Accord d'entreprise INICEA VAL JOSSELIN

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DEROGATION DU CALCUL DE LA SEMAINE

Application de l'accord
Début : 30/04/2020
Fin : 30/04/2023

13 accords de la société INICEA VAL JOSSELIN

Le 30/04/2020


Accord d’entreprise sur la derogation

du calcul de la semaine

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Au capital de XXXXXXXXXXXXXX €uros,
Dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Brieuc, sous le numéro XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Inscrite auprès de l'URSSAF des Côtes d’Armor, sous le numéro SIREN XXXXXXXXXXXXXX,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXX,

D’une part,

Et :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Agissant en qualité de déléguée syndicale représentant la CFDT,
D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord fait suite aux demandes des salariés et des instances représentatives du personnel de calculer la durée de la semaine civile de manière dérogatoire pour le personnel de nuit.

L’ensemble des instances représentatives du personnel (Comité d’entreprise, délégués du personnel et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) a été consulté et a donné un avis positif à la demande de dérogation à la détermination de la semaine civile.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-10 et suivants du Code du travail et plus précisément l’article L 3122-1 du code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application


Le présent accord a vocation à s'appliquer à compter du XXXXXXXXXXXXXX aux salariés reconnus travailleurs de nuit au sein de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir la semaine civile de manière dérogatoire pour le personnel de nuit de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
La semaine civile dérogatoire commence le dimanche à 0H00, et se termine le samedi à 23H59.

Article 3 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 4 - Contenu de l’accord

Les mesures négociées sont les suivantes :

Pour le personnel de nuit, la durée hebdomadaire de travail décomptera du dimanche 0h au samedi 23h59.

Le présent accord ne remet pas en cause la durée maximale de travail hebdomadaire résultant de la législation, de la convention collective ou des accords de branche.


Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période 3 ans, à compter de la date de la signature.
Il se reconduira tacitement, sauf dénonciation selon les modalités prévues à l’article 8.

Article 6 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de deux mois, avant l’expiration de chaque période triennale sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie.

Article 9 - Dépôt légal


Le présent accord sera soumis dès sa signature, à l’initiative de la société, à l’examen de la commission paritaire de branche pour validation conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du code du travail.
Sous réserve de la validation par la commission paritaire de branche, expresse ou tacite, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE de SAINT BRIEUC et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de SAINT BRIEUC.

Fait à YFFINIAC , le 30/04/2020

Pour la XXXXX Pour la société XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX



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