La société IN EXTENSO NORD DE FRANCE, SAS immatriculée sous le numéro 527975262, dont le siège social est situé 41 avenue de Flandre – 59290 Wasquehal, prise en la personne de son représentant légal en exercice, disposant des pouvoirs prévus par la loi,
Ci-après « l’Entreprise »
D'une part,
ET :
XXXX, en sa qualité de déléguée syndical CFDT de la société IN EXTENSO NORD DE FRANCE,
D’autre part,
Ci-après ensemble « les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties rappellent que le Compte Épargne Temps (CET), est un dispositif de capitalisation des droits à congés et/ou repos rémunérés ouvert et utilisé sur la base du volontariat.
Le CET n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des temps de congés et/ou repos.
Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale. Ainsi, après différents échanges de négociation les 29 septembre 2025 et 20 octobre 2025, le présent accord a été conclu entre les parties ci-dessus visées.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des stipulations conventionnelles, des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord. Sont notamment visés, les usages qui consistaient à autoriser le report indéterminé des congés et/ou repos acquis et non-pris sur l’exercice de référence.
Le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ;
les modalités de gestion du CET ;
les conditions d'utilisation et de liquidation du CET.
Article 1 – Champ d’application et bénéficiaire
Le présent accord s’applique au sein de l’Entreprise et concerne l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale d’un an.
Article 2 – Cadre juridique
Le compte épargne temps est mis en place dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative du salarié. Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation concomitante.
Les salariés bénéficiaires du présent accord et intéressés en feront la demande dans les conditions définies par l’Entreprise, en précisant notamment les modes d'alimentation du compte conformément à l’article 4 du présent accord.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié aura la liberté d’alimenter ou non son CET dans les conditions prévues dans le présent accord et précisées ci-après.
Article 4 - Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des temps de repos dont la liste est fixée limitativement ci-après. L’alimentation en argent du CET n’est pas autorisée.
La demande d'affectation d'éléments au CET par le salarié s'effectue chaque année pendant la ou les période(s) définie(s) par l’Entreprise et qui sera communiquée aux salariés.
4.1 Alimentation pérenne du CET en temps
Tout salarié peut affecter chaque année, sur la période du 15 au 30 novembre, sur son compte des éléments en temps dans les conditions et limites définies ci-dessous :
les congés payés annuels pour leur durée excédant 20 jours ouvrés ;
les jours de congés conventionnels ;
les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (RTT) ;
les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement ;
les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs obligatoires ;
les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours.
4.2 Alimentation exceptionnelle du CET par des reliquats de repos
Dans les 9 mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord, l’Entreprise autorisera l’affectation de reliquat de temps de repos sur le CET, dans la période de régularisation du 15 novembre 2026 au 30 novembre 2026.
Pourront être exclusivement affectés les reliquats suivants :
les congés payés annuels, acquis jusqu’au 31 mai 2026, non-pris et reportés ;
les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (RTT) ;
A cet effet, l’Entreprise assurera une information collective des salariés pour garantir l’affectation desdits droits au CET.
4.3 Procédure
Le salarié transmettra sa demande de transfert en utilisant les moyens mis à sa disposition par l’Entreprise et en mentionnant précisément parmi les droits visés ci-dessus, celui qu’il entend affecter à son compte épargne-temps, selon la périodicité des campagnes d’alimentation mises en place par l’Entreprise.
4.4 Plafonnement des possibilités d’affectation au CET
Les possibilités d’affectation dans le CET, toutes sources d’alimentations confondues, interviennent dans les limites suivantes.
Le total des jours capitalisés, tous types d’alimentation confondus cumulés dans le CET ne peut dépasser 30 jours ouvrés par salarié.
Les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS, c’est à dire - à titre informatif - 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage à la date de signature du présent accord.
Dès lors qu’une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 5 – Mode de gestion du CET
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés exclusivement en jours ouvrés.
Afin d’opérer une gestion équitable et unifiée des éléments épargnés, les temps inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié ou de la cessation du compte épargne temps, sur la base de la rémunération perçue par le salarié au jour de sa décision d’affectation du repos au CET.
Article 6 - Utilisation du compte en temps
6.1 Utilisation des droits inscrits au CET
Les congés sont pris à l’initiative du collaborateur, par journée, dans la limite des droits inscrits dans le CET et dans les conditions rappelées dans le présent accord.
Les droits inscrits au CET peuvent être utilisés en vue de financer des absences non rémunérées pour accompagner les différents moments de la vie du collaborateur dans les limites suivantes.
Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie l'extension d'un congé pour évènement familial prévu aux articles L. 3142-1 et suivants du Code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, la durée supplémentaire d'absence pouvant être indemnisée par les droits figurant sur le CET.
Le cas échéant, le salarié doit adresser sa demande d’utilisation de son CET en même temps que la demande du congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé, et en indiquant précisément dans sa demande le volume des droits à débloquer.
Ce déblocage est subordonné à l'autorisation de l'employeur dans les 15 jours calendaires suivant le dépôt de la demande et la réponse de l’employeur devra être écrite et les raisons du refus motivées.
En tout état de cause, la demande de déblocage du salarié doit être effectuée au plus tard 1 mois avant le début du congé pour l’ensemble des congés à l’exception des congés pour évènements familiaux liés à un décès pour lesquels le délai sera réduit à 3 jours ouvrés.
Congés pour convenances personnelles
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 5 jours ouvrés.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 1 mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai calendaire de 15 jours suivant la réception de la demande en précisant qu'il accepte la demande, qu’il la refuse en motivant ce refus pour des motifs relevant du bon fonctionnement de l’entreprise ou du service auquel appartient le salarié, ou qu'il la diffère de 15 jours calendaires au plus.
Gestion des fins de carrière
La mise en place du CET est une opportunité pour l’Entreprise d’améliorer l'accompagnement des salariés dans la préparation de leur retraite.
Consciente de la nécessité d’anticiper l’étape de la retraite plusieurs années à l’avance, les parties signataires ont souhaité ouvrir aux salariés la possibilité d’utiliser les droits épargnés dans le CET pour gérer sa fin de carrière.
L'utilisation des droits épargnés permet ainsi une indemnisation d'une période de suspension de son contrat précédant son départ effectif en retraite.
L’objectif est de faciliter la période de transition entre la vie professionnelle et la retraite tout en continuant à bénéficier des autres dispositifs de gestion des fins de carrière en vigueur.
Rémunération du congé
Que les droits inscrits au CET soient utilisés sous forme de temps de repos ou sous forme monétaire, la valorisation à appliquer est celle qui a été utilisée au moment de l’alimentation du CET.
En d’autres termes, les temps capitalisés sont rémunérés sur la base de la rémunération ayant servi de base à l’alimentation du CET, et non à la rémunération perçue par le salarié au moment où il utilise son CET. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature de salaire.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après la consommation intégrale des droits.
6.3 Statut du salarié en congé CET
Pendant toute la durée du congé indemnisé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance continuent de s’appliquer.
La durée du congé indemnisé pris dans le cadre du CET ne constitue pas une période de travail effectif.
Il est néanmoins convenu entre les parties qu’il est assimilé à du temps de travail effectif en matière d’acquisition de droits à congé payés, et n'affecte ni les droits au titre de la participation, de l’intéressement, ni les primes diverses.
La durée du congé indemnisé pris dans le cadre du compte épargne temps est comptabilisée pour l'attribution des avantages liés à l'ancienneté.
6.4 Retour de congé
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède un départ à la retraite ou, de façon plus générale, un départ volontaire du salarié, celui-ci, à l'issue de son congé, reprend par principe son précédent emploi.
A défaut, et donc par exception, si le poste devait avoir été pourvu ou supprimé, notamment eu égard à la durée de l’absence, le collaborateur bénéficie d’une garantie d’emploi équivalent assorti de responsabilité et rémunération au moins équivalentes.
Article 7 - Déblocages anticipés des droits CET (hors situation de départ du collaborateur)
Hors le cas de la cessation du contrat visée à l’article 8 des présentes et qui donnera lieu automatiquement à la clôture du CET, le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
Décès de son époux(se) ou partenaire de Pacs ;
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant ;
Violence conjugale ;
Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;
Surendettement.
Ces situations sont appréciées dans les mêmes conditions que pour le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.
Il sera toutefois rappelé que l'utilisation des droits versés sur le CET sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée. Ces droits ne pourront qu’être pris sous la forme d’un congé, dans les conditions fixées au présent accord.
Article 8 – Cessation du contrat de travail
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
Article 9 - Information du salarié
Le salarié pourra accéder à l’état de son compte épargne temps aux moyens des outils internes mis à disposition par l’Entreprise et selon les modalités définies par l’Entreprise.
Article 10 – Clause de suivi
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord sur la base d’une périodicité annuelle.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise des stipulations du présent accord.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins 1 mois avant la date envisagée de rendez-vous, sauf accord réciproque sur un délai plus court.
Article 11 - Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article 12 – Révision
L’accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification importante des dispositions légales, règlementaires ou de la convention collective applicable ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour en apprécier les conséquences.
Article 13 – Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des partes signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.
Une commission de négociation devra alors se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.
Article 14 – Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire et diffusé dans l’Entreprise. Le présent accord sera déposé en ligne, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Télé Accords » par le représentant légal de l’Entreprise.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Fait à Béthune, le 20 octobre 2025, en 3 exemplaires originaux.