Accord d'entreprise INOVIE AXBIO

Accord Compte Epargne Temps INOVIE AXBIO

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société INOVIE AXBIO

Le 23/12/2025


Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) au sein de la société INOVIE AXBIO

Entre :

La société INOVIE AXBIO, SIRET : 388 760 415 00058, sise VILLA LA LOGGIA 31 AV DES ALLEES PAULMY 64100 BAYONNE, représentée par xx, agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et


L’organisation syndicale CGT, représentée par xx agissant en qualité de déléguée syndicale,

Et


L’organisation syndicale FO, représentée par xx agissant en qualité de déléguée syndicale,

Ci-après dénommée « les organisations syndicales »

D’autre part.

Préambule


Le présent accord a pour objectif de clarifier les modalités d’ouverture, d’alimentation, d’utilisation et de plafonnement du compte épargne-temps (CET) des salariés de la SELAS INOVIE AXBIO.
Le compte épargne-temps CET permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux :
  • D’épargner du temps ou des éléments de salaire en vue notamment de financer des congés initialement non rémunérés (congés sabbatiques, congés parentaux…)
  • De permettre des départs à la retraite anticipés
  • De reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel

Article 1 : Salariés bénéficiaires


Tous les salariés de la SELAS INOVIE AXBIO sont susceptibles de bénéficier du CET, dès lors qu’ils justifient une ancienneté dans l’entreprise supérieure à 6 mois à la date de création du compte épargne-temps.

Article 2 : Ouverture du compte CET


L’ouverture du compte CET s’effectue automatiquement dès l’obtention de l’ancienneté requise.

Article 3 : Alimentation du CET

Le compte CET pourra être alimenté, au choix du salarié, par des jours et/ou des éléments de salaire.


Article 3.1 : Alimentation du compte en temps de repos


Tout salarié répondant aux critères de l’Article 1 peut décider de porter sur son compte les jours de congés et les jours de repos suivants. Ces placements se feront en jours ouvrables entiers :
  • Jours de congés payés : nombre entier de jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables, soit uniquement la 5ème semaine de congés payés acquis
  • Jours de congés d’ancienneté
  • Jours de congés de fractionnement
  • Temps de repos acquis au titre des repos compensateurs obligatoires
  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) pour les forfaits jours
  • Jours travaillés par un salarié au forfait jour dépassant les dispositions conventionnelles de 212 jours
  • Les jours de congés conventionnels
  • Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement
  • Les heures de travail effectuées au-delà de la convention de forfait en heures
La totalité des jours de congés et de repos versés sur le compte CET du salarié ne pourra excéder 15 jours ouvrables par an, dont au maximum 6 jours ouvrables de congés payés au titre de la 5ème semaine de CP acquis, au maximum 2 jours ouvrables au titre des jours ou heures de repos, au maximum 2 jours pour les jours de travail dépassant le forfait de 212 jours pour les salariés au forfait jour.

Article 3.2 : Alimentation du compte en éléments de salaire


A l’issue de la période d’annualisation, le salarié pourra opter pour le paiement intégral ou partiel des heures supplémentaires et complémentaires ou bien opter pour le placement total ou partiel dans le CET.

Le salarié peut déposer comme suit :
  • 90 heures maximum par an
  • 270 heures maximum de façon pluri-annuel.

Article 3.3 : Modalités d’alimentation


Pour toute demande d’alimentation du CET, correspondant aux éléments de l’article 3.1 et de l’article 3.2, le salarié doit adresser sa demande via Kélio.
La demande peut être formulée une fois par an au mois de janvier.

Pour l’alimentation des éléments de l’article 3.2 partie heures supplémentaires et complémentaires, le service RH adressera une note d’information indiquant aux salariés la date limite pour signaler le choix de placement. A défaut de réponse écrite, les heures d’annualisation sont payées.

Article 4 : Gestion de l’épargne du compte CET et valorisation des éléments épargnés


Lorsque le salarié décide d’alimenter son compte CET, ce compte est crédité du nombre de jours de son choix et/ou des éléments de salaire dans la limite des dispositions prévues à l’Article 3 du présent accord.
La valorisation des éléments de salaire convertis en jours de repos se fera au regard du salaire de base et de la prime d’ancienneté à la date d’utilisation selon la formule suivante :
(Eléments de salaire / salaire horaire de base + prime d’ancienneté) / Nombre d’heures théoriques du temps contractuel
Ex : pour 35h, les heures théoriques du temps contractuel représentent 7 heures / pour 32,5h, les heures théoriques du temps contractuel représentent 6,5 heures

La conversion des jours placés sur le CET en valeur monétaire se fera au regard du salaire de base et prime d’ancienneté à la date de la conversion (soit au moment de la demande du salarié) selon la formule suivante :
(Salaire horaire de base + prime d’ancienneté * nombre de jours) * Nombre d’heures théoriques du temps contractuel

La valorisation des éléments de salaire convertis en jours pour les salariés en forfait jours se fera au regard du salaire de base et prime d’ancienneté mensuel à la date d’utilisation selon la formule suivante :
(Eléments de salaire * 26) / Salaire de base mensuel + prime d’ancienneté

La conversion des jours placés sur le CET en valeur monétaire pour les salariés au forfait jours se fera au regard du salaire de base mensuel et de la prime d’ancienneté à la date de conversion selon la formule suivante :
(Salaire de base mensuel + prime d’ancienneté* nombre de jours) * 26

Le titulaire du compte sera informé en temps réel via le logiciel de gestion des temps en vigueur :
  • Des droits en jours de repos et en éléments de salaire figurant sur son compte CET
  • De la valorisation financière de son épargne intégrant les jours de repos et les éléments de salaire

Article 5 : Plafonds du compte CET


Les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS. Les droits dépassant ce plafond seront automatiquement liquidés.
Le plafond global est limité à 32 jours ouvrables pouvant être épargnés à l’initiative du salarié, avec un plafond d’épargne annuel limité à 15 jours, pour les éléments de l’article 3.1.
Le plafond global est limité à 270 heures avec un plafond d’épargne annuel limité à 90 heures, pour les éléments de l’article 3.2.

Lorsque ces plafonds sont atteints, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu'à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.

Ces plafonds sont distincts et cumulables.
Les plafonds pluri-annuels sont fixés par période de 3 ans et se renouvellement automatiquement à la fin du cycle.

Les droits acquis avant l’entrée en vigueur du présent accord sont automatiquement transférés sans que ceux-ci ne viennent impacter le plafond prévu au présent article. La partie des droits qui dépasserait ce plafond ne serait pas automatiquement liquidée mais empêcherait l’affectation de nouveaux droits.

Article 6 : Utilisation du compte épargne-temps

Article 6.1 : Utilisation en jours


Les jours épargnés au compte épargne-temps peuvent être utilisés selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie d’un congé de la liste suivante :
  • Congé pour convenance personnelle
  • Congé individuel de formation en dehors du temps de travail
  • Congé sabbatique
  • Congé pour création d’entreprise
  • Congé parental d’éducation
  • Congé pour prolongation de congé maternité
  • Congé pour accompagnement d’enfants malades ou proche aidant
  • Congé de fin de carrière précédant immédiatement le départ à la retraite
Les règles de demande et d’acceptation liées aux nécessités d’organisation du service sont celles applicables au type de congé demandé. Pour les congés pour convenance personnelle, la demande devra être réalisée à minima 1 mois à l’avance, auprès du manager. Ce délai peut être réduit en cas de circonstance exceptionnelle sous validation du manager.

La durée du congé ne peut être supérieure à 2 ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à 3 ans.

Le congé est indemnisé. Le salarié bénéficie, pendant son congé, d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées.
Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, pendant tout le temps du congé, une indemnisation mensuelle calculée sur la base d'un pourcentage du salaire réel au moment du départ.
L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales salariales et patronales, prélevées sur le compte, seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

Lors de la reprise du travail, sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 6.2 : Utilisation sous la forme monétaire


Article 6.2.1 : Utilisation pour obtenir une rémunération immédiate
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis sur son compte CET dans les cas listés ci-dessous, sur justificatifs, à l’exception des jours placés au titre de la 5eme semaine de congés payés :
  • Divorce ou dissolution du PACS
  • Décès du conjoint ou d’un enfant
  • Déménagement dans une autre région
  • Hospitalisation du salarié, du conjoint, ou d’un enfant, d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs
  • Surendettement du salarié
  • Naissance d’un enfant
  • Mariage ou conclusion d’un PACS
  • Travaux de rénovation
  • Acquisition ou rénovation de la résidence principale
  • Invalidité du salarié
Dans ces cas listés, le déblocage est réalisé à la demande du salarié sur présentation d’un justificatif et dans les 3 mois suivant l’évènement correspondant.

Article 6.2.2 : Utilisation pour constituer une épargne
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis sur son compte CET, dans les cas listés ci-dessous, sur justificatifs, à l’exception des jours placés au titre de la 5ème semaine de congés payés :
  • Rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’Article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat de trimestres ou d’année incomplètes ou de période d’étude)
  • Alimenter un plan d’épargne entreprise PEE

Article 6.3 : Situation et statut du salarié au cours du congé


Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.
Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.
Durant cette indemnisation, le salarié bénéficie des mêmes droits qu’en temps de travail effectif à savoir acquisition des congés payés, de l’ancienneté, le maintien des droits de prévoyance et de frais de santé ainsi que la comptabilisation comme temps de présence pour le calcul de l’épargne salariale et autres primes s’y rapportant.
Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Article 7 : Régime fiscal et social des indemnités compensatrices

Article 7.1 : Régime social


Les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les droits en éléments de salaire affectés au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, les indemnités compensatrices versées au moment de la liquidation des droits accumulés sur le compte CET sont soumises, au moment de leur paiement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, qu’aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participation sur les salaires. Elles seront notamment assujetties à la CSG et CRDS.

Article 7.2 : Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps


Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l’AGS, dans les conditions de l’Article L. 3253-8 du code du travail.

Article 7.3 : Régime fiscal


En matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est partiellement aligné sur son régime social. L’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.

Article 8 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié


Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 9 : Cessation du CET et transfert du compte

Article 9.1 : Rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail les droits capitalisés feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits que le salarié a acquis dans le cadre du compte CET.

Article 9.2 : Rupture du CET à l’initiative du salarié


En cas de clôture du compte à la demande du salarié par demande écrite adressée au service RH (uniquement pour les éléments prévus à l’article 3.1), le salarié pourra demander le règlement sous forme monétaire de tout ou partie des jours placés du CET. Le solde éventuel devant être utilisé pour la prise d’un congé dans un délai de 12 mois.
Conformément aux textes en vigueur, la monétisation du compte CET ne peut avoir lieu sur les jours épargnés au titre de la 5eme semaine de congés payés. Dans ce cas, le salarié doit prendre un congé équivalent à ses droits acquis et ce, dans les 12 mois suivant la clôture du compte CET.

Si le salarié exerce ce droit, il ne peut plus demander la création d’un nouveau CET pendant une durée de 3 ans.

Article 9.3 : Fusion, cession ou changement d’employeur


Dans le cas d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, les droits épargnés seront transférés chez le nouvel employeur selon les modalités de gestion CET du nouvel employeur. Si ce nouvel employeur ne dispose pas de CET, l’accord CET de la SELAS INOVIE AXBIO continue de produire ses effets auprès des anciens salariés de la SELAS INOVIE AXBIO jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord CET qui lui est substitué ou à défaut, pour une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis conformément aux dispositions légales en vigueur. En cas de changement d’employeur, les droits acquis dans le cadre du CET peuvent être transmis au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties.

Article 9.4 : Décès du salarié


En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

Article 10 : Application de l’accord

Article 10.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Il est convenu que le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet au 01/12/2025

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires (direction et syndicats), sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10.2 : Communication sur l’accord


Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise via le portail RH interne.
Un exemplaire sera également disponible au service RH.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 10.3 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, l’entreprise décide unilatéralement que les dispositions prévues aux articles 2 et 3 seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Article 10.5 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10.6 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle.


Fait à Bayonne en 4 exemplaires originaux,
Le 01/12/2025


Pour la Direction INOVIE AXBIOPour la CGT

Xxxx



Pour FO

xx

Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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