Accord d'entreprise INEO SCLE FERROVIAIRE

Accord relatif aux astreintes au sein d'Ineo Scle Ferroviaire

Application de l'accord
Début : 01/10/2021
Fin : 30/09/2022

25 accords de la société INEO SCLE FERROVIAIRE

Le 22/07/2021


ACCORD RELATIF aux astreintes AU SEIN D’INEO SCLE FERROVIAIRE


  • ENTRE

La société INEO SCLE FERROVIAIRE, au capital de 3 634 155 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 440 253 169 et dont le siège social est situé 14, chemin de Paléficat BP 20112 31201 Toulouse Cedex 2, représentée par x, gérant, dûment habilité aux fins des présentes

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives :

- CFE CGC représentée par son délégué syndical,

x,


- CGT représentée par son délégué syndical,

x,

d’autre part,

  • Il a été conclu le présent accord,

Préambule

Dans le cadre de certains de ses marchés, la société INEO SCLE FERROVIAIRE se doit de répondre à toutes les demandes d’intervention de ses clients, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de faire face aux situations d’urgence et/ou pour assurer une maintenance palliative des différentes installations ferroviaires.
Il est donc indispensable de structurer et d’organiser le système d’astreintes applicable dans l’entreprise INEO SCLE FERROVIAIRE.
Le présent accord fixe les règles relatives au traitement et à l’indemnisation des astreintes. Il annule et remplace toutes dispositions et usages antérieurement en vigueur et relevant du champ d’application du présent accord, au sein du périmètre de la société INEO SCLE FERROVIAIRE.

Article 1 : Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société INEO SCLE FERROVIAIRE, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, amené à intervenir pour le compte de la société, de par ses compétences professionnelles, pour assurer la continuité d’activité.

Article 2 : Définition de l’astreinte

Conformément aux dispositions législatives en vigueur (article L.3121-9 du Code du Travail), l’astreinte se définit comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ». 
Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service.

Article 3 : Organisation des astreintes

3.1 Principe et type de l’astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du personnel concerné. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage dans la désignation du personnel d’astreinte, à prêter une attention toute particulière à la situation personnelle et familiale des salariés, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte.
Il existe 3 types d’astreinte possibles :
  • Astreinte journalière
Cette astreinte concerne le personnel qui peut être appelé à intervenir entre 1 et 5 jours/nuit sur une semaine.
  • Astreinte du week-end
Cette astreinte concerne le personnel qui peut être appelé à intervenir pour un week-end, du vendredi à l’heure de la débauche au lundi matin à l’heure de l’embauche.
  • Astreinte hebdomadaire
Cette astreinte concerne le personnel qui peut être appelé à assurer une astreinte 7 jours/nuits consécutifs.

3.2 Planification des astreintes et information des salariés

Les obligations d’astreinte sont connues dès l’obtention du marché ; elles devront être organisées et communiquées au personnel d’astreinte selon les principes suivants :
  • Les rotations seront favorisées afin d’éviter que les mêmes salariés soient systématiquement sollicités. Le même salarié ne peut pas réaliser 2 semaines consécutives de 7 jours.
  • Le planning nominatif des astreintes sera diffusé au personnel 15 jours avant l’intervention. Il y sera précisé, la nature de l’astreinte, les délais d’intervention prévus au contrat, les coordonnées du client, le lieu d’intervention.
  • Une lettre de mission, signée par le collaborateur, reprendra les engagements, modalités et obligations de l’astreinte considérée.
  • En cas de circonstances exceptionnelles, cette programmation pourra être modifiée mais le salarié en sera informé au moins 24h à l’avance.
Les salariés, pendant leur astreinte, s’engagent à être joignables, à répondre à tout appel professionnel et à intervenir dans un délai inférieur ou égal à celui fixé contractuellement avec le client à compter de la demande d’intervention.

3.3 Moyens alloués

Le salarié d’astreinte aura à sa disposition dans le cadre de l’astreinte :
  • Un véhicule de société
  • Un téléphone portable
  • Et tout matériel ou équipement nécessaire au bon déroulement de son éventuelle intervention.

3.4 Délai intervention

Est défini comme délai d’intervention, le temps nécessaire au collaborateur pour se rendre sur le lieu d’intervention à partir de l’appel téléphonique.
Les délais d’intervention sont fixés par la lettre de mission. Le salarié devra s’y conformer.

Article 4 : Indemnisation des astreintes

On distinguera l’indemnisation de la période d’astreinte (sujétion liée à l’astreinte) de l’indemnisation de l’intervention pendant le temps d’astreinte.

4.1 Indemnisation de la période d’astreinte

Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une indemnisation sous forme d’une prime forfaitaire brute soumise à cotisations sociales sera versée au collaborateur assurant le service d’astreinte.

Cette indemnisation tiendra compte de la contrainte pour le salarié d’une part d’être joignable pendant la période d’astreinte et d’autre part de rester à son domicile (le domicile étant compris comme le lieu de résidence temporaire en cas de grand déplacement) ou à proximité en cas d’intervention sur site.

Le barème d’indemnisation est le suivant :

  • pour un jour/nuit d’astreinte en semaine : 20 €
  • pour un jour/nuit d’astreinte de week-end : 30 €
  • pour une semaine d’astreinte (7 jours/nuits consécutifs) : 150 €
  • supplément pour un jour férié d’astreinte : 10 €

Cette indemnisation fera l’objet d’un examen annuel lors des réunions de Négociation Annuelle Obligatoire.

4.2 Indemnisation des heures d’intervention

Les heures effectives d’intervention, sont considérées comme du temps de travail effectif, rémunérées au taux horaire en vigueur avec les éventuelles majorations selon les dispositions en vigueur. Il en est de même pour le temps de déplacement aller et retour pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir ; il s’agit du trajet Aller-Retour domicile (ou résidence temporaire liée au grand déplacement) – site d’intervention.
Les heures de nuit bénéficieront de la majoration applicable dans l’entreprise aux heures de nuit programmées.
Les heures supplémentaires et de dimanche seront majorées selon la réglementation en vigueur.
Les heures supplémentaires seront payées dès la 1ère heure et ne rentreront donc pas dans le compteur de modulation.
Les heures réalisées dans le cadre des astreintes, doivent être renseignées par les salariés concernés, sur leur feuille de pointage sous le code événement prévu à cet effet.
Ils auront en retour, pour information, via leur bulletin de paye, le nombre d’heures d’astreinte effectuées ainsi que la compensation correspondante.

Article 5 : Articulation des temps d’astreinte et des temps d’intervention avec les temps de repos

Les temps d’astreinte et d’intervention doivent s’articuler avec les temps de repos obligatoires et les durées maximales du travail.
En outre les salariés doivent bénéficier :
  • D’un repos quotidien de 11 heures au minimum (pouvant être ramené à 9 heures exceptionnellement dans le cadre de l’astreinte et en cas d’intervention). Cette réduction de la durée du repos devra être dument justifiée auprès du Directeur d’Agence.
  • D’un repos hebdomadaire de 48 heures (repos légal et conventionnel)
Lorsqu’une intervention a lieu au cours de l’astreinte, le repos quotidien sera donné dans son intégralité à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention de la durée minimale de repos continu.
Dans les cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments), l’employeur peut déroger au repos quotidien (11h) ainsi qu’au repos hebdomadaire (48h).
Le salarié bénéficiera alors d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé qu’il devra prendre dans un délai de 10 jours.
Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses congés payés, ses jours de repos ou de récupération.
Dans le cadre de l’article D.3121-19 du Code du Travail, et afin de répondre aux contraintes exceptionnelles de nos métiers et uniquement dans le cadre de l’astreinte, la durée du travail quotidien pourra être portée à 12 heures de travail effectif. En aucun cas, la durée du travail quotidien de 12 heures ne pourra être appliquée comme mode normal du temps de travail.

Article 6 – Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois. Il rentrera en application le 1er octobre 2021 et cessera de produire effet le 30 septembre 2022. Il ne pourra être prorogé après l’arrivée du terme par tacite reconduction.

Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Article 8 : Dépôt et publicité

La Direction notifiera sans délai à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives d’INEO SCLE FERROVIAIRE le présent accord.
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DREETS et remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Il sera rendu public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Fait à Toulouse, le 22/07/2021

En 5 exemplaires



Pour la Direction

x




Pour la CFE-CGC

x



Pour la CGT

x

Mise à jour : 2022-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas