ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND (APLD-R)
Conclu en application de l’article 193 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 et du Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 Entre les soussignés : La société INCOPLAS France, représentée par M. XXXX et M. XXXX, ci-après dénommée « INCOPLAS », 7 Rue Jean Moulin, 28250 DIGNY Code NAF 2222Z SIRET 490 314 390 00017 ET Le CSE,
Préambule
Conformément à l’article 193 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 et au Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 et compte tenu de la situation économique de l’entreprise, les parties souhaitent recourir au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond (APLD-R) pour faire face à une réduction durable de l’activité de l’entreprise, qui n'est toutefois pas de nature à compromettre sa pérennité, tout en préservant l’emploi et en développant les compétences de ses salariés au regard des perspectives d’activité de l’entreprise. Le présent accord a été négocié avec le CSE dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’APLD-R et les engagements de l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle. En application de l’article 1 du Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, les parties partagent le diagnostic suivant :
La situation économique de l’entreprise justifiant une baisse durable d’activité résulte principalement de deux évolutions structurelles affectant des marchés significatifs de l’entreprise :
le remplacement progressif du PEHD par le PET pour certains bidons transparents
la diminution des volumes consécutive au rachat du site industriel EXXON par le groupe North Atlantic Energies.
Les données économiques consolidées relatives à ces marchés spécifiquement impactés font apparaître :
un chiffre d’affaires de
12 517 079 € en 2025 ;
une estimation consolidée de
9 617 079 € en 2026 ;
soit une diminution de
23,17 % sur ce périmètre.
Les volumes vendus sur ces marchés passent de
33 656 465 bidons en 2025 à 28 767 645 bidons en 2026, soit une baisse de 14,53 %.
Ces éléments sont détaillés en Annexe « APLD Rebond – Évolution 2024 / 2025 / 2026 ».
Remplacement par le PET (clients Accor et Durand)
En 2026, l’un des utilisateurs majeurs des bidons produits par Incoplas a finalisé le remplacement du PEHD par le PET pour ses bidons transparents. Incoplas ne produisant que des bidons en PEHD, cette évolution impacte directement les commandes des clients Accor et Durand, notamment sur les références SPL naturels et EUR L naturels. À ce jour, l’impact économique constaté pour l’exercice 2026 représente :
une diminution de chiffre d’affaires estimée à 1 400 000 €,
correspondant à environ 2 808 788 bidons.
Baisse consécutive au rachat du site EXXON
En 2025, le site industriel EXXON, client majeur d’Incoplas, a été racheté par le groupe North Atlantic Energies. Cette opération a entraîné une réorganisation des approvisionnements et une réduction effective des volumes d’achat en 2026. L’impact constaté pour l’exercice 2026 s’élève à :
une diminution de chiffre d’affaires estimée à 1 500 000 €,
correspondant à environ 2 080 032 bidons.
Situation globale
Les impacts cumulés du remplacement par le PET et du rachat du site EXXON représentent en 2026 :
une diminution totale de 2 900 000 €,
cohérente avec la baisse globale de 23,17 % du chiffre d’affaires entre 2025 et 2026,
et une contraction de volumes de 14,53 %.
Cette réduction d’activité présente un caractère durable au sens du dispositif APLD-R, tout en demeurant compatible avec la pérennité de l’entreprise sous réserve de la mise en œuvre de mesures temporaires d’adaptation.
Les perspectives d'activité de l'entreprise sont les suivantes :
Malgré la contraction d’activité constatée en 2026, l’entreprise dispose de leviers opérationnels identifiés permettant d’envisager une stabilisation progressive, puis une reprise partielle de l’activité à compter du second semestre 2026. Ces perspectives reposent notamment sur :
Le développement d’un nouveau marché pour le client ACCOR, référence KENOL 1L, impliquant la fabrication et la mise en service d’un nouveau moule au cours du premier semestre 2026, avec un démarrage industriel prévu au second semestre.
La récupération de marchés précédemment perdus, suite à une révision tarifaire et à une renégociation commerciale :
chez
BRUNEL (référence PUL500),
chez
Charbonneaux (référence EUR5L).
La mise en service d’une nouvelle machine dédiée à la production de bidons 10L (IMPACT PRO), segment non exploité jusqu’à présent par l’entreprise, permettant une diversification de l’offre et un élargissement de la clientèle cible.
Des démarches actives de prospection commerciale, notamment auprès d’acteurs industriels tels que TOTAL, NORTH ATLANTIC ENERGIES, EVERGREEN et BRUNEL, sur des besoins en bidons techniques spécifiques.
Ces éléments traduisent des perspectives de reprise progressive, sous réserve de conditions de marché favorables.
Les actions à engager, afin d'assurer une activité garantissant la pérennité de ces activités sont les suivantes :
Développement commercial structuré
Identification ciblée de nouveaux clients industriels dans les secteurs lubrifiants, chimie et agro-industrie.
Réponse active à des appels d’offres auprès de TOTAL, NORTH ATLANTIC ENERGIES et EVERGREEN.
Mise en avant des nouvelles capacités de production 10L (IMPACT PRO).
Réactivation de comptes clients historiques avec proposition d’offres tarifaires réajustées.
Renégociation des conditions commerciales
Révision des grilles tarifaires sur certaines références stratégiques (PUL500, EUR5L)…
Mise en place de propositions commerciales différenciées selon les volumes.
Sécurisation contractuelle des volumes sur 12 à 24 mois, lorsque cela est possible.
Optimisation industrielle
Réduction des rebuts par amélioration des réglages machines.
Optimisation des temps de changement de série.
Analyse des coûts matières et rationalisation des approvisionnements.
Ajustement des cadences de production aux volumes réels constatés.
Investissements ciblés et progressifs
Fabrication d’un nouveau moule pour ACCOR (KENOL 1L).
Mise en service de la machine 700/003 pour le segment 10L (exemple IMPACT PRO).
Amélioration progressive de la maintenance préventive, afin de réduire les arrêts non planifiés.
Ces actions, déjà engagées ou en cours de déploiement en 2026, visent à accompagner la baisse d’activité constatée tout en préparant une reprise progressive et structurée. Le recours au dispositif APLD-R s’inscrit ainsi dans une logique transitoire de sécurisation de l’emploi, permettant à l’entreprise de maintenir ses compétences clés durant cette phase d’adaptation.
Les besoins de développement des compétences de l'entreprise au regard des perspectives d'activité sont les suivants :
Compte tenu de la baisse d’activité constatée fin 2025 et 2026 ainsi que des orientations stratégiques engagées (diversification du portefeuille clients, développement de nouveaux produits, optimisation des process industriels), l’entreprise a établi un
plan de formation / développement des compétences 2026-2027, annexé au présent accord (cf. Annexe – Plan de formation APLD-Rebond).
Ce plan vise à sécuriser l’emploi, accompagner les évolutions technologiques et organisationnelles et préparer la reprise progressive d’activité.
Il s’articule autour des axes suivants :
Montée en compétences techniques et industrielles
Initiation à l’utilisation des automates industriels – 2 salariés (production/maintenance) – estimation 6 000 € HT
Objectif : renforcer l’autonomie, l’adaptabilité et l’efficacité organisationnelle des salariés en améliorant la maîtrise des outils bureautiques et numériques, en facilitant la communication avec des partenaires internationaux et en développant les compétences managériales nécessaires à l’accompagnement des équipes dans un contexte de transition économique..
Volume et budget global
Le plan de formation représente :
Environ 295 participations formation
Un budget prévisionnel estimé à 50 329 € HT
Période de réalisation : 2026-2027
Il est précisé que d’autres actions de formation pourront être mises en œuvre en cours d’exécution du présent accord si l’évolution de la situation économique, des besoins opérationnels ou des exigences clients le nécessite, dans la limite des capacités financières de l’entreprise et des dispositifs de financement mobilisables.
Modalités de financement
Le financement sera assuré par :
Le
budget formation de l’entreprise
Les
prises en charge de l’OPCO 2i, selon les dispositifs mobilisables
Les financements liés au dispositif
APLD-Rebond, lorsque les formations seront réalisées pendant les périodes d’activité partielle
L’entreprise s’engage à mobiliser prioritairement les financements publics disponibles, afin de limiter l’impact financier tout en garantissant la montée en compétences.
Engagement de l’entreprise
L’entreprise s’engage :
À maintenir un plan de formation actif pendant toute la durée d’application de l’APLD-Rebond
À prioriser l’accès à la formation pendant les périodes non travaillées
À assurer un suivi annuel des actions réalisées
Ces actions ont pour finalité de
sécuriser les emplois, développer la polyvalence des équipes, et préparer la reprise progressive anticipée à compter du second.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord instaure le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond (APLD-R) au sein de l’entreprise INCOPLAS, conformément à l’article 193 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 et au Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025. Il vise à réduire temporairement l’horaire de travail des salariés concernés en prenant des engagements sur le maintien dans l’emploi et des engagements relatifs à la formation professionnelle.
Article 2 - Date de début et durée d’application du dispositif / Démarches administratives
1)Date de début du dispositif
Les parties fixent le début d’application du dispositif au 10 mars 2026.
Il est rappelé que cette date est comprise entre le premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative et le premier jour du troisième mois civil suivant la transmission de cette demande.
2)Durée d’application du dispositif/Durée de l’accord
Le dispositif est applicable pendant une durée de vingt-quatre mois consécutifs à compter de la date indiquée au point 2.1 ci-dessus. En conséquence, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois. Au cours de ces 24 mois, l'employeur pourra bénéficier jusqu'à dix-huit mois, consécutifs ou non, d'indemnisation. La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois.
3) Rappel des démarches administratives
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l'employeur adresse à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail (réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale de travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée) et des engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée : 1° Un bilan actualisé portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée ci-avant et des engagements mentionnés ci-avant ; 2° Un diagnostic actualisé justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin d'assurer une activité garantissant la pérennité de l’entreprise 3° Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond. Dans la limite des dix-huit mois d’indemnisation (consécutifs ou non), l'autorité administrative peut accorder à l'employeur une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond en cas de persistance des circonstances justifiant la baisse durable d'activité. Elle tient compte notamment : 1° Du bilan et du diagnostic mentionnés ci-avant ; 2° Du respect de la réduction maximale autorisée de l'horaire de travail ; 3° Du respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ; 4° De la mise en œuvre des actions à engager visant à rétablir l'activité. La décision de l'autorité administrative est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe, s'il existe, le comité social et économique. Il est rappelé que l'absence de réponse à une nouvelle demande d'autorisation, dans un délai de quinze jours vaut décision d'acceptation.
Article 3 - Activités et salariés concernés
L’ensemble des activités est concerné par le dispositif APLD-R. Les salariés concernés par le dispositif sont les suivants : * L’ensemble des salariés de l’entreprise. * Nombre de salariés potentiellement concernés : 38 Les cadres dirigeants ne peuvent dans tous les cas bénéficier de l’APLD-R que pour des périodes de suspension totale d’activité (fermeture temporaire de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise).
Article 4 - Réduction maximale de l’horaire de travail
La réduction de l’horaire de travail applicable dans le cadre du présent accord pourra atteindre jusqu’à 40 % de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Cette réduction pourra se traduire :
soit par une diminution uniforme de l’horaire hebdomadaire de travail mentionnée précédemment (40%) peut être dépassée, sans pouvoir être supérieure à 50 %,
soit par l’instauration de périodes non travaillées,
soit par une combinaison de ces modalités,
sans qu’il soit déterminé à l’avance un jour fixe non travaillé, l’organisation du temps de travail étant arrêtée en fonction des nécessités économiques et organisationnelles de l’entreprise.
Dépassement exceptionnel jusqu’à 50 %
En cas de
situation économique particulière, dûment caractérisée et documentée, la réduction de l’horaire de travail pourra être portée jusqu’à 50 %, sans pouvoir excéder ce plafond, sous réserve de validation par l’autorité administrative compétente.
Définition des situations économiques particulières
Constituent notamment des situations économiques particulières, sans que cette liste soit limitative :
une
chute brutale et temporaire des commandes, caractérisée par une diminution significative du volume d’activité (par exemple, baisse d’au moins 30 à 40 % sur plusieurs mois consécutifs par rapport à la moyenne des périodes antérieures) ;
la
perte ou la suspension temporaire d’un marché ou d’un contrat majeur, représentant une part substantielle du chiffre d’affaires de l’entreprise ;
une
crise conjoncturelle affectant le secteur d’activité de l’entreprise ou les secteurs de ses principaux clients, entraînant une contraction significative des volumes de production ou des commandes ;
des
circonstances exceptionnelles affectant un client important, telles qu’une réorganisation, un changement réglementaire ou des difficultés économiques impactant la demande ;
un
arrêt imprévu ou une perturbation majeure d’un outil de production essentiel, notamment en raison d’une panne technique significative, d’un sinistre, d’une rupture d’approvisionnement stratégique ou d’une mise en conformité réglementaire urgente ;
plus généralement, toute circonstance exceptionnelle, extérieure ou interne à l’entreprise, ayant pour effet de réduire significativement et temporairement l’activité et nécessitant un ajustement renforcé du volume de travail.
Ces situations devront être objectivées par tout élément justificatif pertinent (données commerciales, tableaux de commandes, rapports techniques, documents contractuels, analyses sectorielles, etc.).
Durée d’application
La réduction portée jusqu’à 50 % sera appliquée uniquement pour la durée strictement nécessaire au redressement ou à la stabilisation de la situation économique, et fera l’objet, le cas échéant, des démarches et validations requises auprès de l’autorité administrative compétente.
Article 5 - Engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle
Rappel sur les causes de remboursement de l’allocation d’APLD-R
L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, de tout ou partie des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle de longue durée rebond : 1° En cas de trop perçu ; 2° Pour chaque salarié compris dans le périmètre de l'accord collectif dont le licenciement est prononcé, pendant la durée d'application de celui-ci, pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3° Pour chaque salarié placé en activité partielle de longue durée rebond au-delà de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée ci-avant Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise. Lorsque l'employeur saisit l'autorité administrative d'une demande tendant au bénéfice des dispositions ci-dessus ou lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu'en application de ces dispositions elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, ce dernier en informe les institutions représentatives du personnel s’ils existent et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif.
Engagements en matière de maintien dans l’emploi
Les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi concernent l'intégralité des salariés compris dans le périmètre prévu à l’article 3. L’employeur s’engage, pour chaque salarié compris dans le périmètre de l'accord collectif et pendant la durée d'application de celui-ci, à ne pas procéder à un licenciement (économique) pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail. Cet engagement vis-à-vis de l’Autorité Administrative ne constitue en aucun cas une forme de clause de garantie d’emploi conventionnelle et/ou un engagement similaire vis-à-vis des salariés placés en APLD-R et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
Engagements en matière de formation professionnelle
Les engagements souscrits en matière de formation professionnelle ont notamment pour objectif de développer les compétences des salariés afin de favoriser leur mobilité professionnelle et de répondre aux besoins de développement des compétences dans l'entreprise au regard des perspectives d'activité. Il est rappelé que l'accord collectif précise la liste des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail qui sont proposées aux salariés compris dans le périmètre du dispositif, ainsi que les modalités de financement de ces actions et d'information des salariés à leur sujet.
L’article L. 6313-1 du code du travail dispose : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont: 1° Les actions de formation ; visant l’adaptation au poste de travail et le développement des compétences techniques (production, maintenance, qualité, logistique).
2° Les bilans de compétences ; réalisés pendant le temps de travail avec maintien de la rémunération.
3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE), dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ; permettant de reconnaître officiellement les compétences acquises.
4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2. », lorsque cela est pertinent pour l’entreprise.
CPF et VAE :
L’employeur autorisera les salariés inclus dans le périmètre de l’APLD-R à mobiliser leur
Compte Personnel de Formation (CPF) pendant le temps de travail, avec maintien de la rémunération, pour des formations en lien avec les besoins de l’entreprise.
L’employeur s’engage également à permettre l’accès à la
VAE pendant le temps de travail, avec maintien du salaire à 100 %.
Financement
Les actions de formation seront financées par :
l’
OPCO2i de la branche selon l’enveloppe,
et, le cas échéant, par des
fonds propres de l’entreprise selon les budgets.
Information des salariés
Les salariés seront informés des actions de formation soit par :
réunions d’information,
affichage,
notes écrites remises contre décharge et/ou jointes au bulletin de salaire.
Article 6 - Modalités d'information des organisations syndicales de salariés (OSS) signataires et des institutions représentatives du personnel (CSE) sur la mise en œuvre de l'accord
Le CSE sera informé tous les 3 mois sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information est communiquée au moins tous les trois mois.
Article 7 - Indemnisation par le dispositif APLD-R
Pour les salariés
Le salarié placé en activité partielle de longue durée rebond reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Pendant la réalisation des actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 du code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. Pour rappel, en l’absence d’accord APLD-R, le montant de l’indemnisation serait de 60 % en cas d’activité partielle de droit commun.
Pour l’employeur
Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 9,40 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 du code du travail et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du même code. Pour rappel, en l’absence d’accord APLD-R, le montant de l’allocation pour l’employeur serait de 36 % en cas d’activité partielle de droit commun.
Article 8 - Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 - Interprétation de l’accord
Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à l’ensemble des signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
Article 10 - Révision/Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. L’accord étant à durée déterminée (24 mois à compter de sa date d’application),
soit le 10 mars 2026, il ne pourra être dénoncé.
Article 11 - Rappel sur la procédure de validation de l’Accord par la DREETS
La demande de validation de l'accord est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée de l'accord collectif. (
A noter : sur https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/ )
L'autorité administrative valide l'accord collectif dans les conditions prévues respectivement au IV et au V de l'article 193 de la loi du 14 février 2025 susvisée. Plus précisément, l'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée : 1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ; 2° De la mention dans l'accord de l'ensemble des informations suivantes :
durée d'application de l'accord,
les activités et les salariés concernés par l'activité partielle de longue durée rebond,
les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre
et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi et la formation professionnelle. L'accord collectif précise notamment les actions mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail proposées aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond en application des engagements précités.
La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.
Avant l'échéance de la durée d'application du dispositif (soit avant les 24 mois), l'employeur adresse à l'autorité administrative un bilan final portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail et des engagements mentionnés plus haut. Ce bilan est accompagné d'une présentation des perspectives d'activité de de l'entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
Article 12 - Dépôt légal
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS par voie électronique (A noter sur https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil ) et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Chartres.
Fait à Digny, le 19/02/2026.
Signatures : Pour l’employeur :XXXX. et XXXX
Pour les membres du CSE :
M. XXXXM. XXXXX Titulaire, Collège Ouvriers et EmployésTitulaire, Collège Cadres et Assimilés cadres