Chaque objectif peut déclencher individuellement la rentabilité qui lui est associée : les objectifs sont définis en fonction de l’AOP (objectif du site).
ARTICLE 6 : DEFINITION DES HEURES THEORIQUES ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La définition est celle reprise par l’accord du 07 Juillet 2017.
ARTICLE 7- REVISION – DENONCIATION
Le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des parties signataires.
Toute demande de dénonciation ou de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, ou remise en main propre.
La dénonciation ou la modification devra intervenir dans les six premiers mois de l'exercice en cours pour pouvoir s'appliquer à cet exercice sinon elle s’appliquera à l’exercice suivant.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. En outre, l’accord pourra être dénoncé par l’une des parties en vue de sa renégociation si celui-ci a été déclaré contraire aux dispositions légales par l’autorité administrative dans un délai de 4 mois à compter du dépôt de l’accord.
ARTICLE 8 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend concernant l'application du présent accord ou de ses avenants est d'abord régler à l'amiable, après entente des parties et avis du Comité d’Entreprise (ou soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable).
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.
ARTICLE 9- DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en 3 exemplaires, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail :
-un exemplaire original en version papier signé déposé auprès de la DIRECCTE Unité territoriale Nord -un exemplaire adressé par voie électronique à l’adresse dd-59l.accord-entreprise@direccte.gouv.fr -un exemplaire original en version papier signé déposé auprès du conseil des prud'hommes de Douai.
La DIRECCTE dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.