Société par Actions Simplifiée au capital social de 800.000 € Siège social : 259 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous la référence 520 474 065 RCS Lyon Représentée par XXXX, dûment habilité aux fins de la présente,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 5 mars 2025
Désignés ensemble « les élus »
D’autre part
La Société et les élus sont collectivement ci-après désignés « les parties »
PREAMBULE
La Société, filiale du groupe international Körber au sein de la business area dédiée Software dénommée Infios et créée suite à la fusion des sociétés Körber Supply Chain Software en France en juillet 2024, est une entreprise spécialisée dans le conseil en supply chain, visant à optimiser les processus d’exécution tant dans les dimensions software que matérielles et maintenance.
Le secteur sur lequel la Société intervient est hautement compétitif et subit les ralentissements constatés des marchés respectifs de ses clients. Dans le but de tenir compte de cet environnement, la Société et le Groupe Infios a souhaité s’engager dans un mouvement d’adaptation de son organisation interne. Dans ce cadre, des réflexions stratégiques ont été menées et ont conduit à réviser l’organisation et le management, ainsi que cela a été partagé avec le comité social et économique de la Société (le « CSE »).
Dans ce cadre, la Société a estimé préférable d’exclure le recours à des départs contraints en cohérence avec sa politique sociale et le dialogue social existant au sein de la Société.
La Société a alors saisi la possibilité offerte par les dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail et a engagé une négociation avec les élus de la délégation du CSE afin de parvenir à la conclusion d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (l’« Accord »).
La rupture conventionnelle collective constitue en effet un outil de mobilité externe volontaire à destination des salariés, lequel permet à la Société d’adapter le niveau de ses effectifs dans le seul cadre de départs volontaires, à l’exclusion de tout départ contraint pour motif économique. Elle permet également d’offrir aux salariés qui le souhaitent de quitter volontairement leur entreprise afin de donner une nouvelle orientation à leur carrière professionnelle en bénéficiant de mesures d’accompagnement et d’aides financières. A ce titre, la Société souhaite mettre à disposition des salariés concernés les moyens matériels, humains et financiers nécessaires pour les accompagner dans leur projet.
C’est dans ce contexte qu’a été conclu l’Accord, les Parties rappelant que :
Les départs externes qui interviennent dans ce cadre reposent exclusivement sur le volontariat ;
La Rupture Conventionnelle Collective (RCC) est un régime de rupture du contrat de travail à durée indéterminée distinct des procédures de licenciement pour motif économique et de rupture conventionnelle individuelle ;
L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié dans le cadre du présent dispositif emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord selon les modalités définies ci-après ;
La DREETS du Rhône a été informée, en date du 2 juillet 2025, de l’ouverture des négociations ayant conduit à la signature du présent accord.
Le présent accord porte sur l’ensemble du contenu du dispositif de rupture conventionnelle collective. Il définit notamment les postes qui feront l’objet d‘une suppression au fur et à mesure des départs individuels basés sur un volontariat libre et éclairé.
Il détermine ainsi, conformément à l’article L.1237-19-1 du Code du travail :
Les modalités et conditions d'information du CSE de la Société ;
Le nombre maximal de départs envisagés dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de suppressions d’emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ;
Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;
Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ;
Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié ;
Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés ;
Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.
L’Accord, ainsi que l’ensemble des informations et documents requis, seront transmis, conformément à l’article L. 1237-19-3 du Code du travail, à la DREETS pour validation. La mise en œuvre de l’Accord (y compris les différentes étapes de mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle et notamment le dépôt et l’éventuelle acceptation des dossiers de candidature) est conditionnée à sa validation par la DREETS, conformément à la procédure légalement prévue à cet effet.
Il est précisé que, conformément à l’article L. 1237-19-3 du Code du travail, l’autorité administrative valide l’accord collectif dès lors qu’elle s’est assurée :
De sa conformité à l’article L. 1237-19 du Code du travail ;
De la présence des clauses prévues à l’article L. 1237-19-1 du Code du travail ;
Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;
Le cas échéant, de la régularité de la procédure d’information du CSE.
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE I – PERIMETRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONELLE COLLECTIVE PAGEREF _Toc204092134 \h 7
Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc204092135 \h 7 Article 2 – Rappel de l’effectif de la Société PAGEREF _Toc204092136 \h 7 Article 3 – Nombre maximal de départs envisagés PAGEREF _Toc204092137 \h 7
PARTIE II - MISE EN OEUVRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE PAGEREF _Toc204092138 \h 8
Article 4 – Calendrier de négociation avec les élus PAGEREF _Toc204092139 \h 8 Article 5 – Calendrier prévisionnel de mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle collective PAGEREF _Toc204092140 \h 8 Article 6 – Information des salariés éligibles sur le dispositif de rupture conventionnelle collective PAGEREF _Toc204092141 \h 9 Article 7 - Conditions d’éligibilité au départ volontaire dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective PAGEREF _Toc204092142 \h 9 7.1 Conditions générales d’éligibilité PAGEREF _Toc204092143 \h 9 7.2 Conditions d’éligibilité liées au projet présenté par la Société PAGEREF _Toc204092144 \h 10 Article 8 – Départ volontaire dans le cadre d’un projet professionnel PAGEREF _Toc204092145 \h 10 8.1 Définition et conditions à remplir pour s’inscrire dans le volontariat projet professionnel PAGEREF _Toc204092146 \h 10 8.2 Modalités de demande de départ volontaire et validation des projets de départs dans le cadre d’un projet professionnel PAGEREF _Toc204092147 \h 11 8.3 Modalités financières PAGEREF _Toc204092148 \h 12 Article 9 – Départ volontaire à la retraite immédiat PAGEREF _Toc204092149 \h 12 9.1 Conditions d’entrée dans le dispositif PAGEREF _Toc204092150 \h 12 9.2 Dossier à constituer PAGEREF _Toc204092151 \h 12 9.3 Evolution de la législation sur les retraites PAGEREF _Toc204092152 \h 13 Article 10 – Modalités de mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle collective PAGEREF _Toc204092153 \h 13 10.1 Accompagnement des Salariés Eligibles dans la préparation de leur projet professionnel et de leur candidature PAGEREF _Toc204092154 \h 13 10.2 Constitution et dépôt des dossiers de candidature des Salariés Eligibles PAGEREF _Toc204092155 \h 13 10.3 Modalités d’examen des candidatures des Salarié Eligibles PAGEREF _Toc204092156 \h 14 10.4 Critères de départage entre les Salariés Eligibles PAGEREF _Toc204092157 \h 14 10.5 Tri des candidatures au regard des compétences critiques PAGEREF _Toc204092158 \h 15 10.6 Notification de la décision de la Direction PAGEREF _Toc204092159 \h 15 10.7 Modalités de conclusion des conventions individuelles de rupture PAGEREF _Toc204092160 \h 15
PARTIE III – MESURES SOCIALES D’ACCOMPAGNEMENT PAGEREF _Toc204092161 \h 17
Article 11 – Bureau Information Conseil PAGEREF _Toc204092162 \h 17 Article 12 – Congé de mobilité PAGEREF _Toc204092163 \h 18 12.1 Principes et durée du congé de mobilité PAGEREF _Toc204092164 \h 18 12.2 Adhésion au congé de mobilité PAGEREF _Toc204092165 \h 19 12.3 Rémunération pendant le congé de mobilité PAGEREF _Toc204092166 \h 19 12.4 Engagements réciproques PAGEREF _Toc204092167 \h 20 12.5 Statut du salarié pendant le congé de mobilité PAGEREF _Toc204092168 \h 20 12.6 Rupture du congé de mobilité PAGEREF _Toc204092169 \h 20 12.7 Périodes de travail durant le congé de mobilité PAGEREF _Toc204092170 \h 21 Article 13 – Indemnité de concrétisation rapide du projet PAGEREF _Toc204092171 \h 22 Article 14 – Aide à la formation professionnelle PAGEREF _Toc204092172 \h 22 14.1Conditions communes à toutes les formations PAGEREF _Toc204092173 \h 23 14.2 Formations d’adaptation et de reconversion PAGEREF _Toc204092174 \h 23 14.3 Aide sur des dispositifs légaux d’accompagnement PAGEREF _Toc204092175 \h 23
PARTIE IV – COUVERTURE FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE PAGEREF _Toc204092176 \h 24
PARTIE V - MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc204092179 \h 26
Article 17 - Modalités d’information des salariés PAGEREF _Toc204092180 \h 26 Article 18 - Modalités d’information-consultation des représentants du personnel PAGEREF _Toc204092181 \h 26 Article 19 - Modalités d’information de l’Administration PAGEREF _Toc204092182 \h 26 Article 20 - Commission de validation PAGEREF _Toc204092183 \h 27 20.1 Composition de la Commission de validation PAGEREF _Toc204092184 \h 27 20.2 Rôle de la Commission de validation PAGEREF _Toc204092185 \h 27 20.3 Modalités des réunions de la Commission de validation PAGEREF _Toc204092186 \h 27 20.4 Moyens alloués aux délégations de la Commission de validation PAGEREF _Toc204092187 \h 27 20.5 Confidentialité des informations PAGEREF _Toc204092188 \h 27 Article 21 - Commission de suivi de l’accord PAGEREF _Toc204092189 \h 28 21.1 Composition de la Commission de suivi PAGEREF _Toc204092190 \h 28 21.2 Rôle de la Commission de suivi PAGEREF _Toc204092191 \h 28 21.3 Moyens alloués aux délégations de la Commission de suivi PAGEREF _Toc204092192 \h 28 21.4 Fréquence des réunions de la Commission de suivi PAGEREF _Toc204092193 \h 28
PARTIE VI - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc204092194 \h 29
Article 22 – Conditions de validité PAGEREF _Toc204092195 \h 29 Article 23 – Entrée en vigueur et durée d’application PAGEREF _Toc204092196 \h 29 Article 24 – Procédure à la suite de la décision de l’Administration PAGEREF _Toc204092197 \h 29 24.1 Procédure en cas de refus de validation PAGEREF _Toc204092198 \h 29 24.2 Procédure en cas de validation PAGEREF _Toc204092199 \h 30 Article 25 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc204092200 \h 30
ANNEXE PAGEREF _Toc204092201 \h 32
Annexe 1 – Nombre maximal de suppressions d’emploi associés au nombre maximal de départs PAGEREF _Toc204092202 \h 32 Annexe 2 – Modèle de Conventionnelle individuelle de rupture dans le cadre de l’accord de rupture conventionnelle collective PAGEREF _Toc204092203 \h 33
PARTIE I – PERIMETRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONELLE COLLECTIVE
Article 1 – Champ d’application
Il est tout d’abord précisé que la Société INFIOS FRANCE n’est composée d’aucun établissement distinct.
L’Accord est applicable exclusivement au sein de la Société.
Article 2 – Rappel de l’effectif de la Société
Au 30 juin 2025, l’effectif de la société était de 62 personnes, réparti comme suit :
Qualifications
CDI
CDD
Apprenti
Total
Cadres 60 0 0
60
Agents de maîtrise 0 0 2
2
Employés 0 0 0
0
Total
60
0
2
62
Métiers
CDI
CDD
Apprenti
Total
Operations / Projets 45 0 2
47
Commerce / Marketing 11 0 0
11
Administration 4 0 0
4
Total
60
0
2
62
Répartitions
CDI
CDD
Apprenti
Total
WMS
Projet 28 0 2
30
Support 8 0 0
8
VVM
Projet 6 0 0
6
Support 1 0 0
1
AMR
Projet 2 0 0
2
CRP
Commerce 9 0 0
9
Marketing 2 0 0
2
Administration 4 0 0
4
Total
60
0
2
62
Article 3 – Nombre maximal de départs envisagés
Il est prévu un nombre maximal de départs possible dans le cadre de l’Accord équivalant au nombre de suppressions de postes envisagées dans le cadre du projet d’Accord tel que présenté au CSE au cours de la réunion tenue dans le cadre de la procédure d’information et de consultation.
Nombre maximal de départs
Nombre maximal de départs volontaires dans le cadre de l’Accord 3
PARTIE II - MISE EN OEUVRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE
Article 4 – Calendrier de négociation avec les élus
Conformément à la possibilité offerte par les articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail, la Société a souhaité engager une négociation avec les élus de la délégation du CSE de la Société afin de parvenir à la conclusion d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective.
En application du même texte, l'Administration du Travail a été informée le 2 juillet 2025 de l'ouverture de ces négociations.
Les réunions de négociation avec les élus de la délégation du CSE se sont tenues les :
7 juillet 2025 ;
11 juillet 2025 ;
22 juillet 2025.
Ces réunions ainsi que les échanges entre ces différentes réunions ont abouti à la signature de l’Accord.
Article 5 – Calendrier prévisionnel de mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle collective
Sous réserve de la validation du présent accord collectif par l’Administration, la mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle collective suivrait le calendrier suivant :
Etapes
Dates
Envoi de l’Accord pour validation à la DREETS 25 juillet 2025 Date limite de validation de l’Accord par la DREETS 8 août 2025 Période de candidature à un départ volontaire dans le cadre de l’Accord Du 11 août au 5 septembre 2025 Période d’examen des candidatures par la commission de validation Du 8 au 10 septembre 2025 Formalisation des conventions individuelles de rupture Du 11 au 12 septembre 2025 Fin du délai de rétractation concernant les conventions de rupture (15 jours calendaires) Du 26 au 27 septembre 2025 Date effective des départs volontaires 30 septembre 2025 Démarrage des congés de mobilité 1er octobre 2025
Article 6 – Information des salariés éligibles sur le dispositif de rupture conventionnelle collective
Entre le 25 juillet et le 29 août 2025, la Société organisera, sur le temps de travail, des sessions d'information collective à destination des salariés éligibles, animées par la Direction des Ressources Humaines avec le soutien éventuel d’un cabinet spécialisé dans l’accompagnement et le reclassement professionnel choisi par la Direction, afin de les informer sur le dispositif de rupture conventionnelle collective et le contenu de l’Accord, y compris les mesures d'accompagnement.
Lors de ces réunions, les intervenants rappelleront que l'entrée en vigueur de l'Accord et la possibilité de présenter sa candidature seront naturellement conditionnées à la validation de l'Accord par la DREETS.
De plus, lors de l'entrée en vigueur de l’Accord, après validation par la DREETS, les salariés éligibles de la Société recevront par email une information générale sur le dispositif confirmant, sous réserve de la validation de l'Accord par la DREETS, notamment les points suivants :
Les différentes étapes de la mise en œuvre du dispositif : période de candidature, période d'examen des candidatures, etc. ;
Les métiers impactés par le projet, les conditions d'éligibilité à une candidature au départ volontaire et les critères de départage éventuel des candidatures ;
Le contenu du dossier de candidature ;
Les coordonnées du cabinet d'accompagnement auquel ils peuvent faire appel pour préparer leur candidature.
Cet email vaudra appel officiel à candidature.
En complément, la Direction s’engage à informer par courrier les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu.
Article 7 - Conditions d’éligibilité au départ volontaire dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective
Pourront seuls se porter volontaires au départ dans le cadre de l’Accord les salariés remplissant les conditions cumulatives définies ci-dessous (les « Salariés Eligibles »).
7.1 Conditions générales d’éligibilité
Seuls pourront se porter candidats au départ volontaire les salariés remplissant l'ensemble des conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en cours avec la Société à la date d'ouverture de la période de candidature, soit le 11 août 2025 ;
Ne pas être en cours de préavis, ne pas avoir signé une convention de rupture conventionnelle individuelle, ne pas avoir demandé un départ en retraite ou accepté une mise à la retraite à la date d’ouverture de la période de candidature, soit le 11 août 2025 ;
Occuper un poste supprimé (l’ensemble des postes concernés figure en Annexe 1 de l’Accord) à la date d'ouverture de la période de candidature, soit le 11 août 2025.
Il est précisé que les salariés protégés peuvent bénéficier des dispositions de l'Accord, sous réserve qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité et que la rupture de leur contrat de travail soit autorisée par l'Inspection du travail compétente, après application de la procédure spécifique qui leur est applicable.
7.2 Conditions d’éligibilité liées au projet présenté par la Société
Seuls pourront se porter candidats au départ volontaire les salariés justifiant d'un projet pouvant leur permettre de retrouver un emploi à l'extérieur de la Société et s'engageant à participer activement à l'ensemble des démarches nécessaires à la réalisation de leur projet.
Le projet au sens de l’Accord correspond à l'un des cas suivants :
Un projet professionnel prenant une des formes suivantes :
La recherche d’emploi active pour un nouvel emploi salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
La recherche active d’un nouvel emploi salarié en contrat à durée déterminée (CDD) ou contrat de travail temporaire (CTT - intérim) d'une durée de six mois minimum ;
Une création ou une reprise d'entreprise finalisée ou sur le point de l’être ;
Une formation d’adaptation des compétences ou une formation de reconversion ;
Un départ en retraite immédiat.
Les salariés volontaires devront se conformer aux procédures et délais prévus par l’Accord pour déposer leur candidature et ne pourront bénéficier que des mesures prévues pour un seul type de solution.
Par ailleurs, les salariés volontaires et éligibles à un départ volontaire à la retraite immédiat ne seront pas éligibles au congé de mobilité prévu par l’Accord.
Article 8 – Départ volontaire dans le cadre d’un projet professionnel
8.1 Définition et conditions à remplir pour s’inscrire dans le volontariat projet professionnel
Un salarié, s’il remplit les conditions d’éligibilité rappelées à l’article 7.1 de l’Accord, pourra présenter un « projet professionnel » répondant aux critères détaillés ci-dessous. Les conseillers du cabinet spécialisé auront notamment pour mission d’accompagner les salariés dans la constitution de leur projet professionnel, et ce à compter de la constitution de leur dossier de départ volontaire pour projet professionnel.
On entend par « projet professionnel » les trois modalités suivantes :
Projet 1 : Départ volontaire dans le cadre d'un projet de recherche active d’emploi salarié
Cette modalité de départ volontaire est ouverte aux salariés, justifiant à la date de leur candidature au départ volontaire, de leur inscription à une recherche d’emploi proche de celui exercé au sein de la Société aujourd’hui mais à l’extérieur du Groupe, avec une date de disponibilité à partir du 1er octobre 2025.
Cette offre devant avoir été formalisée au moment du dépôt de la candidature au volontariat.
Cette possibilité pourra intégrer une période de formation d’adaptation aux compétences de courte durée.
Projet 2 : Départ volontaire en vue d'une formation d’adaptation des compétences ou d’une formation de reconversion ou réorientation professionnelle.
Ces formations doivent avoir été formalisées/identifiées précisément au moment du dépôt de la candidature au volontariat et doivent démarrer à compter du 1er octobre 2025.
Cette modalité peut être accompagnée d'un congé de mobilité de trois mois à compter du 1er octobre 2025.
Ce départ volontaire dans le cadre d'une formation doit permettre au salarié d'adapter ses compétences ou de réorienter sa carrière vers un nouveau métier offrant des opportunités en termes d'emploi ou d'accéder à une évolution de sa carrière professionnelle au travers d'un diplôme ou d'une formation qualifiante.
Projet 3 : Départ volontaire en vue de la création ou d'une reprise d'entreprise ou d'activité professionnelle individuelle
Cette modalité peut être accompagnée d’un congé de mobilité de trois mois à compter du 1er octobre 2025.
Cette modalité a pour objet la création ou la reprise d'une entreprise ou d'une activité professionnelle (activité libérale, artisanat…) par le salarié, qui devra y consacrer l'essentiel de son activité professionnelle.
La condition d'existence d'une activité réelle exclut les sociétés telles que Sociétés Civiles Immobilières (« SCI ») ou sociétés holding, mais inclut les activités réalisées à titre indépendant dans le cadre du régime des microentreprises ou micro-entrepreneurs.
8.2 Modalités de demande de départ volontaire et validation des projets de départs dans le cadre d’un projet professionnel
Le salarié qui le souhaite élaborera et finalisera, avec l’aide d’un conseiller de la société spécialisée son projet professionnel et identifiera les actions nécessaires à sa mise en œuvre. Le conseiller assistera le salarié dans la définition, la construction et la formalisation de son projet professionnel.
Plus particulièrement en cas de création ou reprise d’entreprise ou d’activité professionnelle, le conseiller sera chargé de guider les salariés sur les modalités de financement de leur projet, les cadres juridiques applicables, mais aussi plus généralement sur les métiers en tension sur leurs bassins d’emploi et les organismes de formation existants.
Le projet professionnel et, le cas échéant, la formation qu’il nécessite, seront définis d’un commun accord entre le salarié et le conseiller spécialisé. Les pièces justificatives seront jointes au dossier de candidature.
Pendant la période de mise en œuvre de l’Accord, toutes les facilités seront accordées aux salariés pour leur permettre de prendre les renseignements nécessaires et de finaliser leur projet professionnel.
Afin de ne pas pénaliser un salarié disposant d’une offre d’emploi (CDI, CDD ou CTT de plus de six mois), la Société s’engage à libérer le salarié à la date fixée dans la lettre d’embauche ou le nouveau contrat de travail, soit dès le 1er octobre 2025, pour lui permettre de prendre ses nouvelles fonctions.
La convention de rupture fixe la date de départ à compter du 1er octobre 2025 date à compter de laquelle démarrera, le cas échéant, le congé de mobilité.
8.3 Modalités financières
Le salarié percevra une indemnité spécifique de rupture conventionnelle collective dont le montant brut sera calculé comme suit :
Une première partie sera constituée du montant équivalent à l'indemnité conventionnelle de licenciement;
Une seconde partie sera constituée d’une indemnité supra-légale équivalente à 6 mois de salaire brut mensuel.
La somme des deux parties constituera l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle collective.
Le salaire brut mensuel correspond à 1/12ème du salaire brut annuel de référence à la date de signature de l'accord individuel de rupture.
Cette indemnité sera versée à la fin du contrat de travail avec le solde de tout compte. Elle est exclusive d'indemnités de licenciement.
Article 9 – Départ volontaire à la retraite immédiat
9.1 Conditions d’entrée dans le dispositif
Le départ volontaire en retraite permet au bénéficiaire de se voir allouer, outre une indemnité spécifique de rupture conventionnelle collective équivalente à l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite, le versement d’une indemnité supplémentaire d’un montant équivalent, appelée abondement, si le salarié remplit les conditions pour un départ en retraite à taux plein ou à taux réduit au plus tard le 1er décembre 2025, une fois le préavis tel que défini par la convention collective applicable, exécuté et payé ou en cas de demande de dispense d’activité acceptée, non exécuté et payé.
Seuls pourront intégrer ce dispositif les salariés :
Éligibles conformément à l’article 7.1 de l’Accord ;
Les salariés dont la candidature aura été validée en application des principes de départage définis à l’article 10.4 de l’Accord ;
Étant en droit de faire liquider leur retraite avant le 1er décembre 2025 (c'est-à-dire être en droit de bénéficier à cette date d'une pension de retraite à taux plein si les conditions de durées d'assurance requises sont remplies, ou à défaut, à taux réduit). Les salariés concernés pourront demander à leur responsable hiérarchique à être dispensés du préavis de retraite. En tout état de cause, le préavis devra avoir pris fin avant cette date butoir.
9.2 Dossier à constituer
Afin que sa candidature soit examinée, l'ensemble des documents suivants est remis par le salarié intéressé par ce dispositif. La Société se réserve la possibilité de partager ces éléments avec le cabinet d’accompagnement spécialisé selon des modalités qui seront précisées par ledit cabinet :
Bilan Individualisé de Retraite incluant le Relevé de carrière ou courrier de la CARSAT / CNAV ;
Déclaration du salarié de son intention de faire liquider sa retraite à la première date possible de liquidation à taux plein, ou à la date de son choix en cas de taux réduit, mais dans les deux cas au plus tard le 1er décembre 2025, ce qui implique que le préavis effectué et payé démarre au plus tard le 1er septembre 2025
9.3 Evolution de la législation sur les retraites
Si, après la signature de la convention de rupture dans laquelle les salariés s’engagent à faire liquider ses droits à retraite au 1er décembre 2025, préavis exécuté ou non, une nouvelle évolution de la législation conduisait à ce que ces salariés, qui seraient alors en période de préavis, ne pourraient pas faire liquider leur retraite Sécurité sociale à taux plein ou à taux réduit au 1er décembre 2025, la Société s’engage à augmenter la période de préavis de retraite de la durée nécessaire à l’atteinte de la première date de liquidation des droits à retraite à taux plein ou taux réduit selon le choix initial du salarié.
Article 10 – Modalités de mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle collective
10.1 Accompagnement des Salariés Eligibles dans la préparation de leur projet professionnel et de leur candidature
Les Salariés Eligibles pourront, dès l’information de la signature de l’Accord et dans le cadre d’une démarche confidentielle, solliciter des informations et initier des démarches auprès du Bureau Information Conseil (BIC) avant de se porter candidat au départ au moment défini.
Ils pourront bénéficier en complément d’une assistance d’un représentant du personnel, à leur demande, pouvant assister aux différents entretiens.
Un ou plusieurs rendez-vous d’information et d’aide à l’identification d’un projet pourra(ont) être organisé(s) à la demande du salarié. Ces rendez-vous auront pour objet de permettre aux salariés concernés d’obtenir les informations qu’ils jugent nécessaires dans ce cadre et de fournir des informations nécessaires à l’analyse de leur situation personnelle.
Ils pourront également obtenir des simulations sur les conditions futures de leur éligibilité et sur les mesures envisagées dans l’Accord, que ce soit dans le cadre d’un projet professionnel de recherche d’un emploi, dans le cadre d’un départ à la retraite immédiat, dans le cadre d’un projet de formation d’adaptation des compétences ou de reconversion ou dans le cadre d’un projet de création ou reprise d’entreprise.
10.2 Constitution et dépôt des dossiers de candidature des Salariés Eligibles
Toute demande de départ volontaire devra comprendre le dossier de départ volontaire, daté et signé par le salarié formalisant la demande de départ volontaire ainsi que le détail du projet du salarié et les pièces justificatives nécessaires.
Ce dossier doit obligatoirement comprendre les pièces suivantes :
Dans le cas d’un départ en en retraite immédiat : le Bilan Individualisé de Retraite ;
Dans le cas d’un nouvel emploi salarié : la promesse d'embauche ou copie du contrat de travail, ou à défaut, la preuve d’inscription à des sites de recherches d’emploi avec les démarches actives entamées de sélection d’annonces.
Dans le cas d’une création ou reprise d’entreprise : le descriptif du projet et une éventuelle ébauche du business plan ;
Dans le cas d’une formation d’adaptation des compétences ou d’une formation de reconversion : le programme de formation associé et un devis.
Le dossier complet devra impérativement être transmis avant l’expiration de la période de volontariat par email adressé au cabinet d’accompagnement qui se chargera de le remettre à la Direction de la Société, assorti d’un avis du consultant sur la viabilité du projet.
10.3 Modalités d’examen des candidatures des Salarié Eligibles
A l’issue de la période de candidature, la Société étudiera l’ensemble des candidatures déposées. A cet effet, la Société réunira la Commission de validation dans les conditions décrites ci-après. En cas de dossier incomplet, la commission indiquera au salarié candidat au départ les éléments manquants afin de lui permettre de compléter son dossier avant l’expiration de la période de volontariat.
En cas d'acceptation, le Salarié sera invité à formaliser sa demande de départ volontaire par la signature d'une convention de rupture d'un commun accord selon les modalités définies ci-après.
En cas de refus, une réponse motivée sera apportée au collaborateur aux mêmes dates. Le courrier ou l'e-mail précisera le motif du refus de la demande de départ volontaire par la Commission de validation.
La Commission de validation ne pourra refuser une demande de départ volontaire que sur la base de critères objectifs.
La demande de départ volontaire pourra être refusée pour l'une des raisons suivantes :
Le salarié ne remplit pas les conditions d'éligibilité au départ volontaire prévues à l’article 7 de l’Accord et/ou les conditions propres à la mesure de volontariat demandé ;
Le salarié n'a pas déposé un dossier complet de candidature correspondant à l'une de des modalités choisies ;
En cas de projet professionnel, le collaborateur porteur du projet ne démontre pas un niveau d'engagement et de préparation suffisants pour lui permettre de mener à bien son projet professionnel ;
Le critère de départage ne permet pas de valider la demande.
En cas de contestation, le Salarié pourra saisir la Commission de validation dans les trois jours du refus.
En cas de refus d'une candidature, le Salarié ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un droit au départ volontaire.
La carrière du Salarié au sein de la Société dont la demande a été refusée ne sera nullement impactée du fait de sa candidature au départ volontaire.
10.4 Critères de départage entre les Salariés Eligibles
En cas de départage à opérer entre les salariés (à savoir, si le nombre de salariés occupant un même poste est supérieur au nombre de postes menacés par une suppression), l’ordre de priorité de l’acceptation potentielle des candidatures sera le suivant :
Critères liés au projet professionnel : la priorité au départ dans le cadre de la RCC bénéficiera au salarié dont le projet professionnel est, dans l’ordre :
Contrat à durée indéterminée ;
Contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois ;
Projet de création ou de reprise d’une activité indépendante ou d’une entreprise ou d’auto-entreprenariat ou d’un projet de développement de leur entreprise ou d’une activité indépendante ;
Projet de formation diplômante, certifiantes ou de reconversion afin d’acquérir une nouvelle qualification et/ou de compléter la qualification actuelle pour faciliter la reprise d’une nouvelle activité professionnelle.
En cas d’équivalence des projets priorité sera donnée :
Au salarié reconnu travailleur handicapé (justificatif RQTH en cours de validité requis) ;
Puis au salarié âgé de 50 ans et plus, du plus âgé au plus jeune,
Et enfin au salarié ayant le plus d’ancienneté.
10.5 Tri des candidatures au regard des compétences critiques
Pour le bon fonctionnement et le développement de la Société, la Direction se réserve la possibilité de refuser le départ d’un candidat pour l’une au moins des raisons suivantes :
Salarié dont le départ, au sein de son groupe de postes et/ou de son service, entraînerait une difficulté opérationnelle importante pour le bon fonctionnement de l’activité de l’équipe d’appartenance du salarié,
Salarié dont le niveau de performance est tel que son départ serait fortement dommageable aux résultats de la Société,
Salarié disposant d’une compétence unique dans l’entreprise.
10.6 Notification de la décision de la Direction
Le salarié sera informé de la décision rendue par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé, par la Direction Administrative, au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrés maximum suivant la réunion de la Commission de validation.
Les salariés dont la candidature aura été refusée ou reportée resteront en poste. Ils en seront informés par écrit et pourront bénéficier à leur demande d’un entretien avec la Direction afin d’échanger sur les motifs du refus ou du report.
10.7 Modalités de conclusion des conventions individuelles de rupture
Modalités de départ des effectifs
La fin du contrat de travail du salarié volontaire au départ, quelle que soit la nature du projet, prendra la forme d'un accord individuel de rupture formalisant l’accord des parties pour rompre le contrat dans le cadre de l’Accord.
L'accord individuel de rupture :
Précisera l'acceptation ou le refus par le salarié du congé de mobilité et sa durée ;
Fixera la date de rupture du contrat de travail ;
Indiquera que le salarié bénéficie d'un délai de rétractation de quinze jours calendaires à compter de la date de signature de la convention de rupture, dont le terme exact sera expressément stipulé. Ce droit de rétractation sera exercé sous la forme d'une lettre remise en main propre contre décharge ou envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Direction Administrative au plus tard le dernier jour du délai de rétractation.
La rupture du contrat de travail du salarié ne constitue ni une démission, ni un licenciement.
En l'absence de rétractation, l'accord de rupture sera définitif et sera mis en œuvre selon ses termes. Le salarié bénéficiera alors des mesures d'accompagnement prévues par l’Accord et correspondant au projet choisi.
Concernant les salariés protégés, les délais envisagés seront subordonnés au respect de la procédure spécifique d’autorisation préalable de l’Inspection du Travail.
Le solde de tout compte sera versé au salarié à la date de fin définitive du contrat. Au reçu pour solde de tout compte, seront joints une attestation France Travail et un certificat de travail.
Matériel de la Société
Sous réserve des modalités prévues en cas d’acceptation du congé de mobilité, le salarié devra restituer l’ordinateur et ses accessoires, ainsi que l’intégralité des matériels mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions avant son départ (éventuel téléphone portable, carte de société, badge d’accès, …)
Le salarié conservera la possibilité de continuer à utiliser le véhicule de société mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions le cas échéant pendant une durée définie en fonction de la nature du projet de départ.
Régime social et fiscal des indemnités de rupture
La Société ne saurait garantir l'intangibilité de la réglementation sociale et fiscale. A titre purement informatif, à la date de signature de l’Accord, il est précisé que les règles concernant les indemnités de rupture versées dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective sont les suivantes :
Impôt sur le revenu : exonération totale ;
Cotisations de Sécurité sociale : exonération dans la limite de 2 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale), soit 94.200 € en 2025 ;
CSG/CRDS : exonération dans la limite du montant de l'indemnité légale et conventionnelle applicable au motif de rupture. Ce montant ne peut cependant pas excéder le montant exonéré de cotisations de sécurité sociale.
Exercice du droit de rétractation
A compter du lendemain de la date de signature de la convention individuelle d’un commun accord par les deux parties, chacune d'entre elles disposera d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.
La rétractation n'a pas à être motivée.
Le droit de rétractation est exercé sous la forme d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Dans l’hypothèse où l’une des parties se rétracterait, la convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail qui a été conclue deviendrait caduque et n’aurait aucun effet. En conséquence, le contrat de travail se poursuivrait aux conditions qui prévalaient au jour de la signature de la convention individuelle de rupture.
PARTIE III – MESURES SOCIALES D’ACCOMPAGNEMENT
Les Parties conviennent que les aides financières prévues ci-après ne pourront être versées qu’une seule fois par salarié.
PARTIE III A- BUREAU D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT Après signature et validation de l’Administration, un cabinet extérieur spécialisé appelé ci-après “cabinet de mobilité” dans l’orientation et la mobilité professionnelle sera amené à intervenir en lien avec les équipes RH.
Les principales missions du cabinet de mobilité sont de permettre aux collaborateurs :
D’être accueillis, écoutés sur le projet et les mesures sociales ;
De démarrer une réflexion sur leurs orientations professionnelles en externe et de débuter un travail d’analyse sur les freins et les atouts ;
D’obtenir un pré-diagnostic de leur employabilité, d’obtenir des premiers éléments sur le tissu économique et le marché de l’emploi local ;
D’identifier les passerelles possibles vers un autre métier et les éventuels besoins de formation ;
De réaliser un bilan et construire un projet professionnel réaliste et réalisable ;
D’être accompagnés dans leur prise de décision, d’être conseillés sur leurs projets professionnels et d’amorcer, s’ils le souhaitent, les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leurs projets.
PARTIE III.B – DEPART DANS LE CADRE D’UN PROJET PROFESSIONNEL EXTERNE AU GROUPE
Article 11 – Bureau Information Conseil
Un Bureau Information Conseil est mis en place à compter de la date de validation de l’Accord par l’Administration.
Ce Bureau Information Conseil est animé, en coordination avec la Direction Administrative de la Société, par un cabinet spécialisé choisi par l’entreprise et sur avis positif du Comité Social et Economique. Il a vocation à accueillir tous les salariés qui le souhaitent, en vue de les aider dans leur réflexion et dans la préparation de leur repositionnement professionnel dans le cadre d’un départ volontaire.
Le Bureau Information Conseil se concrétise par le biais d’entretiens individuels destinés à écouter et à répondre à l’ensemble des questions que les salariés se posent concernant leur projet et leur avenir professionnel. Il a 3 missions principales :
Information
Le Bureau Information Conseil a un rôle d’information sur l’ensemble des dispositifs de volontariat et des mesures d’accompagnement associées.
Il informe entre autres les salariés sur le marché de l’emploi, les dispositifs légaux en vigueur, les formations et les régimes de retraites.
Accompagnement
Le Bureau Information Conseil aura également pour mission d’accompagner les salariés dans leur démarche de candidature et la formalisation de leur dossier.
En fonction du volontariat souhaité, il peut :
Aider le salarié dans le montage du projet de création ou reprise d’entreprise,
Assister les salariés dans leur projet de formation,
Réaliser des diagnostics d’employabilité en amont du dépôt de candidature afin de sécuriser le projet,
Réaliser des bilans professionnels,
Aider les salariés dans la formalisation du projet professionnel,
etc.
Concrétisation
Enfin, le Bureau Information Conseil accompagne les salariés dans la concrétisation de leur projet.
Les intervenants se tiennent à la disposition des salariés en vue notamment de :
Répondre en toute neutralité et confidentialité aux questions,
Informer sur le déroulement de la procédure et sur les mesures d’accompagnement prévues,
Informer et, le cas échant, préparer les projets professionnels externes,
Donner un avis sur le projet professionnel des salariés, sans que cet avis ne s’impose à la Direction.
Une présentation complète du dispositif BIC est réalisée au moyen de supports d’information à destination des salariés. Les principes généraux retenus du BIC sont d’offrir aux salariés qui le souhaitent, de l’écoute et les conseils des consultants pour bâtir leur projet professionnel (création d’entreprise, emploi salarié externe, formation, reconversion, liquidation de la retraite) et de les aider à compléter le dossier correspondant.
La Direction s’attachera à ce que le BIC soit constitué d’une équipe dédiée pour toute la durée de son intervention.
Il est entendu que les informations personnelles confiées aux intervenants par les salariés à l’occasion des rencontres qui pourront avoir lieu au cours de cette mission, conserveront un caractère confidentiel.
Le reporting effectué par le cabinet spécialisé auprès de la Société sera exclusif de toute information qui permettrait d’identifier les salariés qui sont entrés en contact avec le cabinet. Pour ce faire, le reporting sera uniquement numéraire.
Article 12 – Congé de mobilité
12.1 Principes et durée du congé de mobilité
Un congé de mobilité est mis en place afin d'accompagner et de sécuriser les parcours professionnels des salariés porteurs d'un projet professionnel, dans la préparation et la réalisation de leur projet. Le congé de mobilité est un outil favorisant l'atteinte de cet objectif, en permettant au salarié de bénéficier d'une période pendant laquelle il peut se consacrer à son projet professionnel tout en étant rémunéré par une « allocation de mobilité » versée par l'entreprise.
La durée du congé de mobilité sera de 3 mois.
L'adhésion au congé de mobilité est volontaire.
Pendant la durée de son congé de mobilité, le salarié est dispensé de travailler et bénéficie ainsi d'une période de disponibilité totale pour la réalisation de son projet professionnel. A cet effet, il bénéficie de l’aide des consultants spécialisés du Bureau Information Conseil.
La rupture du contrat de travail n’interviendra qu'au terme du congé de mobilité.
12.2 Adhésion au congé de mobilité
Les salariés seront informés de ce dispositif et de ses modalités conformément à l’article 6 de l’Accord. Au cours de la préparation de leur projet professionnel, ils bénéficieront des conseils du consultant spécialisé du Bureau Information Conseil et une proposition écrite de congé de mobilité leur sera remise en main propre contre décharge par le Bureau Information Conseil pour le compte de la Société. Le salarié devra se déterminer, au cours de la préparation de son projet, sur son souhait de bénéficier ou non, du congé de mobilité (s’il en remplit les conditions). Il pourra bénéficier, dans ce cadre, d’un bilan professionnel individualisé réalisé par le consultant du cabinet spécialisé, permettant de définir le contenu du congé de mobilité, en adéquation avec le projet professionnel du salarié, et des mesures de reclassement externes prévues par le présent accord. Le dossier définissant son projet professionnel précisera si le salarié accepte ou non, dans le cadre de son projet, le bénéfice du congé de mobilité et comprendra le bulletin d’acceptation du congé dûment signé.
Le salarié, dont le volontariat est accepté et dont le projet comprend le bénéfice du congé de mobilité proposé, signe une convention de rupture selon les modalités prévues à l’article 10.7 de l’Accord. Il entre en congé de mobilité à la date prévue par la convention de rupture et, au plus tôt, au terme du délai de rétractation.
Le salarié disposera d’un délai de 2 jours ouvrés pour signer la convention tripartite à compter de cette mise à disposition (le jour de mise à disposition de la convention étant non compris).
L’absence de signature électronique de la convention tripartite dans le délai imparti de 2 jours ouvrés sera considérée comme une renonciation du salarié au congé mobilité. Il est précisé que le délai de 2 jours ouvrés est un délai maximum qui n’empêche pas le salarié de signer la convention dès le jour de sa mise à disposition.
12.3 Rémunération pendant le congé de mobilité
Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié perçoit tous les mois une allocation brute de congé de mobilité correspondant à 75% de sa rémunération mensuelle brute de base telle qu’applicable à date de validation de l’Accord par l’Administration.
Cette allocation est exonérée de cotisations sociales à l’exception de la CSG à un taux de 6,20% et la CRDS à un taux de 0,5% dans la limite de 12 mois. Elle est également assujettie aux cotisations de mutuelle et de prévoyance. L’allocation est imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires et sera donc, à ce titre, soumise au prélèvement de l’impôt à la source.
Elle sera versée mensuellement aux mêmes échéances que la paie.
12.4 Engagements réciproques
Afin d’assurer l’efficacité du dispositif, chacune des parties doit prendre des engagements. Ces engagements seront respectivement, pour la Société et les salariés, les suivants :
Engagements de la société
L’entreprise prendra en charge et mettra à la disposition du salarié, pendant la durée d’application du dispositif, les actions et moyens suivants :
Règlement de la rémunération définie ci-dessus ;
Mise à disposition de l’assistance par le Bureau Information Conseil ;
Prise en charge du financement des actions de formation nécessaires à la finalisation du projet professionnel.
Engagements du salarié
Le salarié devra s’engager sur des démarches actives de repositionnement professionnel et à ce titre :
Mettre en œuvre le projet de son choix validé dans le cadre de son départ volontaire ;
Participer à toutes les actions nécessaires à sa réussite ;
Informer l’entreprise de son embauche (fourniture d’une copie du contrat de travail ou de la promesse d’embauche) au plus tard dans les 7 jours ouvrés suivant la signature du document ou dès la concrétisation de son projet.
Ces engagements réciproques seront formalisés dans la Convention tripartite.
12.5 Statut du salarié pendant le congé de mobilité
Pendant la période du congé de mobilité, le salarié :
Conserve la qualité d’assuré social et bénéficie à ce titre du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie – maternité – invalidité – décès dont il relevait antérieurement ;
Bénéficie de la validation des périodes passées en congé de mobilité au titre de l'assurance vieillesse du régime de base,
Est couvert en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité ;
Continue de percevoir l'allocation de congé de mobilité en cas de maladie (déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale), le terme du congé restant inchangé ;
Continue de bénéficier des régimes de prévoyance et frais de santé tels qu'en vigueur dans la Société ;
Continue à acquérir des points de retraite complémentaire au titre de la période de congé de mobilité. En effet, conformément à l’article 81 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017, le présent accord permettra aux salariés en congé de mobilité d’obtenir des points de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations calculées comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
12.6 Rupture du congé de mobilité
Le congé de mobilité cesse :
Soit au terme initialement prévu de la durée du congé,
Soit en cas de non-respect des engagements pris par le salarié dans le cadre de la charte bipartite d'engagements réciproques qu'il a signée.
Dans ce cas, la procédure sera la suivante : la société mettra en demeure le salarié de respecter ces engagements par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précisera que si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans le délai de 7 jours calendaires, le congé de mobilité sera rompu. Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, la société lui notifiera la fin du congé de mobilité par lettre recommandée avec accusé de réception (entraînant ainsi la cessation du versement de l'allocation et la rupture effective et immédiate du contrat de travail.
Dans ce cas l’indemnité de concrétisation rapide du projet précisée à l’article 13 ne serait pas due.
Soit en cas d'abandon par le salarié de son projet. Dans ce cas l’indemnité de concrétisation rapide du projet précisée à l’article 13 ne serait pas due.
Soit automatiquement, en cas d'embauche définitive par une entreprise extérieure.
Soit à la demande du salarié créateur d'entreprise ou repreneur d'entreprise, sur avis du consultant référent.
Si l'un de ces évènements intervient postérieurement à la clôture de paie du mois en cours, la rupture anticipée du congé de mobilité ne sera effective que le premier jour du mois suivant la survenance de cet évènement.
En tout état de cause, au terme du congé de mobilité le contrat de travail est définitivement rompu d'un commun accord et donne alors lieu au versement d’une indemnité de rupture telle que précisée en Partie II.
Par ailleurs, les droits à congés payés acquis à la date d’entrée en congé de mobilité non utilisés seront payés à la date de la rupture définitive du contrat de travail sous la forme d’indemnités compensatrices de congés payés calculées sur la base des dispositions légales et conventionnelles.
12.7 Périodes de travail durant le congé de mobilité
Au cours du congé de mobilité, le salarié pourra, afin de faciliter son retour à un emploi stable, effectuer des périodes de travail en dehors de l’entreprise.
Ces périodes en dehors de l’entreprise, durant lesquelles le congé de mobilité est suspendu, peuvent être réalisées dans le cadre :
Soit d’un contrat à durée déterminée, d’une durée inférieure à 6 mois, établi dans le cadre de l’article L. 1242-3, du Code du travail, c’est-à-dire :
Des contrats conclus au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certains salariés sans emploi ;
Ou des contrats par lesquels l’employeur s’engage, pour une durée et dans les conditions définies par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Soit d’un contrat de travail temporaire, d’une durée inférieure à 6 mois, tel que prévu à l’article L. 1251-7 du Code du travail, c’est-à-dire :
Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application des dispositions légales ou d’un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement des personnes sans emploi rencontrant des difficultés financières particulières ;
Ou lorsque l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice s’engagent pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Le contrat pourra être renouvelé une fois par dérogation à l’article L. 1243-13 du Code du travail.
Soit d’un contrat à durée indéterminée avec période d’essai, le congé de mobilité prenant fin dans ce cas au plus tard au terme de la période d’essai, sauf si celle-ci est rompue du fait du nouvel employeur.
Au terme du contrat (ou de la période d’essai non concluante par décision de l’employeur), le salarié pourra être réintégré dans le congé de mobilité jusqu’au terme initialement prévu de celui-ci. En aucun cas, la période d’emploi ne peut avoir pour effet de reporter le terme du congé de mobilité.
Pendant la période d’emploi en dehors de l’entreprise, le versement de la rémunération prévue ci-dessus est également suspendu pendant la durée de la suspension du congé, le salarié percevant, pendant ce temps, la rémunération de son activité au sein de l’entreprise d’accueil, qui est également redevable des congés payés acquis au titre de cette activité.
Le salarié qui souhaite bénéficier de la suspension du congé de mobilité pendant la durée d’une période d’emploi en dehors de l’entreprise doit en faire expressément la demande auprès de la Direction Administrative, qui vérifiera que les conditions de la suspension sont réunies.
Lorsque les périodes de travail hors de l'entreprise, qui n'entraînent pas une rupture du congé de mobilité, prennent fin avant le terme du congé, celui-ci reprend sans excéder le terme initialement prévu.
En revanche, pour les périodes de travail hors de l'entreprise, qui n'entraînent pas une rupture du congé de mobilité et dont la durée excède le terme du congé de mobilité, ce dernier prend fin automatiquement au terme de la durée initialement prévue.
Article 13 – Indemnité de concrétisation rapide du projet
La Société versera une indemnité brute de concrétisation rapide du projet au salarié qui aura accepté le congé de mobilité dans l’hypothèse où ce congé serait rompu avant son terme initial, exclusivement en raison de la concrétisation du projet professionnel du salarié.
Pour que la Commission de suivi puisse donner son aval à la rupture anticipée du congé de mobilité, le salarié devra apporter la preuve de la concrétisation de son projet.
Cette indemnité sera également versée au collaborateur qui ferait le choix de ne pas adhérer au congé de mobilité, toujours dans le cas où ils apportent la preuve de la concrétisation de leur projet.
L’indemnité de concrétisation rapide du projet ne sera pas due en cas de cessation anticipée du congé de mobilité, ou de non-adhésion, pour un autre motif que la concrétisation du projet (demande du salarié, etc.). Elle ne sera également pas due en cas de liquidation de la retraite à taux plein intervenant avant le terme du congé de mobilité.
Le montant brut de l'indemnité de concrétisation rapide du projet est de trois mille euros (3.000 €). Cette indemnité sera versée au terme du congé de mobilité, dans le cadre du solde de tout compte.
Article 14 – Aide à la formation professionnelle
Le salarié dont le projet impliquera le suivi d’une formation d’adaptation ou de reconversion bénéficiera de la prise en charge par la Société des frais pédagogiques dans les conditions et limites prévues ci-après.
Conditions communes à toutes les formations
Les formations devront remplir les conditions suivantes :
La formation devra être dispensée par un organisme dûment agréé ;
Le financement sera accordé sur présentation de la convention de formation signée et les sommes requises seront directement versées à l’organisme de formation.
Il est par ailleurs précisé que :
Le salarié en congé de mobilité pendant sa formation continuera de percevoir son allocation dans la limite de la durée du congé de mobilité ;
Les mesures d’accompagnement relatives à la formation d’adaptation et à la formation de reconversion ne sont pas cumulables entre elles.
Les salariés peuvent, pour compléter les plafonds ci-dessus, mobiliser les droits acquis au titre du CPF. Si les frais pédagogiques de la formation correspondant au projet d’un Salarié excèdent les plafonds de prise charge par la Société précisés ci-dessous, le Salarié concerné aura la possibilité de financer la part excédentaire.
14.2 Formations d’adaptation et de reconversion
Formation d’adaptation
Ce type de formation a pour objet de permettre une adaptation rapide du salarié à son futur poste. Les frais pédagogiques seront pris en charge dans la limite de 2.000 € H.T.
Formation de reconversion
La formation de reconversion doit être d’une durée d’au moins 300 heures et permettre au salarié de se reconvertir vers un nouveau métier ou activité professionnelle grâce à une formation permettant d’obtenir un diplôme ou une certification professionnelle (diplôme ou titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou répertoire tenu par France compétences). Les frais pédagogiques seront pris en charge dans la limite de 8.000 € H.T.
14.3 Aide sur des dispositifs légaux d’accompagnement
Les salariés pourront bénéficier, à leur demande, de dispositifs complémentaires d’accompagnement ci-après. Ces dispositifs sont cumulatifs et ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Si ces dispositifs nécessitent une absence, la rémunération sera maintenue.
Le bilan de compétences
D’une durée de 24 heures maximum, le bilan de compétences permet d’analyser ses compétences et ses aptitudes, aussi bien professionnelles que personnelles, dans le but de faire évoluer son projet professionnel et/ou de construire son projet de formation. Le cabinet de mobilité pourra réaliser des bilans de compétences si nécessaire.
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
La VAE permet à toute personne, quels que soient son âge, son statut et son niveau de formation, qui justifie d’au moins un an d’expérience en rapport direct avec la certification visée, peut prétendre à une certification. Cette certification qui peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle doit être inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Afin de bénéficier de ce dispositif, les salariés prendront contact directement avec un conseiller du Centre de conseil sur la VAE dont ils dépendent (https://vae.gouv.fr/).
PARTIE IV – COUVERTURE FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE
Dans les conditions prévues par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés ayant conclu une convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du présent Accord, bénéficient du maintien temporaire des garanties santé (mutuelle) et prévoyance d’entreprise dont ils bénéficiaient auparavant, sous réserve des dispositions suivantes.
Article 15 – Mutuelle « frais de santé »
Le maintien des garanties est à titre gratuit et prend effet dès la rupture du contrat de travail.
Le salarié doit justifier tous les mois de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage et des conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
La durée du maintien est obligatoirement celle qui correspond à la durée du contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. Elle ne peut être interrompue que par la reprise d’activité de l’assuré et/ou la cessation de l’indemnisation par l’assurance chômage.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts.
Article 16 – Prévoyance
Le salarié doit justifier de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage. En cas de cessation du versement des allocations chômage au cours de la période de maintien des garanties prévoyance, le salarié doit en informer l’organisme de prévoyance.
Le maintien des garanties prend effet dès la rupture du contrat de travail.
La durée du maintien est obligatoirement celle qui correspond à la durée du contrat de travail avec un maximum de 12 mois. Elle ne peut être interrompue que par la reprise d’activité de l’assuré et/ou la cessation de l’indemnisation par l’assurance chômage.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts.
Les garanties maintenues seront identiques à celles en vigueur au sein de la Société et seront applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui en bénéficiaient effectivement à la date de la cessation du contrat de travail. Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
La portabilité de la couverture complémentaire sera précisée sur le certificat de travail et la Direction informera l’organisme de prévoyance de la cessation du contrat de travail.
En outre, les chômeurs indemnisés disposeront d’un délai de 6 mois à compter de la date de fin du maintien de la couverture fraîche de santé et prévoyance pour demander, s’ils le souhaitent, en application de l’article 4 de la Loi Evin de conserver, sous certaines conditions, le bénéfice du contrat de complémentaire santé à caractère obligatoire.
PARTIE V - MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Article 17 - Modalités d’information des salariés
Les salariés seront informés en deux étapes :
Information de la signature du présent accord : les salariés seront informés par la Direction de la signature du présent accord portant rupture conventionnelle collective.
Information de la validation par la DREETS de l’accord portant rupture conventionnelle collective : la Direction informera les salariés éligibles par mail et affichage (et par lettre recommandée avec AR pour les salariés en absence longue durée) du contenu de cette décision et des modalités de l’Accord.
Article 18 - Modalités d’information-consultation des représentants du personnel
Le CSE de la Société est informé en trois temps dans le cadre de la présente procédure :
Information du démarrage de la négociation ;
Information sur l’Accord portant rupture conventionnelle collective ;
Information de la validation par la DREETS de l’accord portant rupture conventionnelle collective.
Par ailleurs, le CSE de la Société sera consulté régulièrement sur le suivi de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective. Dans le cadre de ce suivi et en vue de sa consultation, le CSE recevra un état présentant :
Le nombre de départs acceptés,
Le nombre de départs refusés et motivation des refus,
Le nombre et dates des départs effectifs,
L’état du suivi assuré par le cabinet de mobilité,
La typologie des parcours suivis par les salariés, selon le type de projet dans lequel ils se sont inscrits,
Les travaux de la Commission de suivi.
Cette consultation sera organisée chaque semaine pendant la durée d’application du présent accord, en-dehors du cycle prédéfini des réunions. Les avis de cette instance relatifs au suivi de l’accord portant rupture conventionnelle collective seront transmis à l’autorité administrative.
Article 19 - Modalités d’information de l’Administration
Conformément à l’article L.1237-19-7 alinéa 2 du Code du travail, l’autorité administrative sera associée au suivi des mesures prévues dans le présent accord, et recevra, en application de l’article D.1237-12 du Code du travail et de l’arrêté pris par le Ministre chargé de l’emploi du 8 octobre 2018, un bilan établi par la Direction de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective.
Article 20 - Commission de validation
Il sera mis en place une Commission de validation ayant pour objet d’étudier et d’analyser les dossiers de demandes de départs volontaires dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, la validation finale des projets relevant de la Direction.
20.1 Composition de la Commission de validation
La Commission de validation sera composée de :
1 à 2 représentants de la Direction ;
1 à 2 représentants du CSE désignés en son sein ;
1 ou 2 représentants du cabinet de mobilité.
La Direction aura en charge la convocation et l’organisation des réunions de la Commission de validation, lesquelles seront présidées par la Direction Administrative de la Société.
20.2 Rôle de la Commission de validation
La Commission de validation aura pour principales missions de :
Étudier les candidatures au départ d’un commun accord, étant précisé que l’acceptation des candidatures revient à la Direction ;
Examiner les demandes de financement de formations ;
Examiner les projets de création ou reprise d’entreprise ;
Émettre un avis sur les projets professionnels des salariés demandant à bénéficier d’un départ dans le cadre du présent accord ;
Étudier les demandes de recours dans le cadre de dossiers refusés.
20.3 Modalités des réunions de la Commission de validation
La Commission de validation se réunira au minimum une fois par semaine pendant la période d’ouverture de candidature si des dossiers sont déposés sur la période ouverte de dépôt des candidatures. Cette périodicité pourra être adaptée en fonction du nombre de dossiers à étudier.
La Commission de validation peut se réunir par ailleurs au-delà de cette fréquence, de façon exceptionnelle, en cas de candidature au départ d’un salarié ayant un projet professionnel de type CDI.
L’ordre du jour des réunions sera établi par la Direction, il comprendra obligatoirement la liste de l’ensemble des dossiers à étudier.
La réunion de la Commission de validation pourra se tenir à distance.
20.4 Moyens alloués aux délégations de la Commission de validation
Les temps de réunions sont considérés comme du temps de travail effectif normalement rémunéré.
20.5 Confidentialité des informations
Les membres de la Commission de validation auront accès à certaines informations individuelles et personnelles des salariés dont la Commission sera amenée à examiner les dossiers. Ils seront donc tenus d’observer sur ces dossiers, la plus stricte confidentialité. Cette obligation de confidentialité sera formalisée.
Article 21 - Commission de suivi de l’accord
Il sera également mis en place une Commission de suivi du présent accord.
21.1 Composition de la Commission de suivi
La Commission de suivi sera constituée de représentants de la Direction et des partenaires sociaux comme suit :
2 représentants de la Direction maximum ;
2 représentants maximum du Comité Economique et Social de la Société.
La Direction aura en charge la convocation et l’organisation des réunions de la Commission, lesquelles seront présidées par la Direction Administrative.
La DREETS sera informée du calendrier des réunions et des travaux de la Commission de suivi.
Une copie de la convocation à chaque réunion de la Commission et de son compte-rendu sera adressée à la DREETS en même temps que l’envoi à ses membres.
21.2 Rôle de la Commission de suivi
La Commission de suivi aura pour principales missions de :
Assurer le suivi et le contrôle du respect des engagements du présent Accord (notamment le nombre de départs maximum) ;
Trancher toute contestation émanant des salariés candidats sur l’application du présent accord ;
Proposer des solutions, prendre des décisions et arbitrer en cas de difficultés d’application du présent accord ou sur des cas particuliers.
21.3 Moyens alloués aux délégations de la Commission de suivi
Les temps de réunions sont considérés comme du temps de travail effectif normalement rémunéré.
21.4 Fréquence des réunions de la Commission de suivi
La Commission de suivi se réunira à fréquence mensuelle à compter de l’approbation de l’Accord par l’autorité administrative.
L’ordre du jour des réunions sera établi par la Direction en tenant compte des suggestions de la délégation du CSE. Il comprendra obligatoirement la liste des questions à traiter, ainsi que celles posées par les membres de la Commission de suivi et les demandes éventuelles présentées par les salariés. Elle fera l’objet d’un compte-rendu écrit établi par la Direction.
PARTIE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 22 – Conditions de validité
Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L.1237-19 et L.2232-12 du Code du travail. Il est rappelé que le présent accord ne pourra être considéré comme valable et ses dispositions ne pourront être considérées comme étant applicables que sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente.
A défaut de validation par l’Administration, ou dès lors que la validation par l’Administration viendrait à être remise en cause, notamment dans le cadre d’une procédure contentieuse, les dispositions du présent accord seront privées d’effet et réputées non écrites.
Article 23 – Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par la DREETS :
En cas de décision expresse, à partir du jour qui suit la réception par la Direction de la notification de la décision de validation du présent accord par la DREETS ;
En cas de décision tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours qui court à compter de la réception par la DREETS du dossier complet de demande de validation.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du lendemain de la décision de validation expresse ou tacite de la DREETS jusqu’au 31 décembre 2025.
Les mesures sociales qui seraient en cours d’application à la date d’expiration du présent accord se poursuivront jusqu’à leur terme.
Article 24 – Procédure à la suite de la décision de l’Administration
24.1 Procédure en cas de refus de validation
En cas de refus de validation du présent accord, les Parties conviennent de reprendre la négociation d’un nouvel accord qui tiendra compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l’Administration, dans un délai de 15 jours suivants la réception de la notification de la décision administrative.
La convocation sera adressée au CSE par la Direction.
Le nouvel accord conclu sera transmis à l’autorité administrative pour validation.
La décision de validation par l’autorité administrative est une condition essentielle à l’application de l’accord de sorte que l’accord modifié entrera en vigueur sous réserve de l’obtention préalable de la décision de validation précitée.
24.2 Procédure en cas de validation
En cas de validation par l’autorité administrative du présent accord, les Parties ont fait le constat que l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 n’avait pas défini le régime d’une éventuelle révision de l’accord portant rupture conventionnelle collective.
Eu égard à la nature et au régime juridique particuliers applicables au présent accord, et notamment l’intervention de l’administration dans le cadre de la procédure de validation, les Parties s’accordent pour considérer que cet accord ne peut être valablement révisé dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute nouvelle disposition ou précision ou interprétation qui interviendrait postérieurement à la signature ou la validation du présent accord concernant la procédure de révision se substituerait de plein droit aux dispositions concernées du présent article sous réserve de sa date d’entrée en vigueur.
Cet avenant sera transmis et soumis à validation de l’Administration.
Article 25 – Dépôt et publicité
Outre la demande de validation qui sera réalisée auprès de l’administration, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
En cas de décision administrative expresse, à partir du jour qui suit la réception par la Direction de la notification par l’autorité administrative de la décision de validation dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 du Code du travail ;
En cas de décision administrative tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours (courant à compter de la réception par l’Administration du dossier complet) dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 précité.
Ainsi, à l’une de ces dates :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon ;
Un exemplaire doit être déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail, appelée « TéléAccords », de même que sur la plateforme dédiée aux procédures de rupture conventionnelles collectives « RUPCO » ;
Un exemplaire sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation au sein de la branche de l’ingénierie, du numérique, des études, du conseil et des métiers de l’événement ;
Enfin, en application des articles L. 1237-19-4, R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage.
Fait à Lyon, le 23 juillet 2025 En 5 exemplaires originaux
Pour la Direction Pour la délégation CSE Représentée par XXXXM. XXXX
Mme XXXX
ANNEXE
Annexe 1 – Nombre maximal de suppressions d’emploi associés au nombre maximal de départs
Répartitions
CDI
WMS
Projet
Directeur de Projet Chef de Projet Consultant fonctionnel
Développeur
3
Support
Technicien IT Développeur
Ingénieur Support
Total
3
Annexe 2 – Modèle de Conventionnelle individuelle de rupture dans le cadre de l’accord de rupture conventionnelle collective
CONVENTION INDIVIDUELLE DE RUTPURE D’UN COMMUN ACCORD Etablie en vertu des dispositions des Art. L. 1237-19 et suiv. du Code du Travail
ENTRE :
La société INFIOS FRANCE
Société par Actions Simplifiée au capital social de 800.000 € Siège social : 259 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous la référence 520 474 065 RCS Lyon Représentée par M. XXXX, Directeur Administratif et Financier, dûment habilité aux fins de la présente,
Ci-après « la Société »
ET
Monsieur ou Madame ………………., demeurant …………………., d’autre part,
Ci-après « le Salarié »
Ci-après ensemble « les Parties »
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE:
Le <>, un accord collectif portant rupture conventionnelle collective a été signé, conformément aux articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.
Le Salarié a candidaté au départ volontaire dans le cadre de l’accord de rupture conventionnelle collective par en date du <>, après avoir recueilli toutes les informations nécessaires à l’évaluation de sa situation.
Le projet professionnel du Salarié s’inscrit dans le cadre suivant :
Départ à la retraite immédiat / Départ dans le cadre d’une Création d’entreprise / Départ dans le cadre d’une Recherche d’emploi / Départ dans le cadre d’une reprise d’emploi salarié hors Groupe / Départ dans le cadre d’une formation de reconversion.
Après analyse de sa candidature par la Commission de validation, la Société a informé le Salarié de la validation de sa candidature.
Pour les salariés protégés uniquement : Le Salarié détenant les mandats de <> [préciser de manière exhaustive], la rupture du contrat de travail est soumise à l’autorisation de l’inspection du travail en application, notamment, de l’article L. 1237-19-2 du code du travail. Pour les mandats le nécessitant : Il est par ailleurs rappelé que le projet de départ du Salarié a été soumis à la consultation du CSE le [date].
La présente convention individuelle de rupture vise à rappeler les conditions et les modalités de rupture du contrat de travail du Salarié.
Sa signature matérialise l’entrée du Salarié dans le dispositif de rupture conventionnelle collective.
Les parties rappellent, en tant que de besoin, que leur relation contractuelle est soumise aux dispositions de la convention collective de la promotion immobilière.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL D’UN COMMUN ACCORD
Principe de la rupture
Conformément aux dispositions des articles L. 1237-19-1 et suivants du Code du travail et à l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective conclu le <>, les Parties entendent mettre un terme d’un commun accord à leur relation par la signature de la présente convention individuelle de rupture.
Les Parties entendent rappeler qu’elles ont disposé d’un temps suffisant et des informations utiles permettant un consentement libre et éclairé avant la signature de la présente convention individuelle de rupture.
A cet égard, le Salarié reconnait en particulier avoir eu accès à l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective conclu le <> dont une copie lui a été adressée.
Droit de retraction
Il est rappelé qu’à compter de la signature du présent accord, les Parties disposeront d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer leur droit de rétractation. Ce délai commencera à courir le lendemain de la signature de la convention individuelle de rupture par le Salarié et expirera le 10e jour à minuit.
La rétractation du Salarié doit être formalisée par lettre remise en main propre contre décharge ou recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction Administrative sise au siège de la Société.
La lettre devra préciser de manière claire et non équivoque la volonté pour le Salarié de se rétracter. A titre d’illustration, le message suivant pourrait être adressé :
« J’ai signé une convention individuelle de rupture d’un commun accord de mon contrat de travail en application des dispositions de l’accord collectif portant rupture conventionnelle.
Je vous informe par la présente de ma décision d’exercer mon droit de rétractation de sorte que la convention individuelle de rupture d’un commun accord de mon contrat de travail est caduque. J’ai pris bonne note que du fait de cette rétractation je ne bénéficierai pas des mesures prévues par l’accord collectif susvisé et que ma relation contractuelle de travail avec la société Infios France se poursuivra ».
En l’absence de rétractation dûment notifiée au terme du délai de 15 jours, la présente convention sera définitive et sera mise en œuvre dans les conditions visées ci-dessous.
Dernier jour travaillé et fin de contrat
Salariés en projet de départ dans le cadre d’un contrat de travail signé En l’absence de rétractation, le dernier jour travaillé du Salarié ainsi que le terme de son contrat de travail interviendront le <> 2025.
Autres projets avec congé de mobilité En l’absence de rétractation, le dernier jour travaillé du Salarié interviendra le <> 2025. Le terme de son contrat de travail interviendra le dernier jour du congé de mobilité à minuit, étant rappelé que ce dernier prend fin automatiquement en cas d'embauche définitive par une entreprise extérieure (sauf cas de suspension du congé de mobilité).
Salariés
protégés en projet de départ dans le cadre d’un contrat de travail signé La prise d’effet juridique de la convention individuelle de rupture sera conditionnée à l’obtention de l’autorisation de l’inspection du travail. La date du dernier jour travaillé et de rupture d’un commun accord du contrat de travail sera différée au lendemain du jour de réception de l’autorisation de la rupture par la Société.
Salariés
protégés dans le cadre d’autres projets avec congé de mobilité La prise d’effet juridique de la convention individuelle de rupture sera conditionnée à l’obtention de l’autorisation de l’inspection du travail. La date du dernier jour travaillé sera différée au lendemain du jour de réception de l’autorisation de la rupture par la Société. Le terme de son contrat de travail interviendra le dernier jour du congé de mobilité à minuit.
Clause de non-concurrence
Il est expressément rappelé que le Salarié n’est tenu par aucun engagement contractuel de non-concurrence, au-delà de l’obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail subsistant même après la rupture. Les parties confirment en effet leur accord pour la levée de tout engagement à ce titre. Le Salarié ne peut donc prétendre à aucune indemnité.
ARTICLE 2 - ACCOMPAGNEMENT
Le Salarié pourra bénéficier des mesures d’accompagnement auxquelles il est potentiellement éligible compte-tenu de son projet professionnel, dans les conditions et limites fixées par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective, à savoir le concernant :
Départ dans le cadre d’un contrat de travail signé :
Formation d’ adaptation,
Indemnité légale correspondant au montant de l’indemnité de licenciement,
Indemnité supra-légale de rupture,
Indemnité de concrétisation rapide du projet professionnel,
Maintien du bénéfice des régimes de prévoyance et frais de santé.
Départ dans le cadre d’une recherche d’emploi
Dispositif d’aide à l’embauche,
Formation d’ adaptation,
Indemnité légale correspondant au montant de l’indemnité de licenciement
Indemnité supra-légale de rupture
Maintien du bénéfice des régimes de prévoyance et frais de santé,
Congé de mobilité,
Accompagnement, pendant le congé de mobilité, du Bureau Information Conseil,
Le cas échant, indemnité de concrétisation rapide du projet professionnel.
Départ dans le cadre d’une création d’entreprise
Congé de mobilité,
Assistance du Bureau Information Conseil pendant le congé de mobilité,
Indemnité légale correspondant au montant de l’indemnité de licenciement
Indemnité supra-légale de rupture,
Maintien du bénéfice des régimes de prévoyance et frais de santé,
Le cas échant, indemnité de concrétisation rapide du projet professionnel
Départ dans le cadre d’une formation de reconversion
Aides à la formation de reconversion,
Congé de mobilité,
Assistance du Bureau Information Conseil pendant le congé de mobilité,
Indemnité légale correspondant au montant de l’indemnité de licenciement
Indemnité supra-légale de rupture
Maintien du bénéfice des régimes de prévoyance et frais de santé,
Le cas échant, indemnité de concrétisation rapide du projet professionnel
Départ dans le cadre de la liquidation de la retraite
Indemnité légale correspondant au montant de l’indemnité de licenciement
Indemnité supra-légale de rupture
Congé de mobilité
Maintien du bénéfice des régimes de prévoyance et frais de santé,
Le Salarié reconnaît avoir pris connaissance des mesures d’accompagnement auxquelles il est éligible, ainsi que des conditions et limites fixées pour en bénéficier.
Salariés en projet de Départ dans le cadre du congé de mobilité Les Parties rappellent en particulier que la signature par le Salarié de la présente convention vaut adhésion de sa part au dispositif de congé de mobilité prévu par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.
Le congé de mobilité permet au Salarié de bénéficier d'une période pendant laquelle il peut se consacrer à son projet professionnel tout en percevant une « allocation de congé de mobilité » versée par la Société. Pendant la durée du congé de mobilité, le Salarié est dispensé de travailler et bénéficie ainsi d'une période de disponibilité totale pour la réalisation de son projet professionnel. Il bénéficie de l’aide des consultants spécialisés de l’Espace Mobilité Emploi (« EME ») prévu par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.
Ce congé de mobilité débutera le <> pour une durée maximum de xx mois OU pour salariés protégés Ce congé de mobilité débutera dès le lendemain du dernier jour travaillé tel que prévu ci-dessus pour une durée maximum de xx mois.
Pendant cette durée, le Salarié percevra tous les mois une allocation de congé de mobilité correspondant à 82 % du salaire correspondant à la rémunération mensuelle brute moyenne des douze mois civils précédant l’entrée en congé de mobilité. Le congé de mobilité implique des engagements du Salarié envers le Bureau Information Conseil et la Société, afin de l’accompagner au mieux dans la concrétisation de son projet professionnel. Ces engagements sont décrits dans la Convention tripartite devant être signée.
Le congé de mobilité cessera :
Soit au terme initialement prévu de la durée du congé,
Soit en cas de non-respect des engagements pris par le salarié dans le cadre de la Convention tripartite qu'il a signée. Dans ce cas, la procédure sera la suivante : la Société mettra en demeure le salarié de respecter ces engagements par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précisera que si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans le délai de 7 jours calendaires, le congé de mobilité sera rompu. Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, la Société lui notifiera la fin du congé de mobilité par lettre recommandée avec accusé de réception (entraînant ainsi la cessation du versement de l'allocation et la rupture effective et immédiate du contrat de travail);
Soit en cas d'abandon par le salarié de son projet,
Soit, automatiquement, en cas d'embauche définitive par une entreprise extérieure (sauf cas de suspension du congé de mobilité),
Soit à la demande du salarié créateur d'entreprise ou repreneur d'entreprise, sur avis du consultant référent (BIC).
ARTICLE 3 - SOLDE DE TOUT COMPTE
A la date de rupture définitive de son contrat de travail, il sera remis au Salarié son solde de tout compte, son attestation Pôle Emploi, ainsi que son certificat de travail.
Les Parties fixent la rémunération moyenne du Salarié à la somme de <> € bruts.
Le solde de tout compte comprendra notamment :
Le solde éventuel de ses salaires et primes ;
Le cas échéant, l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux droits acquis par le Salarié et non encore pris à la date de la rupture définitive de son contrat de travail, calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
L’indemnité légale et supra légale, calculée selon les modalités prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective, d’un montant total de <> € () bruts.
ARTICLE 4 - RESTITUTION DES OUTILS ET MATERIELS DE TRAVAIL ET VEHICULE DE FONCTION
En l’absence de rétractation, le Salarié devra restituer les outils et matériels, et l’éventuel véhicule de fonction, qui lui ont été confiés dans l’exercice de ses fonctions au plus tard la veille de l’entrée dans le congé de mobilité.
POUR LE SALARIE QUI N’ADHERE PAS AU CONGE DE MOBILITE En l’absence de rétractation, le Salarié devra restituer les outils et matériels, et l’éventuel véhicule de fonction, qui lui ont été confiés dans l’exercice de ses fonctions, au plus tard le jour de sa sortie des effectifs.
ARTICLE 5 - OBLIGATION DE DISCRETION
Le Salarié s'engage, à compter de la signature de la présente convention de rupture, à conserver la discrétion la plus absolue sur tout ce qui a trait à l'activité de la Société et de toute autre Société du Groupe.
Plus particulièrement, le Salarié s’engage à respecter la plus stricte confidentialité concernant toutes les informations auxquelles il/elle a pu avoir accès lors de l’exécution de son contrat de travail. Il s’engage à ne pas utiliser ou communiquer les informations auxquelles il a pu avoir accès lors de l’exécution de son contrat de travail.
Le Salarié s’engage en outre à ne pas nuire aux intérêts ou à l’image de la Société et des autres entités du Groupe auquel elle appartient.