Accord d'entreprise INFLUENCE

ACCORD RELATIF AUX BONS DE DELEGATION

Application de l'accord
Début : 02/07/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société INFLUENCE

Le 27/06/2024


ACCORD RELATIF AUX BONS DE DELEGATION

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société

Influence, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 22-24 rue Chalgrin, 75116 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 809 266 810, représentée par dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après désignée la «

Société »


D'une part,

ET :

L’organisation syndicale SICSTI CFTC représentée par, délégué syndical,
ci-après désignée le « 

Syndicat »


D’autre part,


ci-après désignées ensemble les « 

Parties »





Préambule

__________________________________________________________________________________


Conscient de l'importance d'établir un dialogue social constructif et équilibré, les Parties ont décidé d’ouvrir des négociations en vue de définir et encadrer la pratique des bons de délégation au sein de la Société.
Dans ce but, les Parties se sont rencontrées le 13 juin 2024 et sont convenues d’instaurer un dispositif de bons de délégation afin de :
  • Permettre à la Société d’être informée des absences des représentants du personnel de leur poste de travail et d’ainsi pourvoir efficacement à leur remplacement pour garantir la poursuite de l’activité,
  • Assurer un suivi de l’utilisation des crédits d’heures,
  • Garantir la sécurité des biens et des personnes.
Il est explicitement rappelé que les bons de délégation ne constituent qu’un moyen d’information de l’employeur et non un dispositif d’autorisation préalable.

Article 1. Champ d’application

Cet accord concerne les instances représentatives du personnel de la Société, dont tout ou partie des membres sont investis d’un crédit d’heures de délégations, à savoir :
  • Les membres du comité social et économique,
  • Les délégués syndicaux,
  • Les représentants de section syndicale.
Ces dispositions s’appliquent également aux suppléants amenés à utiliser les heures de délégation de titulaires absents avec l’accord de ces derniers.
De même, pour rappel, compte tenu de l’effectif de la Société, les éventuels représentants syndicaux au CSE ne bénéficient pas de crédit d’heures de délégation.
En revanche, il est convenu que les salariés qui ont d’autres fonctions électives (conseiller prud’homal, …) les éloignant de l’exercice de leurs fonctions, se conformeront également à la pratique des bons de délégation.

Article 2. Nombre d’heures de délégation

Les représentants du personnel disposent d’un nombre d’heures de délégation conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.
Compte tenu de l’effectif actuel, les membres titulaires du CSE dispose de 21 heures de délégation par mois.

Article 3. Bons de délégation

Préalablement, il est rappelé que le système des bons de délégation ne permet pas à l’employeur d’exercer un contrôle a priori sur l’usage que font les représentants du personnel de leur temps de délégation.
L’utilisation des heures de délégation n’est pas subordonnée à une autorisation préalable de l’employeur. Elle ne doit pas pouvoir être refusée, le système des bons de délégation ayant pour seul but la comptabilisation et le suivi des crédits d’heures de délégation dont dispose chaque bénéficiaire.
Article 3.1 Formulaire
Un modèle de bon de délégation mis à la disposition des représentants du personnel est joint en Annexe.
Il fait apparaître notamment :
  • la date d’établissement du bon de délégation,
  • l’identité du bénéficiaire,
  • le nom du service dans lequel le salarié est affecté,
  • le type de mandat exercé et pour lequel il est établi,
  • les dates et heures de début de l’absence,
  • la durée présumée de l’absence, ladite durée étant donnée à titre indicatif et n’entrainant pas engagement ferme de l’élu sur le nombre d’heures finalement pris,
  • les dates et heures de retour,
  • le nombre d’heures ou demi-journées/journées entières de délégation prises.
Les membres titulaires du CSE qui ont la possibilité de reporter et de répartir entre élus leurs heures de délégation disposeront d’un modèle spécifique de bon de délégation prévoyant ces modalités.
Les bons de délégation sont établis sous format papier, toutefois il est précisé que celui-ci pourra éventuellement être remplacé par un système informatisé.
Article 3.2 Procédure
Le représentant du personnel souhaitant utiliser ses heures de délégation dans le cadre du ou des mandats dont il est investi doit, en respectant les délais de prévenance prévus ci-après, avertir son responsable hiérarchique et responsable RH et lui remettre le formulaire « bon de délégation » complété en indiquant la date et l’heure prévisionnelle de fin.
A la remise du bon de délégation, le responsable hiérarchique et responsable RH appose sa signature et le remet au représentant du personnel après avoir pris soin d’en faire une copie.
Au retour, le représentant du personnel complète la date et l’heure réelle du retour, calcule et inscrit le nombre d’heures de délégation ou de demi-journées/journées prises et remet ledit document (document original) à son responsable hiérarchique et responsable RH.
En cas d’absence du responsable hiérarchique et responsable RH, le formalisme ci-dessus indiqué doit être respecté avec toute personne qui aurait reçu délégation à cet effet.
Les bons de délégation seront conservés par la Direction RH pendant le délai de la prescription quinquennale.
Article 3.3 Délai de prévenance
Les Parties s’entendent pour fixer un délai de prévenance de

deux jours ouvrés entre la remise en main propre du bon de délégation et la prise effective des heures de délégation.

Elles précisent que des circonstances exceptionnelles et urgentes permettraient de réduire ce délai de prévenance. Exemple : incident grave lié à la sécurité.
Les parties légitiment ces règles par l’objectif de non-pénalisation de l’organisation interne et la nécessité de poursuite de l’activité dans le cadre de l’utilisation de ces droits, en permettant notamment à l’entreprise d’anticiper efficacement les remplacements des représentants du personnel.

Article 4. Report et répartition du crédit d’heures de délégation des membres du CSE

Conformément aux règles légales applicables à la date de signature du présent accord, le crédit d’heures peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois.
Un membre du CSE peut donc reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant. Ceci est assorti d'une limite puisqu'un éventuel report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement. 
Il n’est pas possible d’anticiper le report puisque seules les heures non utilisées le mois précédent peuvent être prises sur le mois suivant.
Les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d'heures dont ils disposent.
Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation. Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Que cela concerne un report ou une répartition du crédit d'heures, le membre du CSE doit informer l'employeur par un document écrit précisant le nombre d’heures reporté ou réparti

au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Dans l'hypothèse d'une répartition, ce document doit préciser l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisé pour chacun d'eux.

Article 5. Dispositions finales

Article 5.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du dépôt du présent accord.
Article 5.2. Révision ou dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les stipulations de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les Parties dans les conditions légales en vigueur et moyennant un préavis de trois (3) mois.
Article 5.3. Suivi de l’accord
En cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois (3) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 5.4. Dépôt et Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris dont relève le siège social de l'entreprise ;
  • un exemplaire sera déposé par voie dématérialisée auprès de la DRIEETS via HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/"www.teleaccords.travail-emploi.gouv.
  • mention du présent accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
L'accord est signé en 5 exemplaires (un pour la Société, un pour le Syndicat, un pour le CSE, un pour la DRIEETS et un exemplaire pour le Conseil de prud'hommes).






Fait Paris, le 27/06/2024


Pour la Société


Pour le syndicat SICSTI CFTC






ANNEXE

BON DE DELEGATION



Nom

Prénom

Service

Fonction représentative exercée


Date(s) de l’absence

Heure de départ

Date et Heure prévisionnelles de retour


Date et Heure de retour (à remplir par le salarié à son retour)


Nombre d’heures prises ou, pour les salariés soumis au forfait annuel en jours nombre de demi-journées/journées entières de délégation prises







Fait le __________________________


Signature du représentant du personnel Signature du responsable hiérarchique
/ responsable RH







Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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