Accord d'entreprise INEO AQUITAINE

accord mise en place d'un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

11 accords de la société INEO AQUITAINE

Le 22/11/2023


ACCORD INEO AQUITAINE

DU 22 novembre 2023

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE

ENTRE


La société INEO AQUITAINE, au capital de 270 570 EUROS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 414 752 519, dont le siège social est situé 18 rue Thomas Edison 33610 CANEJAN, représentée par, , dûment habilité aux fins des présentes

d’une part,

ET


Les Organisations Syndicales :

  • CGT représentée par ses délégués syndicaux :

d’autre part,


Préambule


En application des articles L 3321-1 et suivants du Code du travail, il est institué par le présent accord un régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise.
Les sommes, fonction des résultats économiques de l’entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront pas être considérées comme un avantage acquis.

Article 1Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société INEO AQUITAINE.

Article 2Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
  • Les salariés bénéficiaires de la participation aux résultats de l’entreprise ;
  • La formule servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation ;
  • Les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
  • La nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
  • La durée d’indisponibilité des droits des salariés ;
  • Les modalités d’information individuelle et collective des salariés ;
  • La nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différents qui pourraient survenir entre les parties.


Article 3Détermination de la réserve spéciale de participation

Le montant de la réserve spéciale de participation (RSP) est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l’article L.3324-1 du Code du travail. Il s’exprime par la formule suivante :

RSP = ½ (B – 5% C) x S/VA

Formule dans laquelle :
  • B représente le bénéfice net réalisé par l’entreprise. Ce montant est attesté par les commissaires aux comptes.

  • C représente les capitaux propres de l’entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l’impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d’impôts. Leur montant est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte au prorata temporis. Leur montant est attesté par les commissaires aux comptes.

  • S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

  • VA représente la valeur ajoutée par l’entreprise, c’est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges du personnel, impôts et taxes à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires, charges financières, dotations de l’exercice aux amortissements, dotations de l’exercice aux provisions à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles, résultat courant avant impôts.


Article 4Bénéficiaires

Les salariés, quel que soit le type de contrat de travail (contrats à durée indéterminée, déterminée, apprentissage, temps plein ou partiel) hors stagiaires, ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans la société à la fin de l’exercice de référence sont bénéficiaires de la participation, sachant que :
  • Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de la participation et des douze mois qui la précèdent.
  • La notion d’ancienneté retenue correspond à la durée totale d’appartenance juridique du salarié à l’entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne puissent être déduites.








Article 5Répartition entre les bénéficiaires
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires sera effectuée selon les conditions suivantes : proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l’exercice de référence, étant entendu que les salaires pris en compte sont les salaires bruts déterminés selon les règles énoncées à l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Le salaire servant de base de calcul à la répartition n’est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d’une somme égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de Sécurité Sociale.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale. Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les bénéficiaires n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.
Les sommes non distribuées du fait de l’application du plafond individuel ci-dessus visé seront réparties entre les salariés n’atteignant pas ledit plafond et ce, selon les mêmes modalités de répartition.
Si, au terme de cette redistribution demeurait un reliquat, celui-ci restera dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs, conformément à L 3324-7 alinéa 2 du Code du travail.

Article 6Modalités de gestion des droits attribués aux salariés
Les salariés bénéficiaires de droits au titre du présent accord pourront :
  • demander le règlement total ou partiel de cette prime. Cette somme n’ayant pas caractère d’élément de salaire, elle n’est pas soumise à charges sociales, par contre, elle est à inclure dans la déclaration annuelle des revenus à la ligne « traitements et salaires » et est, de ce fait, assujettie à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
  • placer la totalité ou une partie de cette prime sur le(s) Plan(s) en vigueur dans l’entreprise à la date du versement (qu’il s’agisse d’un PEE, PEI, PEG et/ou PERCOL). Les parties précisent que les gestionnaires, teneurs de compte, dépositaires, assureurs des FCPE et fonds par défaut sont ceux définis dans le(s) Plan(s) auxquels les salariés ont pu adhérer.
  • Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés ont accès :
1 - aux Fonds Communs de Placement tels que définis dans le

Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif du Groupe Bouygues (PERCOL).

Les parties précisent à cette occasion que les gestionnaires, teneurs de compte, dépositaires et assureurs des FCPE sont ceux définis dans le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif du Groupe BOUYGUES.
2 - aux Fonds Communs de Placement tels que définis dans le

Plan d’Epargne Groupe EQUANS (PEG).

Les parties précisent à cette occasion que les gestionnaires, teneurs de compte, dépositaires et assureurs des FCPE sont ceux définis dans le Plan d’Epargne Groupe EQUANS.

Les sommes investies sont indisponibles pour la durée fixée par lesdits plans. La loi prévoit néanmoins des cas de déblocages anticipés qui sont listés dans les accords mettant en place les plans.

Les sommes placées ne sont pas soumises à impôt sur le revenu.

Article 7Modalité d’exercice de ce choix

Chaque bénéficiaire est informé, par lettre simple avec un bulletin réponse et/ou par voie électronique, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation.
A compter de la date où il a été informé, le salarié dispose d’un délai de 15 jours pour formuler sa demande.
Article 7-1 : Versement et placement dans l’un des plans d’épargne
Lorsque le salarié sollicite le versement immédiat et / ou le placement de ses droits à participation, le paiement et / ou le placement est effectué avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard égal aux taux fixé par l’article L. 3314-9 du Code du travail. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal.

Article 7-2 : Sort des sommes en l’absence de choix du bénéficiaire
Si au terme du délai de 15 jours visé ci-dessus, le bénéficiaire n’a pas opté pour le versement immédiat ou le placement dans un des plans d’épargne Groupe, les sommes seront automatiquement affectées :
  • Pour moitié, sur le PERCOL dans le mécanisme de gestion pilotée prévu par le règlement du PERCOL, en tenant compte de la date de départ à la retraite ou de projet personnel de l’Epargnant.
  • Pour moitié, sur le PEG sur le FCPE défini par défaut dans le PEG selon les modalités définies par ce plan.
En outre, les sommes n’atteignant pas un montant fixé par arrêté (80 € à la date de signature du présent accord) pourront être payées directement.
Dans l’hypothèse où les plans susvisés devaient être modifiés, les placements pourront être réalisés sur les plans qui s’y substitueront.

Article 8Indisponibilité

Sauf pour les salariés qui demanderont le versement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les droits constitués au profit des bénéficiaires ne seront négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai d’indisponibilité de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.
Ces droits pourront cependant être négociables avant ce délai lors de la survenance de l’un des cas prévus par le Code du travail qui sont à la date de signature du présent accord :
  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un PACS ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
  • Cessation du contrat de travail ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l’invalidité s’appréciant au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
  • Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS ;
  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un PACS d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.R.5141-2 du Code du travail, ou installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation sur demande adressée à l’organisation gestionnaire des fonds ou à l’employeur par le Président de la Commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d’un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.
  • Violences conjugales commises contre l'intéressé par son actuel ou ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, lorsqu'une ordonnance de protection a été délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515_9 du Code civil ou que les faits relèvent de l’application de l’article 132-80 du Code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par ce dernier ou par le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.
  • En sus des motifs de déblocage ci-dessus, liés à la situation personnelle du bénéficiaire, les droits à participation non échus sont rendus immédiatement exigibles par le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant sa liquidation judiciaire, en application de l'article L 643-1 du Code de commerce et de l'article L 3253-10 du Code du travail.
Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS, d’invalidité et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès, il appartient aux ayants droits de demander la liquidation des droits.
Lorsque les droits acquis au titre du présent accord sont placés sur le PERCOL susvisé, les modalités de blocage et de sortie sont celles définies dans ledit Plan.





Article 9Information des salariés

Article 9-1 : Information collective
Le présent accord sera porté par tout moyen à la connaissance du personnel et à défaut par voie d’affichage.
Chaque année, la direction présentera au Comité Social et Economique (CSE), dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, un rapport comportant :
  • Les éléments servant de base au calcul de la réserve,
  • Les indications sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Toute modification du Plan d’Epargne Groupe donnera lieu une information du CSE.
Article 9-2 : Information individuelle
Tout salarié se voit remettre, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise.
Chaque salarié recevra, lors de chaque attribution, une fiche distincte du bulletin de salaire mentionnant :
  • Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé ;
  • Le montant des droits attribués à l’intéressé ;
  • Le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;
  • L’organisme auquel est confié la gestion des droits ;
  • La date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;
  • Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai d’indisponibilité.
Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord. La remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation.
Le salarié est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, l’employeur l’informe qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.














Article 10Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an au titre de l’exercice 2023 ouvert le 1er janvier 2023 et clos le 31 décembre 2023, et dont le versement est effectué en 2024.

Article 11Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra le dépôt au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et de la DREETS.
Une notification devra également en être faite, dans les meilleurs délais, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 12Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé - au plus tard avant la fin du premier semestre de l’exercice en cours - à la demande d’un des signataires qui le portera à la connaissance des autres signataires.
Cette modification fera l’objet d’un dépôt dans les mêmes formes que l’accord.
La révision ne pourra s’effectuer qu’avec l’accord d’une ou plusieurs parties signataires ayant recueillies 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres titulaires du comité social et économique d’établissement.
Dans tous les autres cas, le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties. La dénonciation ne pourra s’appliquer à l’exercice que si elle survient dans les 6 premiers mois. Dans tous les cas, la dénonciation fera l’objet d’un dépôt dans les mêmes formes que l’accord dans les meilleurs délais.

Article 13Règlement des litiges
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.










Article 14Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit dans les conditions qui seront prévues par la loi à l’accord sans que les parties aient à le renégocier.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant. A défaut d’avenant, les dispositions du présent accord s’appliqueront.

Article 15Formalités
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
L'accord ne fait pas l'objet d'une publication sur la base de données nationale des accords collectifs.



Fait à Canéjan le 22/11/2023
En 10 exemplaires




Pour INEO AQUITAINE
Directeur Délégué


Pour la CGT,

Délégué Syndical


Délégué Syndical


Délégué Syndical




Mise à jour : 2023-12-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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