La société Ineo Réseaux Nord Est SAS, au capital de 1 748 684 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 381 287 101 et dont le siège social est situé 21 avenue Françoise Giroud - Bâtiment PEPPER à Dijon (21) - représentée par dûment habilité aux fins des présentes, ci-après dénommée l’entreprise,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT représentée par, son délégué syndical, accompagné de, représentant syndical, et, membre du CSE
Force Ouvrière représentée par son délégué syndical, accompagné de, membre du CSE et, membre du CSE.
D’autre part.
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Les parties conviennent de s'inscrire dans un objectif global de développement pérenne et durable de la société Ineo Réseaux Nord Est, en garantissant un équilibre entre garanties sociales et contraintes économiques de la société dans son environnement.
Cet accord vise donc à assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.
Dans le cadre de certains marchés, la société Ineo Réseaux Nord Est se doit de répondre à différentes demandes d’intervention des clients donneurs d’ordre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
L’entreprise se doit d’être présente en continu auprès des clients afin de répondre à leurs demandes et faire face aux situations d’urgence, et/ou pour assurer une maintenance palliative.
L’objectif du présent accord est d’organiser, en fonction des contraintes organisationnelles et opérationnelles induites par le particularisme de l’activité de l’entreprise, un système d’astreinte de nature à favoriser la continuité du service au nom de l’intérêt de l’entreprise tout en tenant compte des impératifs attachés à une saine gestion sociale.
A compter du 1er mars 2026, date d’application du présent accord, les dispositions des accords, usages ou engagement unilatéraux en cours au sein de la société Ineo Réseaux Nord Est ayant le même objet que le présent accord cessera de s’appliquer, seules seront applicables les dispositions du présent accord sur l’ensemble du périmètre de la société.
Il a été rendu nécessaire suite aux apports partiels d’actifs avec l’intégration des agences réseaux de INEO HAUTS DE FRANCE. ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société Ineo Réseaux Nord Est abstraction faite de la nature de leur contrat de travail : CDD ou CDI, et de leur catégorie socio professionnelle : Ouvriers, Employés, techniciens agents de maîtrise et cadres.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA PERIODE D’ASTREINTE Conformément à la loi, une période d’astreinte est celle pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être en situation d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Seule la durée d'intervention, et le temps de trajet pour s’y rendre (aller-retour), est considérée comme du temps de travail effectif. Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Si une intervention a lieu pendant l'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue. Le repos est suspendu lorsque l’intervention répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments. Le salarié doit pouvoir être joint par téléphone à tout moment de la période d’astreinte. Selon les besoins, le salarié peut être amené :
Soit à intervenir à distance (télémaintenance) ;
Soit à se rendre sur le site.
En contrepartie de cette astreinte, le salarié bénéficie d’une compensation dont les modalités sont précisées à l’article 4a du présent accord. Toute intervention effectuée par le salarié pendant la période d’astreinte ainsi que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention constituent du temps de travail effectif compensé selon les dispositions de l’article 4b du présent accord.
ARTICLE 3- LES MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES
Programmation de l’astreinte
Le planning des astreintes relève du pouvoir d’organisation de l’employeur. La programmation est prévisionnelle, et réalisé au plus tôt dans la mesure du possible en fonction des nécessités contractuelles ou de bon fonctionnement du service.
Toutefois, la programmation peut être modifiée par la Direction en fonction des besoins opérationnels et des contraintes d’organisation conformément aux dispositions du présent accord.
Le programme individuel des périodes d’astreinte est communiqué à chaque salarié concerné 15 jours à l'avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, ou de force majeure notamment en cas de salariés absents pour maladie, le salarié remplaçant le salarié malade est averti au moins 1 jour franc à l'avance.
De plus, il est convenu que le volontariat sera privilégié concernant les collaborateurs dont le contrat de travail ne stipule pas expressément qu’ils peuvent être amenés à effectuer des astreintes.
La Direction s’engage à établir le planning au mieux, en fonction des critères de volontariat, et de proximité géographique des salariés en astreinte, dans la mesure du possible.
La programmation des périodes d’astreinte ainsi établie est mise à la disposition des concernés par tout moyen de communication adéquat permettant aux intéressés d’être informé.
Toute modification de la programmation initiée par la direction pour des nécessités de service sera notifiée aux participants dans un délai de 72 heures.
En cas de force majeure c’est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté des parties, entrainant l’impossibilité du salarié programmé d’effectuer son astreinte, le délai de prévenance peut être ramené à 1 jour. Est visée par la force majeure notamment la catastrophe naturelle, l’absence pour maladie, …
La direction se basera sur le volontariat pour trouver un remplaçant. En l’absence de volontaire, la Direction désignera un remplaçant.
Si, à la suite d’une circonstance exceptionnelle, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il se doit de prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.
Modalités et fréquence des astreintes
Les astreintes sont programmées, pour chaque périmètre d’astreinte distinct, d’un jour de semaine ouvré 8 h 00 au même jour de semaine ouvré 8 h 00 suivant (soit 7 jours consécutifs) afin de permettre la transmission des informations entre les différents intervenants. Ainsi les semaines d’astreinte pourront avoir lieu du lundi au lundi, du mardi au mardi, du mercredi au mercredi, du jeudi au jeudi ou du vendredi au vendredi.
Les astreintes pourront également être programmées selon les modalités suivantes ou selon toutes spécificités contractuelles du marché :
Du lundi 8h au vendredi fin de poste
Week-end : du vendredi fin de poste au lundi 8h
Le planning d’astreinte est réalisé de manière à limiter le nombre de semaine d’astreinte par salarié dans le mois et il ne sera pas possible d’imposer à un salarié d’effectuer deux semaines d’astreinte consécutives. Un salarié ne pourra pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés, de congés pour événements familiaux ou enfant malade. L’employeur organisera et modifiera en concertation avec les salariés le programme d’astreinte dans le cas où un tel congé coïnciderait avec une période d’astreinte. Dans le cas où un repos ou un JRTT coïnciderait avec une période d’astreinte, ce repos ou JRTT sera déplacé sur une nouvelle date définie par accord des parties. Dans ce cas, cette journée est travaillée normalement par le salarié.
Document récapitulatif des heures d’astreinte
Mensuellement, le bulletin de paie, reprendra pour chaque salarié concerné un récapitulatif des astreintes effectuées et la compensation correspondante.
Déplacement en cas d’intervention
Il est convenu que la mobilité lors des astreintes n’est effectuée que si elle est indispensable au respect du contrat de service (éléments contractuels liant un client et la société Ineo Réseaux Nord Est). Il est convenu qu’il sera tenu compte de la proximité géographique du salarié dans la mesure du possible.
Formation et accompagnement
Pour les salariés débutant dans l’astreinte, le responsable prendra toutes les dispositions qu’il jugera nécessaires afin d’accompagner le salarié concerné (exemple : action de formation, doublure éventuelle).
ARTICLE 4 – LES CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE
Rémunération de la sujétion liée à l’astreinte
La rémunération du temps d’astreinte est fixée dans l’annexe 1 du présent accord. Différentes indemnisations complémentaires sont prévues par le présent accord et définies en annexe 1. Ces primes sont à verser sur la paie du mois de réalisation de l’astreinte. La réévaluation du montant de l’astreinte sera discutée lors de la NAO. Les dispositions ainsi modifiées seront, le cas échéant, mentionnées dans le PV de NAO. Le salarié qui commence sa période d’astreinte et qui serait empêché, pour des raisons dûment justifiées, de la terminer percevra le paiement de l’astreinte au prorata temporis du temps d’astreinte réellement effectué sur la période. Le salarié qui remplace un salarié qui avait commencé une période d’astreinte percevra une prime au prorata temporis du temps d’astreinte réellement effectué sur la période. Il est expressément convenu qu’un salarié ne peut cumuler plusieurs primes d’astreinte pour une même période.
Rémunération du temps d’intervention
Le temps d’intervention effectué dans le cadre de l’astreinte est rémunéré le mois en cours, le mois suivant au plus tard, ou récupéré au taux horaire normal, selon la législation en vigueur, éventuellement majoré en cas de dépassement de la durée collective du travail comme suit :
les 8 premières heures sont majorées à 25%, au-delà la majoration est à 50 % (selon les taux légaux en vigueur)
les heures du dimanche et jour férié sont majorées à 100 %
les heures de nuit (20h – 6h) sont majorées à 100%.
Ces majorations ne se cumulent pas.
Le décompte du temps d’intervention est calculé comme suit :
Dépannage par télémaintenance : rémunération des heures passées au téléphone ou sur l’appareil informatique au taux légal en vigueur. L’intervention débute à partir de la réception de l’appel et se termine à la fin de l’appel ou à la fin de la connexion à l’appareil informatique (la durée la plus longue est retenue).
Interventions sur site : rémunération des heures au taux légal en vigueur (incluant le trajet). Il y a lieu de considérer comme du travail effectif tout l’intervalle de temps qui s’écoule entre la réception de l’appel et le retour du salarié à son domicile.
A noter que pour toute intervention sur site, un temps d’intervention minimum d’une heure sera payé (avec les éventuelles majorations correspondantes). Le temps de chaque intervention est calculé par unité de ½ heure. En cas de ½ heure commencée et incomplète, le temps d’intervention est arrondi à la ½ heure supérieure.
Renfort d’astreinte
Une indemnisation sous forme d’une prime soumise sera versée au salarié appelé à intervenir en renfort par le salarié assurant le service d’astreinte. Son montant forfaitaire brut sera de 50 € par jour. Le temps passé lors de ces interventions sera rémunéré comme indiqué précédemment à l’article b, paragraphe « indemnisation des interventions ». En outre, l’ensemble des frais engagé dans le cadre de cette intervention sera pris en charge par l’employeur.
Mise à disposition des moyens nécessaires et prise en charge des frais occasionnés par l’astreinte
Le salarié ne devra supporter aucune perte de rémunération du fait de l’astreinte. Sera considéré comme accident du travail, sauf avis contraire de la CPAM, l’accident qui intervient :
Pendant une intervention
Pendant le trajet entre le domicile et le lieu d’intervention.
L’entreprise fournit au salarié en astreinte les moyens nécessaires :
Téléphone portable ;
Liste des coordonnées clients, sites et personnes à contacter ;
Véhicule de service, adapté au type d’intervention et possédant l’équipement requis ;
Caisse BR, Caisse à outil, lampe… ou tout autre outil permettant la réalisation des travaux nécessaires.
ARTICLE 5 – RESPECT DES TEMPS DE REPOS
Astreintes sans intervention et repos hebdomadaire et quotidien
Les périodes d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif. Un salarié peut donc se trouver d’astreinte pendant ses heures de repos quotidien ou hebdomadaire. En l’absence d’intervention de sa part, il est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.
Intervention pendant une astreinte
Les périodes d’astreinte ne sont donc pas prises en compte pour le calcul des périodes minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire à l’exception des durées d’intervention qui restent du temps de travail effectif. Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale journalière en période d’astreinte est portée à 12 heures par jour. Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu (11 h consécutives pour le repos quotidien ; 35 h consécutives pour le repos hebdomadaire). En tout état de cause, le salarié d’astreinte ayant dû intervenir devra signifier la date et l’heure de la fin d’intervention via le moyen approprié (mail, SMS, …) au service planning ou à défaut à son manager, afin que son heure normale de reprise de poste soit connue et respectée.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS GENERALES
Règlement des litiges
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront prioritairement par une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales signataires. A défaut de règlement à l’amiable, le litige sera porté devant la juridiction compétente.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er mars 2026.
Dénonciation – Révision de l’accord
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail. L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité. Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les clauses du présent accord afin de les adapter. ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD La Direction de la société notifiera, sans délai, par courriel avec accusé réception, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales signataires et non signataires au niveau de la société. Un exemplaire papier sera également remis à chaque Délégué Syndical contre récépissé de remise.
Le présent accord sera déposé selon les conditions prévu aux articles D. 3345-1 à D.3345-4, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Dijon. Fait en 5 exemplaires à Dijon, le 10 février 2026
Pour INEO RESEAUX NORD EST
Président
Pour la CFDT :
Délégué syndical
Pour FO :
Délégué syndical
ANNEXE 1 LES CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE
Rémunération de la sujétion liée à l’astreinte
* horaires modifiables selon spécificités contractuelles du marché
Période d'astreinte
Montant en euros
Forfait semaine 7 jours consécutifs (d’un jour de semaine ouvré 8 h 00 au même jour de semaine ouvré 8 h 00 suivant*)
200€
Forfait une semaine sans week-end – lundi 8h au vendredi fin de poste
120€
Forfait Week-end – vendredi fin de poste au lundi 08h
60 €
Forfait renfort d’astreinte
50€/jour
Complément Jour férié hors 25 décembre et 1er janvier
+15€
Complément Jour férié uniquement pour le 25 décembre et 1 janvier