénonciation faite par l’une des parties est notifiée à l’autre partie par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception et déposée à la Dreets.
La dénonciation prendra effet à la clôture de l’exercice suivant celui au cours duquel elle est
intervenue.
Le comité social et économique, lorsqu’il existe et que l’accord n’est pas signé en son sein, devra être
consulté avant toute modification sur les évolutions envisageables à apporter.
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La dénonciation, par les salariés, prend la forme d'une décision signée par une majorité des deux tiers.
La dénonciation ne prend effet qu'à la clôture de l'exercice qui suit la réception de la lettre de
dénonciation. Au cours de ce délai, les parties recherchent notamment au cours d'assem blées des
salariés, les moyens d'adapter le présent accord aux conditions nouvelles qui pourraient être invoquées
par la partie prenant l'initiative de la dénonciation.
A l'expiration de ce délai, et si les parties maintiennent leur position, la partie qui a pris l'initiative de
la dénonciation doit notifier celle -ci par lettre recommandée avec avis de réception à la Dreets.
L'accord cesse alors de s'appliquer pour le futur, mais les droits antérieurement constitués restent
soumis aux règles de blocage mentionnées à l'article 5.
9. Publicité - Dépôt
Dès sa conclusion, en application de l’article D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera effectué à la diligence de la coopérative et à ses frais.
La même procédure sera suivie pour les avenants qui complèteront ou modifieront éventuellement le
texte du présent accord.
Fait à [VILLE] le 31/03/2025
Pour la [SCOP]
Gérant
M. [DIRIGEANT]
Pour l’organisation syndicale FILPAC CGT
M. [DÉLÉGUÉ SYNDICAL]
Délégué syndical
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Mise à jour : 2026-08-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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