Accord d'entreprise IN SMART IDENTITY FRANCE

ACCORD DE METHODE RELATIF A L’ARTICULATION ET AUX DELAIS DE CONSULTATION DU CSE CENTRAL ET DES CSE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE IN SMART IDENTITY France SAS

Application de l'accord
Début : 12/06/2026
Fin : 15/09/2026

18 accords de la société IN SMART IDENTITY FRANCE

Le 11/06/2026




ACCORD DE METHODE

RELATIF A L’ARTICULATION ET AUX DELAIS DE CONSULTATION

DU CSE CENTRAL ET DES CSE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE IN SMART IDENTITY France SAS



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société IN SMART IDENTITY FRANCE, (aussi appelée INSI), société par actions simplifiée (société à associé unique), au capital de 47 022 041,00 euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 440 305 282 dont le siège social est sis 2 place Samuel de Champlain, 92400 COURBEVOIE, représentée par XXX agissant en qualité de HR Lead France.


Ci-après dénommée « la société INSI »


D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
  • Le syndicat CFDT, représenté par XX, en sa qualité de Délégué syndical central dûment habilité aux fins de présentes ;
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XX, en leurs qualités de Délégués syndicaux centraux dûment habilités aux fins de présentes ;
  • Le syndicat CGT-FO, représenté par XX, en sa qualité de Délégué syndical central dûment habilité aux fins de présentes.


Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

D’autre part.

Préambule


Pour mémoire, la société INSI a fait l’objet d’une acquisition par IN Groupe en date du 1er juillet 2025.

A ce jour, la structuration sociale de l’entreprise est la suivante :
  • Un CSE Central ;
  • Un CSE d’établissement de La Défense ;
  • Un CSE d’établissement d’Osny.

Au regard de l’effectif actuel de l’entreprise, cette configuration complexe n’apparait plus adaptée et complexifie le dialogue social.
Dans ce contexte et dans l’attente des prochaines élections professionnelles qui interviendront en décembre 2027, les parties se sont réunies le 18 mai 2026 afin d’adapter, par le présent accord de méthode, les modalités d’articulation et les délais de consultation entre le Comité Social et Économique Central (CSE Central) et les Comités Sociaux et Économiques d’Établissement (CSE d’établissement) de l’entreprise.

S’agissant des consultations ponctuelles, l’article L 2312-55 Code du travail prévoit la possibilité, par accord, d’en organiser le contenu, les modalités et les délais.
Compte tenu de la répartition des compétences entre le CSE central et le ou les CSE d’établissement, notamment lorsque des projets présentent à la fois une dimension centrale et des incidences locales, il est apparu nécessaire d’organiser un cadre de consultation permettant :
  • D’une part, de garantir le respect des prérogatives et attributions propres à chacune des instances ;
  • D’autre part, de permettre une simplification du dialogue social notamment en assurant une information homogène et simultanée de l’ensemble des représentants du personnel.
Au regard de ces différents constats, le présent accord a pour objectif de :
  • Permettre de réunir le CSE Central et les CSE d’établissement de manière simultanée ;
  • Définir les modalités de convocation de chaque CSE ;
  • Fixer les délais de consultation notamment dans le cadre d’expertises.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur les dispositions de même nature qui pourraient résulter de l’application de la loi, de règlements ou normes unilatérales et de toutes dispositions conventionnelles antérieures en vigueur au jour de sa signature ou lors de son application.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord de méthode s’applique au CSE Central ainsi qu’aux CSE d’établissement existants au sein de la société INSI à la date de sa signature, à savoir :
  • le CSE de l’établissement Cergy : 10, avenue de l'Entreprise - 95800 Cergy-Pontoise.
  • le CSE de l’établissement la Défense : 2 Place Samuel de Champlain – 92400 Courbevoie.

Article 2. Consultations récurrentes

Hors scope de cet accord de méthode.

Article 3. Modalités d’organisation des procédures d’information- consultation de Courbevoie à Cergy

Article 3.1. Modalités d’organisation des procédures de consultation

Dans une logique de simplification, les parties conviennent que, lorsque la consultation porte sur un projet relevant à la fois de la compétence du CSE Central et du ou des CSE d’établissement, les réunions de ces instances seront organisées de manière concomitante au cours d’une réunion fixée à la même date et aux mêmes horaires.

Il est convenu que les réunions se tiendront à Courbevoie, à Cergy et en visio-conférence, en présence de l’ensemble des membres titulaires des différentes instances concernées, afin de permettre une information commune et des échanges uniques. Les membres suppléants peuvent assister à ces réunions.
Dans ce cadre, la Direction transmettra un document d’information et consultation unique et identique à l’ensemble des instances.
Les parties entendent préciser que cette organisation matérielle commune ne remet pas en cause l’existence de procédures juridiques de consultations distinctes pour chaque instance ainsi que l’exercice autonome de leurs prérogatives respectives.

En conséquence, les parties conviennent que :
  • Un ordre du jour spécifique est établi pour chaque CSE concerné conjointement par le secrétaire du CSE compétent et le Président.

  • Les convocations et ordres du jour propres sont envoyés aux membres de chaque CSE dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Les avis rendus par le CSE Central et par chaque CSE d’établissement demeurent distincts. Au cours de la dernière réunion, le ou les CSE d’établissement consultés rendront leur avis préalablement au CSE Central.

  • Un procès-verbal est établi pour chaque instance, dans le respect des règles qui lui sont applicables. Ainsi, chaque procès-verbal est rédigé au nom et pour le compte de l’instance concernée, soumis à son approbation et signé conformément aux règles qui lui sont propres. Les parties rappellent que l’établissement des procès-verbaux et le contrôle de leur rédaction restent sous la responsabilité du secrétaire du CSE compétent.






Article 3.2. Délais des consultations

Cet accord couvre 2 informations consultations suivantes :
  • L’information consultation concernant le choix du site pour la zone à régime restrictif 3,
  • L’information consultation concernant l’aménagement du site pour la zone à régime restrictif 3,

Conformément à l’article L 2316-22 du Code du travail, les parties conviennent que lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE Central et un ou plusieurs CSE d’établissement, les délais de consultations sont les suivants :
  • En l’absence d’expertise mandatée : deux mois pour les deux informations consultations au total;
  • En cas d’expertise mandatée : trois mois pour les deux informations consultations au total.

En conséquence, même en cas en cas de recours à une expertise dans le cadre de ces deux consultations intervenant au niveau central et au niveau du ou des CSE d’établissement de la société INSI, le délai des consultations ne pourra pas être supérieur à trois mois.

Les parties entendent rappeler qu’à l’issue de ce délai, le ou les CSE sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif.

Article 4.Dispositions finales

Article 4.1. Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur et est applicable à compter du lendemain de la date de signature par les Parties.
L’accord est conclu pour une durée déterminée de ces informations consultations.

Article 4.2. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est établi en 4

exemplaires pour notification à chaque organisation syndicale y participant, conformément aux dispositions prévues par l’article L 2231-5 du Code du travail.



Fait à Courbevoie, le 11juin 2026

Pour la société INSI

XXX
HR Lead France

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
  • Pour le syndicat CFDT :

  • XX
  • Délégué syndical central

  • Pour le syndicat CFE-CGC :

  • XX XX
  • Délégué syndical centralDélégué syndical central

  • Pour le syndicat CGT-FO :

  • XX
  • Délégué syndical central

Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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