Accord d'entreprise INFRALIM

ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société INFRALIM

Le 14/12/2020




ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES



Article 1 OBJET


Le présent accord définit les régimes de santé, de retraite, de maintien de salaire en cas de maladie, en vigueur dans la SAS INFRALIM.

Le présent accord annule et remplace les accords collectifs, les usages et les avantages collectifs sur les points ci-dessous nommés.

Article 2 REGIME DE COMPLEMENTAIRE SANTE


Depuis le 1er février 2016, la direction de la SAS INFRALIM a pris la décision, en application des accords nationaux du 7 octobre 2015 et du 25 septembre 2019, de mettre en place un régime complémentaire et collectif de remboursement de frais médicaux au bénéfice de son personnel.

La mutuelle retenue est HARMONIE MUTUELLE.

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés et leurs enfants à charge.

Les cotisations des salariés (les enfants à charge sont inclus dans cette cotisation) sont intégralement prises en charge pas la SAS INFRALIM conformément à la Décision Unilatérale annexée à ce document.

L’entreprise aura la possibilité de changer de prestataire dans le respect du cadre légal.

Article 3 RETRAITE


En application de l’Article 21 de la Convention collective, la SAS INFRALIM est affiliée au groupe AG2R LA MONDIALE comme organisme gestionnaire des retraites. Les taux de cotisations sont fixés légalement, l’entreprise n’a donc pas le pouvoir de déterminer ceux-ci.

Article 4 PREVOYANCE


Conformément à l’accord de prévoyance du 27 mars 1997 et à son avenant du 25 juin 1998, la SAS INFRALIM adhère à l’institution AG2R LA MONDIALE, aux conditions fixées par ce même accord.


Article 5 RETRAITE SUPPLEMENTAIRE


La SAS INFRALIM a décidé de mettre en place un système de garanties collectives de retraite supplémentaire obligatoire à cotisations définies au profit de l’ensemble du personnel.
Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives de retraite supplémentaire seront prises en charge par l’entreprise et les salariés selon les modalités définies dans la Décision Unilatérale annexée au présent accord.

Article 6 PORTABILITE


L'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché prévoit qu'en cas de rupture de contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage (sauf faute lourde), le salarié conserve le bénéfice des couvertures « complémentaire santé » et « prévoyance ».

Les cessations de contrat de travail ouvrant droit à maintien des garanties sont les suivantes :
  • licenciement (hors faute lourde),
  • fin du contrat de travail à durée déterminée y compris apprentissage ou professionnalisation,
  • démission considérée comme légitime au regard de l’assurance chômage,
  • rupture conventionnelle du contrat de travail,
  • rupture de contrat en période d’essai.

Au départ de l'entreprise, l'employeur doit veiller à ce que les salariés soient bien informés de leurs droits et de leur faculté de renonciation.

La durée du maintien des garanties complémentaires est égale à la durée du dernier contrat de travail de l'ancien salarié, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois maximum de couverture. Le dispositif entre en application à la date de cessation du contrat de travail.

Quelques exemples :
  • 15 jours d’ancienneté = 1 mois de portabilité
  • 2 mois d’ancienneté = 2 mois de portabilité
  • 10 mois d’ancienneté = 10 mois de portabilité
  • 14 mois d’ancienneté = 12 mois de portabilité

Pour bénéficier du maintien de ses garanties, l'ancien salarié est tenu de fournir un justificatif d'inscription auprès du Pôle Emploi, dans les 10 jours calendaires suivant la remise par l'entreprise de l'attestation ASSEDIC, et de fournir par la suite un justificatif de sa prise en charge effective, dans un délai de trois mois suivant la fin du contrat de travail.

Le maintien des droits santé et prévoyance est gratuit.

Article 7 MAINTIEN DU SALAIRE EN MALADIE DE LA CATEGORIE ETAM


Le maintien de salaire en arrêt maladie des salariés de la société s’entend au regard des dispositions de la convention collective des bureaux d’étude (IDCC 1486), à l’exception de ce qui suit.

En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les E.T.A.M recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence de leurs appointements complets nets de toute charge, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l'assurance maladie, d'autre part, en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident.

Les indemnités versées par un régime de prévoyance viendront également en déduction.

Dans le cas d'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur, les allocations prévues ci-dessus sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accident elles ne sont acquises qu'après un an d'ancienneté.

Cette garantie est fixée à trois mois entiers d'appointements.

Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la Sécurité Sociale, et le régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaires d'un tiers responsable, jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, l'E.T.A.M malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.

Si l'ancienneté d'un an est atteinte par l'E.T.A.M au cours de sa maladie, il recevra, à partir du moment où l'ancienneté sera atteinte, l'allocation fixée par le présent article pour chacun des mois de maladie restant à courir.

Le maintien du salaire s'entend dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical.

Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l'E.T.A.M aura droit pour toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu plusieurs absences pour maladie ou accident.

Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l'Accord Prévoyance annexé à la Convention Collective.

Il est défini qu'en respect de l'article 43 (I.C et E.T.A.M) de la Convention Collective, l'ancienneté nécessaire pour pouvoir bénéficier du maintien de salaire pendant l'incapacité temporaire de travail est d'un an, quel que soit le statut du salarié (Cadre ou non Cadre).

Article 8 DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2021.


Mise à jour : 2021-01-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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