Accord d'entreprise INODRY

LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS [CET]

Application de l'accord
Début : 13/12/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société INODRY

Le 29/06/2023


Accord d’entreprise

Relatif à la mise en place d’un CET (Compte Epargne Temps) du 29 juin 2023

Entre :

La Société INODRY, située 3 Avenue du Pays de Caen – Zone Normandial – 14460 COLOMBELLES, représentée par X en sa qualité de Président, et par délégation X en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
D’une part

Et :

Les représentants du personnel présents à la réunion du Comité Social Economique lors de la réunion du jeudi 29 juin 2023, dont les membres sont les suivants :
  • X, titulaire du collège Ouvrier/Employé
  • X, suppléant du collège Ouvrier/Employé
  • X, titulaire du collège Agent de maitrise/Cadre
  • X, titulaire du collège Agent de maitrise/Cadre

D’autre part

PREAMBULE

Les parties ont convenues de procéder à la mise en place d’un accord collectif du Compte Epargne Temps (CET) en application des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail et de l’article 7.3.4 de la convention collective des 5 branches des industries alimentaires diverses.
Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs. Il a été élaboré en collaboration avec les membres du CSE.
Le présent accord a pour objectif de permettre aux salariés de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris avec pour objectif de donner plus de flexibilité aux salariés dans la gestion de leurs absences et favoriser ainsi l’équilibre vie privée / professionnelle en fonction des évènements de la vie.
Les parties déclarent qu’ils sont conscients que l’organisation du travail suppose des adaptations d’organisations et de comportements. Elles auront le souci de veiller à optimiser le nouveau dispositif pour répondre au mieux aux intérêts de l’entreprise et aux aspirations de ses salariés.


SOMMAIRE

PREAMBULE
ARTICLE 1 – Salariés bénéficiaires
ARTICLE 2 – Ouverture et tenue du compte
ARTICLE 3 – Alimentation du compte
ARTICLE 4 – Utilisation du compte
ARTICLE 5 – Statut du salarié absent pour utilisation des droits affectés au sein du compte
ARTICLE 6 – Clôture de comptes individuels
ARTICLE 7 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps
ARTICLE 8 – Publicité de l’accord
ARTICLE 9 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
ARTICLE 10 – Révision de l’accord
ARTICLE 11 – Dénonciation













Article 1 – SALARIES BENEFICIAIRES
La possibilité d’ouvrir un compte épargne temps est ouverte, sur la base du volontariat, aux salariés Inodry, titulaires d’un contrat à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté minimum de 12 mois à la date de première alimentation du compte.

Article 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive des salariés qui en feront la demande par l’intermédiaire de Octime (ou du logiciel de GTA en vigueur) précisant les éléments qu’ils entendent affecter au compte. Une notice d’utilisation « Octime – CET » sera communiquée aux salariés et aux managers.

Article 3 – ALIMENTATION DU COMPTE

Nature des droits épargnés

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter, chaque année, son compte épargne temps par des jours de congés payés et/ou jours de repos non pris dans les conditions suivantes :
  • Au maximum

    5 jours de congés payés (correspondant à la 5ème semaine de congés légaux, acquis au 31 mai et non pris) ;

  • Au maximum

    10 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT)

  • Au maximum

    2 jours de repos compensateur

  • Au maximum

    4 jours de repos payés

  • Au maximum 6 jours d’ancienneté

  • Au maximum

    la totalité du COR pour ceux qui en disposent (récupération liée au astreintes maintenance accord entreprise de l’an 2000)

Par ailleurs, les salariés qui disposent d’un reliquat de jours d’ancienneté lié à l’attribution par rétroactivité fait en 2019, pourront placer la totalité de ces jours sur le compte épargne temps

Période d’alimentation

L’alimentation du Compte Epargne Temps fera l’objet d’une information générale destinée à l’ensemble des collaborateurs Inodry. Les périodes de transfert se feront dans le respect des échéances de chaque motif.

Plafond

La totalité des jours affectés au compte épargne temps ne pourra excéder

10 jours par an et par salarié.

Les parties conviennent de limiter à

30 le nombre maximal de jours pouvant être épargnés sur le compte épargne temps.

Cependant, ce plafond est porté à :
  • 40 jours pour les salariés âgés de 55 ans,
  • 60 jours pour les salariés âgés de 59 ans et plus
L’âge est apprécié au 31 mai de chaque année.
Dès lors que ce plafond sera atteint, le salarié ne pourra alimenter son compte avant que tout ou partie des droits épargnés soit utilisé afin que leur valeur soit réduite en-dessous du plafond fixé au présent article.
Il est précisé que la valeur des droits épargnés sur le compte épargne temps ne doit pas dépasser le plafond défini par le code du travail. Au-delà de ce plafond, les droits donneront lieu à une contrepartie financière, assujettie aux cotisations sociales et imposable.

Article 4 – UTILISATION DU COMPTE

Indemnisation de congés ou périodes initialement non rémunérés

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
  • du congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du code du travail ;
  • du congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du code du travail ;
  • du congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du code du travail ;
  • le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail ;
  • du congé sans solde autorisé ;
  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
  • un passage à temps partiel choisi et accepté ;
  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 59 ans, de manière progressive ou totale
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Le congé pris selon les modalités susvisées est indemnisé en fonction de la rémunération mensuelle fixe de base des salariés au moment de leur départ en congé, à l'exclusion de tous les éléments variables ou exceptionnels.

L'indemnité versée a la nature d'un salaire, soumise à cet égard aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis aux salariés à l'échéance habituelle.

Modalités de prise des droits affectés au sein du compte

Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie des droits affectés au sein de son compte doit préalablement solliciter l’autorisation auprès de son supérieur hiérarchique concernant les dates de prise souhaitées.
  • Pour toute utilisation inférieure ou égale à 5 jours ouvrés, la demande de prise doit être transmise au moins

    15 jours avant la date proposée.

  • Pour toute utilisation comprise entre 6 et 15 jours ouvrés, la demande de prise doit être transmise au moins

    1 mois avant la date proposée.

  • Pour toute utilisation supérieure à 15 jours ouvrés, la demande de prise doit être transmise au moins

    45 jours avant la date proposée.

Le supérieur hiérarchique peut refuser les dates sollicitées pour des raisons de service. Pour favoriser l’organisation de la continuité du service et de l’acceptation de la demande, le salarié fera part de son souhait dès que possible et dans les limites minimums précisées ci-dessus.
Les droits utilisés peuvent être pris accolés ou non à d’autres jours d’absence (congés payés, jours de repos etc.), sous réserve de l’acceptation préalable de l’absence occasionnée par le supérieur hiérarchique.

Article 5 – STATUT DU SALARIE ABSENT POUR UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU SEIN DU COMPTE
Pendant toute la durée de l’absence, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent et

notamment l’obligation de confidentialité sur tout ce qui concerne l’activité de l’entreprise (information sur les procédés et les méthodes de réalisation et de commercialisation des produits et services de l’Entreprise), sauf dispositions législatives expressément contraires.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
Article 6 – CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS

Rupture du contrat de travail et clôture automatique du compte

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé sans condition de délai. Le solde du CET peut intervenir dans les cas suivants :
  • La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture automatique du compte épargne temps. Le salarié solde ses droits soit en utilisant les jours de congés épargnés, en percevant une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
  • Décès du salarié : les ayants droits percevront une indemnité égale aux droits acquis. Cette indemnité sera calculée sur la base du salaire perçu au moment du décès.
  • Renonciation expresse du salarié à son CET : la renonciation se fait sous forme écrite auprès du service RH. Les congés épargnés sont ajoutés aux congés annuels par fraction de 10 jours/an et jusqu’à épuisement du CET. La réouverture d’un CET ne sera possible qu’après un délai de 3 ans.

Liquidation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur son compte pour :
  • Alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (dans l’hypothèse où ce dernier dispositif serait mis en place) ;
  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
La valorisation des droits est, dans tous les cas, effectuée en fonction de la rémunération de base du salarié au moment de la liquidation de ses droits, à l'exclusion de tous les éléments variables ou exceptionnels ; et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.
Article 7 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie est mis en place conformément à l’article L.3154-2 du code du travail.

Article 8 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Il est rappelé que les conditions de validité du présent accord sont fixées par l’article L.2232-12 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé auprès du secrétaire-greffier du conseil de prud’hommes de Caen (14). En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.
L’ensemble des salariés sera informé de cet accord, conformément aux articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.

Article 9 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions prévues au présent accord entreront en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et sont applicables à cette même date pour une durée indéterminée.

Article 10 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
La demande de révision, totale ou partielle, devra être notifiée à l’ensemble des signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans un délai d’un mois afin d’examiner les suites à donner à cette demande. Toute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les parties signataires, par un avenant conclu dans les conditions prévues par l’article 2261-7 du Code du travail.

Article 11 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires notamment en cas de modifications législatives réglementaires qui le rendrait non conforme, ou d'une difficulté économique.
La dénonciation devra être faite aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois durant lequel les parties s'engagent à entamer une nouvelle négociation conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.

Fait à Colombelles, le 29 juin 2023, en 3 exemplaires
En trois exemplaires originaux

Les membres du CSELa société INODRY

X, titulaireX
Directrice des Ressources Humaines


X, suppléant



X, titulaire



X, titulaire

Mise à jour : 2023-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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