Accord d'entreprise INFOR (FRANCE) SAS

Accord collectif relatif au droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques

Application de l'accord
Début : 26/04/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société INFOR (FRANCE) SAS

Le 04/03/2019



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A LA DÉCONNEXION ET LA MISE EN PLACE PAR L’ENTREPRISE DE DISPOSITIFS DE RÉGULATION DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES

Entre les soussignés :
Entre la société Infor (France) SAS, au capital de 13.595.920,00€, dont le siège social est situé 3 rue Joseph Monier 92500 RUEIL MALMAISON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 377 622 188, représentée par XXXXXXXXX agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,

ET

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :


  • La CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXX, délégué syndical

  • La CFDT, représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical









APRES AVOIR RAPPELÉ QUE :

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces outils permettent notamment une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu.
Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Afin de promouvoir une bonne utilisation des technologies de l'information et de la communication (notamment la messagerie électronique et le téléphone portable) et dans le respect de la vie privée et de la santé de ses collaborateurs, les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail, tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des technologies de l’information et de la communication en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRÉLIMINAIRE : DÉCONNEXION - DÉFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :
  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors des périodes habituelles de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Périodes habituelles de travail : périodes pendant lesquelles le salarié est à la disposition de son employeur.

Ne constituent pas des périodes habituelles de travail, le temps de repas journalier, les temps de repos tels que le repos quotidien et hebdomadaire, les jours de congés payés, les jours de congés exceptionnels, les jours de repos et les jours fériés chômés et plus généralement toute période de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature.





ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET PÉRIODE DE DÉCONNEXION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.

ARTICLE 2 : GARANTIE D’UN DROIT A LA DÉCONNEXION

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de la société.
En dehors de ses périodes habituelles de travail ou des périodes d’astreintes, tout salarié bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.
Par conséquent, sauf en cas d’urgence ou de nécessité de service, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire, pendant les jours de congés payés et de repos, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature.
Les salariés ne seront pas tenus de répondre aux appels, courriels ou différents messages professionnels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf en cas d’urgence ou en cas de nécessité de service. Il est ainsi rappelé que le salarié n’a pas l’obligation de se connecter aux serveurs de l’entreprise en dehors des périodes de travail habituelles.
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.
Tout message justifié par un cas d’urgence ou de nécessité de service devra être clairement identifié comme tel dans l’objet du mail.
Sauf cas d’urgence ou de nécessité de service, il convient de privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des périodes habituelles de travail.
En accord avec leur hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service, les salariés connectés tout au long de leur journée de travail pourront se ménager des plages de déconnexion quotidienne ou hebdomadaire, notamment durant les réunions professionnelles.





ARTICLE 3 : SENSIBILISATION SUR LE DROIT A LA DÉCONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Des actions d’information et/ou de sensibilisation seront organisées à destination des responsables hiérarchiques et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liés à l’utilisation des outils numériques.
Il appartiendra notamment à la hiérarchie de s’assurer par son exemplarité du respect de ce droit à la déconnexion.
Dans ce cadre, la Société s’engage notamment à :
  • Sensibiliser, et former si nécessaire, chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques. Les formations pourront consister à ajouter des modules ou points particuliers dans les formations, existantes.
  • Sensibiliser et informer les salariés sur ce point lors des entretiens annuels.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIÉE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, la société communique quelques bonnes pratiques et règles de bienséance concernant les courriels. Il est notamment recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges en face en face ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;
  • Utiliser avec modération la fonction « CC » et éviter l’usage de la fonction « Cci » : l’information d’une personne non présente dans le courriel se fait par transfert et non par copie cachée ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;
  • Développer des modes de travail collaboratifs, pour limiter l’usage des courriels.

ARTICLE 5 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIÉ A L’UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler tout salarié sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.

ARTICLE 6 : ALERTE EN CAS DE DÉRIVES DU DROIT A LA DÉCONNEXION

En cas de difficulté inhabituelle en termes de connexion au réseau professionnel, résultant soit d’un comportement individuel d’un salarié « hyperconnecté, » soit d’une organisation collective défectueuse, soit d’une charge de travail excessive ou à l’inverse d’un isolement professionnel d’un salarié se traduisant par une sous-connexion, le salarié peut alerter son responsable hiérarchique par écrit. Le salarié sera reçu par son responsable hiérarchique dans le mois de la réception de l’alerte écrite et des mesures seront mises en place, constatées dans un compte-rendu écrit qui pourra faire l’objet d’un suivi.

ARTICLE 7 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS

Dans le cas où une utilisation non conforme des outils de connexion par un salarié ferait apparaître des difficultés particulières, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures pour mettre fin au risque, au besoin par l’élaboration d’un bilan annuel individuel de l’usage des outils numériques.

Un point spécifique sera instauré lors des entretiens annuels sur la charge de travail liée à l’utilisation des outils numériques, y compris pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un forfait-jours.

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DurÉe de l'accord

Le présent accord entre en vigueur au 26 avril 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date de prise d’effet.
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son éventuelle adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la

demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 9 : DÉNONCIATION - RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
La révision de tout ou partie du présent accord pourra être effectuée dans le respect des conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.
Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, copie de l'accord portant révision sera déposée à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi) compétente.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Des négociations s’engageront alors dans un délai maximum de 3 mois.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 10 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 11 : FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPOT

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Celle-ci en informera les représentants du personnel.

Le présent accord sera remis à chacune des parties, et copie en sera affichée aux emplacements réservés à la communication au personnel.

L’entreprise procédera au dépôt de l’accord, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Fait à Rueil Malmaison, le 4 mars 2019

Pour la Direction INFOR France SAS
XXXXXXXXXX


Pour la CFDTPour la CGC-CFE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


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