ACCORD DU 07 mars 2024 SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE X
Entre les soussignés :
La société X, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le n°805 018 959, dont le siège est situé X, représentée par Madame X, Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
ci-après également dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,
D’une part
Et
Les 6 membres du Comité Social et Economique X ayant voté favorablement, au cours de la réunion du 07 mars 2024, à la conclusion du présent accord à la suite de la négociation intervenue avec le CSE, et représentant 100% des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE,
représentés par Madame X, en qualité de Secrétaire du CSE, en vertu du mandat qu’elle a reçu à cet effet au cours de la réunion du 07 mars 2024 par les membres du CSE signataires du présent accord. ci-après également dénommée « le CSE»
D’autre part,
Ci-après ensemble désignés « Les parties ».
PREAMBULE
La société X a souhaité négocier avec le Comité Social et Economique un nouvel accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail.
Cet accord a pour objet de rappeler les règles existantes pour cette modalité particulière d’organisation du travail, d’y apporter les aménagements nécessaires au regard de l’activité de la société Incineris, tout en tenant compte des évolutions législatives intervenues au cours des dernières années.
Cet accord a pour finalité d’obtenir un équilibre d’ensemble cohérent qui permette à chaque salarié concerné par la modulation d'y adhérer et à l'entreprise de poursuivre son développement dans un environnement conjoncturel et concurrentiel exigeant.
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de l’accord ont vocation à s’appliquer aux salariés de l’entreprise, concernés par le dispositif d’annualisation du temps de travail, à savoir :
Les Chargés de crémation ;
Les Agents de prise en charge, incluant les Agents X, les Agents X et les Agents X
Les collaborateurs non-cadres des services du siège, à l’exception de ceux travaillant au sein du service support IT, du service accompagnement client et de l’agent d’entretien des locaux.
Ces salariés sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, dont le travail est annualisé dans l’entreprise avec mise en œuvre d’une modulation afin de tenir compte des variations d’activité.
Les salariés à temps partiel occupant les postes susvisés sont susceptibles d’être concernés par ce mode d’aménagement du temps du travail. Les modalités propres au temps partiel modulé sont précisées à l’article 3.
Pour les salariés recrutés en contrat à durée déterminée aux postes susvisés, selon le motif de recours au contrat à durée déterminée et sa durée, la direction de la Société pourra décider d’appliquer au salarié concerné un décompte hebdomadaire de la durée du travail.
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Durée annuelle du travail et période de référence
Afin de tenir compte des contraintes inhérentes à l’activité de la Société, les parties décident que le temps de travail est annualisé entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année et que la durée annuelle effective de travail est fixée à 1607 heures incluant la journée de solidarité.
Le décompte de la durée effective du travail de ces collaborateurs s’effectue par le badgeage dans l’outil de gestion des temps de travail.
Le compteur individuel d’heures devra afficher 1607 heures de travail effectif à l’issue de la période annuelle de référence.
Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de 35 heures se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. Les éventuelles heures supplémentaires seront donc connues à la fin de la période de 12 mois.
Programmation indicative et planning de travail
Une programmation indicative est portée à la connaissance des salariés, par affichage, au plus tard dans les 15 jours avant le début de la période de référence (soit au plus tard le 15 décembre de l’année n) et est affichée dans les conditions réglementaires.
Cette programmation indicative mentionne les différentes périodes d’activité de l’entreprise sur la base d’une durée annuelle de travail de 1 607 heures (journée de solidarité incluse).
Elle peut être modifiée par la Direction en cours d’année afin de l'adapter aux variations de la charge de travail dans les conditions fixées à l’article 2.3 du présent accord.
Planning des horaires de travail et modifications
Les salariés sont informés de leurs horaires de travail par l’affichage sur les lieux de travail d’un planning prévisionnel mensuel des horaires de travail dans un délai minimal de sept jours calendaires.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours de travail prévus au planning.
Pour toute modification d’horaires à l’initiative de la Société, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être observé. Ce délai pourra être réduit à 48 heures en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles (remplacement de salarié absent, afflux important de demandes de cliniques vétérinaires, prise en charge d’équidés nécessitant une intervention urgente…).
Par exception et pour des considérations sanitaires, les collaborateurs affectés à des prises en charge X, lesquelles nécessitent de prendre en charge des chevaux dans des délais très courts en particulier en été, des modifications d’horaires pourront intervenir jusqu’à la veille, lorsque les prises en charge doivent impérativement être réalisées le lendemain.
Lissage de la rémunération et gestion des absences
La rémunération servie mensuellement ne varie pas et est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
Arrivée et départ en cours de période
Arrivée en cours de période
En fin de période annuelle, le nombre d’heures effectivement inscrites au compteur individuel sera comparé à la durée annuelle calculée au prorata du temps réellement travaillé afin de déterminer si une régularisation doit intervenir.
Départ en cours de période
En cas de départ en cours d’année, le bilan sera effectué à la date de la cessation effective du contrat de travail.
En cas de solde créditeur au profit du salarié, la régularisation sera effectuée en paie en heures supplémentaires majorées ;
En cas de solde débiteur à la charge du salarié, le débit constaté sera compensé sur toutes les sommes dues par la société au titre du solde de tout compte dans le respect des dispositions légales applicables en matière de compensation salariale.
Heures supplémentaires
Définition
A la fin de la période d’annualisation, c’est-à-dire au 31 décembre de chaque année, peuvent constituer des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail effectif fixé à l’article 2.1.
Ces heures supplémentaires ne sont décomptées qu’en fin de période de référence.
Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an par salarié.
Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire et dans les limites prévues dans le cadre de l’annualisation ne s’imputent pas sur le contingent prévu au présent article.
La période de référence pour calculer le contingent annuel d’heures supplémentaires correspond à l’année civile dans le cadre de l’annualisation du temps de travail mise en œuvre par cet accord.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront majorées au taux de 25 %.
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà du contingent annuel sont majorées de 25 % et donnent lieu à attribution d’un repos compensateur équivalent à 100%.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maladie professionnelle, la maternité, la paternité ou l’adoption donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures. Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail, la maladie professionnelle, la maternité, la paternité ou l’adoption ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Durée annuelle du travail et période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée. La durée du travail des salariés disposant d’un contrat de travail à temps partiel annualisé pourra varier, à la hausse comme à la baisse, sans que, sur la période de référence, la durée de travail ne puisse excéder, en moyenne, la durée stipulée au contrat de travail.
Le temps partiel annualisé consiste donc à faire varier sur tout ou partie de l'année, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat de travail. La durée hebdomadaire de travail ne pourra, en aucun cas, atteindre ou dépasser la durée légale du travail fixée à 35 heures.
La durée du travail prévue dans le contrat de travail pourra varier dans le respect des limites suivantes : la durée du travail ne pourra être inférieure au tiers de la durée stipulée au contrat et ne pourra pas dépasser le tiers de cette durée.
Exemple : la durée d’un contrat de travail est de 24 heures par semaine, l'horaire du salarié ne pourra être inférieur à 16 heures ni supérieur à 32 heures par semaine.
Programmation indicative et planning de travail
Un planning indicatif annuel sera produit 15 jours avant le début de la période de référence.
Cette programmation indicative pourra faire l'objet de modification d'horaire pour une des raisons suivantes (liste non limitative) : variations et surcroîts d'activité, absence d'un autre salarié, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents, etc.
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées.
Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai pourra être réduit à 48 heures en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles (remplacement de salarié absent, afflux important de demandes de cliniques vétérinaires, prise en charge d’équidés nécessitant une intervention urgente…).
Lissage de la rémunération et gestion des absences
Afin d'assurer au salarié à temps partiel modulé une rémunération régulière pendant toute l'année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal au quotient de sa rémunération annuelle sur 12 mois.
Le nombre d'heures complémentaires accomplies au terme de la période de référence ne pourra être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail mentionnée dans le contrat de travail.
Les heures complémentaires seront majorées au taux de 25 %.
3.4 Autres dispositions
Les autres dispositions prévues à l’article 2 au titre de l’annualisation du travail des salariés à temps plein sont applicables aux salariés à temps partiel.
DISPOSITIONS FINALES
4.1Substitution
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions antérieures ou usages résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou toutes pratiques mises en place antérieurement par quelque mode que ce soit ayant les mêmes objets.
Primauté de l’accord d’entreprise sur le contrat de travail
Les dispositions de l’accord ayant valeur d’accord d’entreprise prévaudront sur les stipulations du contrat de travail.
La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail
Suivi de l'accord et bilan annuel
La société X s’engage à organiser une réunion au moins une fois par an, pour suivre les conditions d’application de cet accord ainsi que, le cas échéant, pour examiner les points ou dispositions qui pourraient poser difficulté dans leur application.
Durée de l'accord – dénonciation – modification
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui fera courir un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra être révisé et modifié par voie d'avenant.
Dépôt
Le présent accord sera déposé dans les formes légales auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Lys-Lez-Lannoy et de la Dreets via le site téléAccords.
Fait à X, le 07 mars 2024
En cinq exemplaires originaux
Pour XPour le CSE X
Madame XMadame X Directrice des ressources humainesSecrétaire du CSE