Accord d'entreprise INFLUENCE

Accord collectif d'entreprise portant sur la prise de congé payé dans le contexte de la crise du coronavirus

Application de l'accord
Début : 18/11/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société INFLUENCE

Le 04/11/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT LA PRISE DE CONGE PAYE DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE DU CORONAVIRUS AU SEIN DE LA SOCIETE INFLUENCE



PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel au sein de la société Influence.


Article 2 : Nombre de jours de congés payés et période d’application

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra dépasser aucune des limites ci-dessous :

  • les compteurs de congé payé et de jour de repos : soldes 2020,
  • sous réserve que le salarié conserve 5 jours ouvrés sur son solde de congé payé 2020,
  • six jours ouvrables,
  • le nombre de jours de congés payés et/ou jours de repos dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés.

Article 3 : Modalité de fixation des jours de congés payés

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • d’imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée,
  • de modifier unilatéralement la date des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée, à l’exception des congés payés ou jours de repos déjà posés par le salarié entre le 24 décembre et le 31 décembre 2020,
  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,
  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Dans tous les cas, l’employeur devra en informer le salarié au moins 3 jours ouvrés avant la date finalement retenue.

Il en informe le salarié concerné par email.


Article 4 : Dispositions générales

4.1 Entrée en vigueur de l’accord collectif


Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

4.2 Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2020.


4.3 Dépôt légal et publicité de l’accord collectif


Le présent accord collectif sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents. Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 4 novembre 2020.

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