La société INDRAERO-SIREN, MERGEFIELD Entête S.A.S au Capital de 31 269 650 euros dont le siège social est situé sur la ZI de La Bourdine, 36200 LE PECHEREAU, représenté par le Directeur de site ,
D’une part,
ET :
Les délégations syndicales suivantes :
Organisation syndicale CFDT représentée par le Délégué Syndical
Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par le Délégué Syndical
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 et L 2242-5 du Code du travail, la Direction d’INDRAERO-SIREN et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 28 janvier, 12 février, 12 mars, et 17 mars 2026.
Lors de ces réunions, les thèmes notamment relatifs aux salaires, à la durée et à l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et la mobilité ont été abordés. Les parties déclarent et attestent que, conformément à l’article L. 2242-7 du code du travail, la direction d’INDRAERO-SIREN a engagé sérieusement et loyalement les négociations et que les organisations syndicales représentatives ont disposé des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Au cours de la première réunion du 28 janvier 2026, la Direction a remis et présenté des informations portant notamment sur la situation économique générale ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, d’égalité professionnelle, d’organisation du travail, et d’évolution des rémunérations. Les parties reconnaissent avoir négocié de bonne foi dans le respect des dispositions légales.
Au cours des réunions, les organisations syndicales ont présenté leurs revendications suivantes :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société INDRAERO-SIREN liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, présents à l’effectif à la date d’application des mesures, et remplissant les conditions prévues par les dispositions ci-après. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application, à toute disposition antérieure, qu’elle résulte d’un accord collectif, d’un usage, d’un engagement unilatéral ou d’une pratique en vigueur au sein de l’entreprise, ayant le même objet. Le présent accord encadre les évolutions salariales applicables à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 – MESURES PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS
Article 2.1 – Application
Cet accord salarial concerne les salariés non-cadres (Groupe Emplois de A à E) au moment de l’application de chacune des mesures. Les cadres font l’objet d’augmentations individuelles et ne sont pas concernés par les augmentations générales.
Article 2.2 – Augmentations Générales
À compter du 1er janvier 2026, une augmentation générale de 1,5 % du salaire mensuel de base brut est appliquée aux salariés non-cadres, avec un plancher minimum de 35 euros bruts pour les salariés présents à l’effectif à la date d’application.
Cette augmentation impacte également la valeur de certaines primes, notamment la prime d’ancienneté et le 13ème mois.
Article 3 – DISPOSITIONS POUR LE PERSONNEL CADRE (Groupe Emploi F à I)
Article 3.1 – Augmentations individuelles
Un budget correspondant à 0,6 % de la masse salariale de la population cadre est alloué aux augmentations individuelles. Les augmentations accordées à ce titre seront appliquées avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.
Article 4- JOURNEE SUPPLEMENTAIRE POUR ENFANT MALADE
La Direction accorde, sur présentation d’un justificatif médical, une journée d’absence autorisée et rémunérée par année civile en cas de maladie d’un enfant à charge âgé de 10 ans au plus.
Article 5 – MESURES PORTANT SUR l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est rappelé que l’accord QVCT et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé par les organisations syndicales le 18 décembre 2024.
La société INDRAERO-SIREN veille au respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération, et s’engage à analyser et corriger, le cas échéant, les écarts constatés
ARTICLE 6 - transmission des savoir-faire
La Direction rappelle avoir engagé la démarche d’un dispositif structuré pour la formation au poste de travail dans le secteur de la production afin de le déployer.
La Direction s’engage à ouvrir une négociation avec les Organisations Syndicales portant sur :
Le recrutement des séniors ;
Le maintien dans l’emploi des séniors ;
L’aménagement des fins de carrière en lien avec le dispositif règlementaire ;
La transmission des savoirs et des compétences
Article 7- DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1. Durée de l’accord
Les éléments ci-dessus sont établis pour l’année 2026 couvrant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Les dispositions du présent accord s’articulent, le cas échéant, avec toute évolution légale, réglementaire ou conventionnelle ayant le même objet. Les mesures prévues par le présent accord ne se cumulent pas avec toute autre mesure ayant le même objet, qu’elle résulte d’une disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou d’un usage.
Article 7-2 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 7.3. Dénonciation
L’accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut pas être dénoncé, conformément aux dispositions du Code du travail relatives aux accords à durée déterminée.
Article 7.4. Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Article 7.5. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS conformément aux dispositions légales en vigueur.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.