Accord d'entreprise INFLUENCE

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 25/06/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société INFLUENCE

Le 17/06/2024


ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société

Influence, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 22-24 rue Chalgrin, 75116 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 809 266 810, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après désignée la «

Société »


D'une part,

ET :

L’organisation syndicale SICSTI CFTC représentée par, délégué syndical,
ci-après désignée le « 

Syndicat »


D’autre part,


ci-après désignées ensemble les « 

Parties »





Préambule

__________________________________________________________________________________

Conscient de l'importance d'établir un dialogue social constructif et équilibré, les Parties ont décidé d’ouvrir des négociations en vue d’aboutir à la signature d’un accord relatif au fonctionnement du Comité Social et Économique (« CSE »).
Ainsi, les Parties se sont rencontrées le 16 et le 22 mai 2024 afin notamment de :
  • Organiser les consultations récurrentes du CSE
  • Déterminer les modalités de fonctionnement du CSE
  • Déterminer les budgets alloués au CSE

Le présent accord se substitue aux accords collectifs, accords atypiques, engagements et/ou usages ayant le même objet.

Article 1.  Consultations récurrentes du CSE

Article 1.1. Objet des consultations récurrentes
En application de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2312-19 du Code du travail, les Parties ont souhaité organiser ensemble les conditions dans lesquelles interviennent les consultations récurrentes du CSE de la Société.
Il s’agit notamment de permettre aux représentants du personnel d'organiser leurs attributions sur une échelle de temps compatible avec leurs responsabilités et en considération des différents sujets en cause.
Article 1.2. Périodicité des consultations récurrentes
Les Parties décident que chacune des consultations récurrentes du CSE fera l’objet d’une réunion tous les trois ans, résultant en une réunion annuelle portant sur une thématique unique en application du calendrier suivant :
  • Consultation au titre des orientations stratégiques : année n+2 ;
  • Consultation au titre de la situation économique et financière année : année n et chaque année ;
  • Consultation au titre de la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi : année n+1.
Article 1.3. Avis du CSE relatif aux consultations récurrentes
Compte tenu de périodicité des consultations récurrentes, le CSE émettra, chaque année, un avis portant uniquement sur le thème abordé lors de la consultation récurrente considérée.
Article 1.4. Recours aux expertises
Le recours à l’expertise pour les consultations récurrentes est limité à une expertise par an et plafonné à 8 000 euros TTC.

Article 2. Délais impartis au CSE pour émettre un avis

A l’exception des consultations pour lesquelles la loi a fixé un délai spécifique pour que le CSE rende son avis, les Parties conviennent par le présent accord que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours. Ce délai court à compter de la communication par la Société des informations prévues pour la consultation ou de l’information par la Société de la mise à disposition de ces informations dans la BDESE.
En cas de recours par le CSE à un expert, le délai ci-dessus sera porté à deux (2) mois
Nonobstant ce qui précède, le CSE peut décider de rendre un avis à tout moment, y compris lors de la première réunion d’information portant sur le thème de consultation, sans attendre l’expiration des délais susvisés.

Article 3. Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (« BDESE »)

Article 3.1. Objet de la BDESE
La mise en place de la BDESE permet la mise à disposition d’informations auprès des personnes qui y ont librement accès et a pour objet d’améliorer la lisibilité et l’accessibilité de celles-ci.
Les informations transmises pour les consultations récurrentes et ponctuelles du CSE sont mises à disposition dans la BDESE - cette mise à disposition valant communication. Il est entendu que les personnes ayant accès à la BDESE seront averties de la mise à disposition des informations dans la BDESE.
Article 3.2. Forme et présentation de la BDESE
La BDESE sera disponible sous format exclusivement numérique.
La BDESE ne pourra faire l’objet d’un usage conduisant à une altération des informations transmises tant dans leur forme que dans leur contenu.
Article 3.3. Personnes ayant accès à la BDESE
Au-delà des représentants de la Société, les personnes ayant accès à la BDESE sont :
  • les élus titulaires et suppléants du CSE ;
  • les représentants syndicaux ; et
  • les délégués syndicaux.
Article 3.4. Thèmes de la BDESE
En application de l’article L.2312-21 du Code du travail, la BDESE comporte les thèmes suivants :
  • L’investissement social ;
  • L’investissement matériel et immatériel ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
  • Les fonds propres et l’endettement ;
  • L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
  • Les activités sociales et culturelles ;
  • La rémunération des financeurs ;
  • Les flux financiers à destination de l'entreprise ; et
  • Les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
Les Parties conviennent que la BDESE portera exclusivement sur les informations de l’année en cours.
Article 3.5. Confidentialité des informations de la BDESE
Les droits d’accès à la BDESE attribués par la Société sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers, pour quelque raison que ce soit.
Par ailleurs, les personnes ayant accès à la BDESE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans celle-ci dès lors qu’elles ont un caractère confidentiel et qu’elles sont présentées ou identifiées comme telles par l’employeur.

Article 4. Budgets du CSE

Le CSE perçoit de la Société deux subventions :
  • une subvention appelée budget de fonctionnement ayant pour objet de permettre au CSE d’assurer ses charges de fonctionnement (formation, frais de déplacement, de documentation, de communication, etc.), et

  • une contribution au titre du financement des activités sociales et culturelles (« ASC ») destinée à financer les activités sociales et culturelles, conformément aux dispositions légales.
Article 4.1. Montants
  • Budget de fonctionnement
A la date de signature du présent accord au regard de l’effectif actuel de la Société, la subvention de fonctionnement correspond à 0,20% de la masse salariale brute, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail.


  • 2. Budget des ASC
La contribution de la Société relative aux ASC est fixée aux termes du présent accord à 0,5 % de la masse salariale brute de la Société.
Article 4.2. Modalités de versement
La subvention de fonctionnement et la contribution aux ASC seront versées au cours du 1er trimestre de l’année considérée, sur la base de la masse salariale de l’année précédente.
Pour l’année 2024, lesdites subvention et contribution seront versées dans le mois suivant la signature du présent accord.
Article 4.3. Transfert de l’excédent des budgets du CSE
En cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération prise à la majorité de ses membres présents, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel d’un budget au financement de l’autre budget dans les conditions et limites légales applicables.

Article 5. Dispositions finales

Article 5.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du dépôt du présent accord.
Article 5.2. Révision ou dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les stipulations de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les Parties dans les conditions légales en vigueur et moyennant un préavis de trois (3) mois.

Article 5.3. Suivi de l’accord
En cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois (3) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 5.4. Dépôt et Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris dont relève le siège social de l'entreprise ;
  • un exemplaire sera déposé par voie dématérialisée auprès de la DRIEETS via HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/" www.teleaccords.travail-emploi.gouv.
  • mention du présent accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

L'accord est signé en 5 exemplaires (un pour la Société, un pour le Syndicat, un pour le CSE, un pour la DRIEETS et un exemplaire pour le Conseil de prud'hommes).



Fait à Paris, le 17/06/2024

Pour la Société


Pour le syndicat SICSTI CFTC





Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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