Accord d'entreprise INFOTEL CONSEIL

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société INFOTEL CONSEIL

Le 12/06/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES





ENTRE LES SOUSSIGNES

La société

INFOTEL CONSEIL SA, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 20 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 344 122 262, ayant son siège social au 13 rue Madeleine Michelis, 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par …., en qualité de … ;


ci-après dénommée « l’Entreprise »

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

  • La Fédération Communication, Conseil et Culture CFDT, représentée par …, en qualité de délégué syndical ;

ci-après dénommée « les Organisations Syndicales Représentatives »

d’autre part,

ci-après dénommées ensemble « les Parties ».



Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 et suivants du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Le présent accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié, de veiller à la qualité de vie au travail et plus largement de garantir le respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'Entreprise.

Après les réunions de négociation du 16 janvier 2025, 13 mars 2025, 10 avril 2025, 5 mai 2025, 19 mai 2025 et 12 juin 2025, les Parties conviennent d’accorder aux salariés, qui le souhaitent, une contrepartie aux heures supplémentaires en repos compensateur équivalent.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, en CDI à temps complet.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel qui sont soumis au régime des heures complémentaires et aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation qui ne font pas d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – DEFINITIONS

Article 2.1. Temps de travail effectif


Conformément aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, le temps de travail effectif dans l’entreprise est défini entre autres comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Les Parties rappellent notamment que ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les temps suivants :
  • les temps de repas ;
  • les temps de pause pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles ;
  • les temps de trajet ou de transport entre le domicile et le lieu habituel d'exécution du contrat de travail.

Cette liste est non exhaustive et les Parties renvoient aux dispositions d’ordre public et à la jurisprudence concernant le temps de travail effectif.

Article 2.2. Horaires contractuels


L’Entreprise a un horaire contractuel à :
  • 37,15 heures de travail contractuel par semaine pour les salariés en mission ;

  • 37,75 heures de travail contractuel pour les fonctions support (administratifs, commerciaux, chargés de recrutement, …), auxquelles s’ajoute une pause quotidienne. Il est stipulé au contrat de travail : « à titre informatif, à la pause de déjeuner d’une heure, s’ajoute une pause quotidienne de 15 minutes à prendre à votre convenance en une ou deux fois ».

Il est acté entre les Parties que ces 15 minutes de pause disparaissent au profit d’un temps de travail effectif.

Article 2.3. Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la limite hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et la Direction s’engage au respect des durées maximales de travail par les salariés.

Pour apprécier les heures supplémentaires, elles se décomptent à la semaine qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Ainsi, les Parties définissent les heures supplémentaires comme suit :
  • Heures supplémentaires forfaitaires : les heures au-delà de 35 heures jusqu’à l’horaire contractuel défini ci-dessus ;

  • Heures supplémentaires additionnelles : les heures au-delà de l’horaire contractuel défini ci-dessus jusqu’à 39h ;

  • Heures supplémentaires exceptionnelles : les heures au-delà des heures supplémentaires additionnelles. Elles s’effectuent à la demande de la hiérarchie et justifiées par l’intérêt et le besoin de l’Entreprise et doivent rester, en conséquence, ponctuelles et maîtrisées.


Les Parties renvoient aux dispositions d’ordre public et à la jurisprudence concernant les heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – CONTREPARTIES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les Parties rappellent que les contreparties financières et en repos aux heures supplémentaires visent à rémunérer la durée du travail réellement effectuée par les salariés et sont établies sur des bases réelles et équitables.

Elles sont définies comme suit :
  • Heures supplémentaires forfaitaires : elles donnent lieu à un paiement majoré de 25% inclus dans le salaire brut.

  • Heures supplémentaires additionnelles : elles donnent lieu, au choix du salarié :

  • par défaut, à un paiement mensuel majoré de 25% ;
  • ou à un repos compensateur équivalent majoré de 10%.
  • Heures supplémentaires exceptionnelles : elles donnent lieu à un paiement selon les majorations légales.

ARTICLE 4 – MODALITES DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

Article 4.1. Choix du salarié


Le salarié exprime son choix, selon la procédure en vigueur dans l’Entreprise, avant le 30 novembre pour l’année à venir, entre le paiement des heures supplémentaires et le repos compensateur équivalent. Par défaut, le choix est le paiement des heures supplémentaires.
Chaque année, le salarié est interrogé sur l’évolution éventuelle de son choix. A défaut de réponse du salarié, sa reconduction est tacite.

Les salariés absents sur une longue durée (maladie, congé parental d’éducation, congé maternité, …) sont informés par la Direction pour effectuer leur choix.
Le processus est décrit dans le livret d’accueil et est rappelé chaque fin d’année.

Article 4.2. Prise du repos


Le droit à prendre le repos compensateur équivalent est ouvert dès l’instant où le salarié totalise l’équivalent d’une journée de travail.
La prise de ce repos est organisée de la façon suivante :
  • il est pris dans l’année civile de son acquisition, à l’exception des acquis de novembre et décembre qui sont pris dans l’année civile suivante

    ;

  • il est pris uniquement à l’initiative du salarié ;
  • il est pris par journée ou demi-journée ;
  • il ne peut pas être pris par anticipation ;
  • le salarié soumet sa demande à son manager dans les mêmes conditions que les demandes de congés payés.

Article 4.3. Changement de période


Au 31 décembre de chaque année, les rompus et les acquis de novembre restent au compteur.

Le salarié exprime son choix, selon la procédure en vigueur dans l’Entreprise, avant le 30 novembre sur le solde de jours de repos compensateur équivalent acquis jusqu’au 31 octobre entre :
  • le paiement sur la paie du mois de janvier avec la majoration de 25% ;
  • ou l’alimentation du CET avec la majoration incluse de 10%.
A défaut de réponse du salarié, le choix est le paiement. Il n’y a pas de reconduction tacite.

Les salariés absents sur une longue durée (maladie, congé parental d’éducation, congé maternité, …) sont informés par la Direction pour effectuer leur choix.

A titre d’exemple, au 31 décembre, un salarié avec un solde de 4,6 jours dont 1 jour acquis en novembre :
  • le 0,6 jour reste au compteur et peut être utilisé dès le mois de janvier ;
  • le jour acquis en novembre alimente le compteur et peut être utilisé dès le mois de janvier ;
  • les 3 jours restants sont au choix du salarié :
  • soit, par défaut, soldés sur la paie du mois de janvier ;
  • soit alimentent le CET.

Article 4.4. Arrivée et départ du salarié de l’Entreprise

A l’arrivée dans l’Entreprise, le salarié exprime son choix auprès de la direction des ressources humaines via un formulaire remis à l’intégration.

Au départ de l’Entreprise, le solde au compteur est payé avec la majoration de 25%.

ARTICLE 5 – CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 5.1. Définition du contingent des heures supplémentaires au sein de l’Entreprise


Conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, qui donne la primauté à la négociation d’entreprise sur le sujet, le présent article déroge aux dispositions de l’article 6.2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

Pour rappel, les contingents annuels d’heures supplémentaires sont fixés par la convention collective nationale comme suit :
  • ETAM : 130 heures ;
  • Ingénieurs et Cadres : le contingent règlementaire s’applique.

Le présent article fixe les contingents annuels des heures supplémentaires comme suit :
  • ETAM : 220 heures par an et par salarié ;
  • Ingénieurs et Cadres : 220 heures par an et par salarié.

Les Parties ont connaissance que les heures supplémentaires dont le paiement majoré est remplacé par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Pour autant, les Parties conviennent que l’ensemble des heures supplémentaires s’imputent au contingent d’heures supplémentaires car le repos compensateur équivalent majoré à 10% ne compense pas intégralement le paiement à 25%.

Article 5.2. Contrepartie obligatoire en repos


Les Parties rappellent que les heures supplémentaires effectuées au-delà des contingents prédéfinis ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos et l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Les Parties renvoient aux articles D.3121-17 et suivants du code du travail relatif au régime et modalités de la prise de ce repos.

ARTICLE 6 – INFORMATIONS AUX SALARIES

L'information du salarié sur ses droits est effectuée via le bulletin de paie qui comporte les informations suivantes :
  • le cumul des heures supplémentaires accomplies ;
  • le nombre d’heures additionnelles réalisées du mois précédent ;
  • le compteur en jours de repos compensateur équivalent acquis ;
  • le compteur en jours de repos compensateur équivalent pris ;
  • le solde du compteur en jours de repos compensateur équivalent.

ARTICLE 7 – MODALITES DE L’ACCORD

Article 7.1. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er septembre 2025.

Les Parties conviennent que la première campagne de choix se déroulera à partir du mois d’octobre 2025, avec une application des choix à partir du 1er janvier 2026.

Article 7.2. Suivi de l’accord


Le président et le secrétaire du CSE inscrivent, une fois par an, à l’ordre du jour, le suivi du présent accord et la consultation des modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement. Cette consultation a lieu lors de la réunion CSE portant sur l’information et consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

En lien avec les données inscrites dans la BDESE, les indicateurs suivants sont produits par classification et par sexe :
  • nombre total d’HS réalisées & nombre de salariés ;
  • nombre total d’HS réalisées au-delà du contingent & nombre de salariés ;
  • nombre total d’HS additionnelles réalisées & nombre de salariés ;
  • nombre total d’HS exceptionnelles réalisées & nombre de salariés ;
  • nombre total d’HS additionnelles payées régulièrement & nombre de salariés ;
  • nombre total d’HS additionnelles récupérées & nombre de salariés ;
  • nombre total d’HS additionnelles soldées & nombre de salariés ;
  • nombre total d’HS additionnelles placées sur le CET & nombre de salariés.

Article 7.3. Révision et dénonciation de l’accord


La révision du présent accord se fera selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord peut ainsi être dénoncé à l’initiative de ses signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 7.4. Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux dispositions légales, le présent accord est déposé, aux fins de publication, auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS), sur la plateforme en ligne TéléAccords et un exemplaire est envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Un exemplaire original du présent accord est également remis à chacune des Parties signataires.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, il est communiqué par tout moyen aux salariés.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 12 juin 2025, en quatre exemplaires.

Pour l’Entreprise

INFOTEL CONSEIL SA

…, …



Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Fédération Communication, Conseil et Culture CFDT

…, délégué syndical

Mise à jour : 2025-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas