Accord d'entreprise INDENA S.A.S.

accord d aménagement en faveur de la garde des enfants malades

Application de l'accord
Début : 27/11/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société INDENA S.A.S.

Le 26/11/2025

 ACCORD INDENA

 D’aménagementen faveur de la garde des enfants malades

  

Entre :

 La Société INDENA SAS

38 avenue Gustave Eiffel 37095 TOURS Cedex 02

  Représentée parXXX, Directeur de Site etXXX, Responsable des Ressources Humaines du site,

D’une part,

 Et :

Les organisations syndicales représentatives dans la Société INDENA SAS ci-après :

 FO, représentée par sa déléguée syndicale,XXX,

 CFE- CGC, représentée par son délégué syndical,XXX,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

 Les Parties rappellent qu’elles sont convenues de mettre en place un« aménagement en faveur de la garde des enfants malades ».

 Dans un contexte où l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle constitue un enjeu majeur pour les salariés, notre entreprise souhaite affirmer son engagement en faveur de la parentalité. Cet accord s’inscrit dans une démarche globale visant àfavoriser la conciliation entre responsabilités familiales et exigences professionnelles, tout en renforçant l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ces dispositions visent à réduire la charge mentale et à soutenir le bien-être des collaborateurs. En valorisant la qualité de vie au travail, en encourageant la flexibilité et en développant une culture d’entreprise bienveillante, nous affirmons que la réussite professionnelle ne doit pas se faire au détriment de la vie familiale.

 Ainsi, cet accord constitue une étape essentielle pour bâtir une organisation où l’épanouissement des salariés et la réussite de l’entreprise avancentde concert.

  Article1– AMENAGEMENT EN FAVEUR DE LA GARDE DES ENFANTS MALADES :

Ainsi, i l est convenu d’améliorerune modalité en faveur de la parentalité :

La pratique d’Indena SAS consiste  à accorder3 jours de congés – rémunérés – chaque année pour garder son/ses enfants malades (3 jours pour la fratrie d’enfants de moins de 16 ans )sous réserve que :

  •      L’enfantmaladesoitâgédemoins de 16 ans,

  •    Uncertificat médicalsoitremis,

  •   Lesalarié-parent bénéficie d’un (1)an d’ancienneté dans l’entreprise,

 Cette pratiqueest un avantage qui se substitue aux dispositions légales existantes ou qui existeraient à l’avenir en la matière.

 Les parties prenantes à la NAO 2025 sont convenues de signer un accord d’entreprise à durée indéterminée afin de consolider cette pratique, et d’ajouter 1 jour supplémentaire de congé rémunéré (toujours sous les mêmes conditions d’éligibilité) par an et par enfant de moins de 16 ansà compter du 2ème enfant.

Ainsi : 1 enfant = 3 jours au plus ; 2 enfants = 3 +1 jours ; 3 enfants : 3 + 1 + 1, etc.

 Les enfants permettant de bénéficier de cet aménagement doivent tousêtre âgés de moins de 16 ans.

Article 2 – Portée de l’avenant

  Ilestprécisé également dans cet accord d’entreprise que cet avantage de congés – rémunérés – se substitue aux dispositions légales, présentes ou à venir. En aucun cas, il ne peut y avoir cumul avec la Loi.

Si la Loi devenait plus favorable que l’avantage prévu au sein de l’entreprise, alors seule la loi avec son propre régime s’appliquerait.

Pour les salariés non éligibles à date à l’avantage de l’entreprise (moins d’1 an d’ancienneté), il est possible de demander l’application de la loi, puisque l’avantage de l’entreprise ne leur est actuellement pas accessible. 

Article 3 - Durée de l’avenant, dénonciation, révision

 Le présentavenant est con clu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de la plateforme dédiée du ministère du travailwww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

   Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présentavenantpourra être révisé à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.Toute demande de révision devra être notifiée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

      Le présentavenantpourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis réciproque de trois (3) mois après notification écrite par lettre recommandée avec accusé deréception adressée auxautrespartiesdans le respect des dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail.

En cas de modifications légales ou conventionnelles de nature à impacter le présent accord, les parties signataires se réuniront dans les meilleurs délais pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires.

 Article 4 -Formalités de publication et de dépôt

4.1  Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt suivantes :

  •  Par téléchargement auprès de la DRETS via la plateforme de télé procédure « TéléAccords », accessible depuis le sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ,

  •  Et, par envoi d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours. 

Un exemplaire du présent accord sera notifié contre récépissé ou par lettre RAR aux organisations syndicales représentatives.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au CSE.

Cet accord sera affiché sur les tableaux d’affichage habituels de l’entreprise.

4.2 Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

   Fait à Tours, le26novembre 2025en 6 exemplaires.

 Pourles organisations syndicales :

FO  CFE- CGC

 Pour la Direction

Mise à jour : 2026-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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