SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LEUR COMPENSATION
ENTRE :
La SAS INFLUENCE CONCEPT, dont le siège social est situé 1 Rue de l’Egalité, Bâtiment A à Bagneux (92220), Numéro de Siren : 397 885 336 00040 Représentée par sa présidente, la société AMARELLES, elle-même représentée par Madame , agissant en qualité de Gérante.
Ci-après désignée par « la société »
D'UNE PART,
ET :
Les salariés de la SAS INFLUENCE CONCEPT, statuant à la majorité des deux-tiers.
Ci-après désigné par « les salariés » D'AUTRE PART,
Ensemble désigné « les Parties »
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ce régime. Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise, en régissant les heures supplémentaires, leur contingent et les modalités selon lesquelles un repos compensateur peut être octroyé.
Article 1 - Définition des heures supplémentaires
Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 23h59. Seul le temps de travail effectif est pris en compte dans le décompte de la durée du travail. Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine à la demande exprès de la direction : • De la 36ème à la 40ème heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées avec les majorations légales, ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire de 25%. • Au-delà de la 40ème heures supplémentaires : la moitié des heures réalisées au-delà de 40 heures sera rémunérée et l’autre moitié compensée par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Exceptionnellement, les heures pourront être entièrement rémunérées au-delà de 40 heures à la demande des salariés et avec l’accord de la Direction. Un compteur de repos compensateur de remplacement sera établi chaque mois sur la base des feuilles de temps validées par le directeur de production.
Article 2 - Majoration de salaire
Les heures supplémentaires sont majorées à 25% pour les 8 premières heures comme pour les suivantes. Les heure supplémentaires effectuées entre 21h et 6h du matin sont majorées à 100%.
Article 3 - Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement selon les modalités prévues à l’article 1. Une heure supplémentaire ouvre droit à 1h15 d’heures de repos. Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée, demi-journée ou par heure dès que le repos a atteint 1 heure. Les compteurs de repos doivent être soldés avant le 31 décembre de chaque année. Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum avant la prise souhaitée. Sauf circonstances exceptionnelles acceptées par la Direction, les repos doivent être placés sur les périodes de basses activités comme déterminé dans le tableau ci-dessous. L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 3 jours ouvrés après réception de sa demande. L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date en tenant compte des souhaits du salarié et de l’activité de l’entreprise.
Janvier à Mars
Basse activité
Avril à Juin Haute activité
Juillet à Aout
Basse activité
Septembre à Novembre Haute activité
Décembre
Basse activité
Article 4 - Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 350 heures par salarié et par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes après accord exprès et exceptionnel de la direction. Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos. Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes en plus du paiement de l’heure. Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures. La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Le salarié peut bénéficier de son repos par journée dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit. Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur selon les mêmes modalités que le repos compensateur de remplacement.
Article 6 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2025.
Article 7 - Commission de suivi
Si une partie signataire le juge utile, les signataires du présent accord se réuniront une fois tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
Article 8 - Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : demande par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge auprès de la direction.
Article 9 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la plateforme de dépôt des accords collectifs du Ministère du travail.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction de l’entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.