AVENANT DE REVISION DES ACCORDS D’ENTREPRISE DE 2018 CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2022
Entre
La SELAS INOVIE BIO POLE ANTILLES
Représentée par son Président Directeur Général en exercice, Monsieur XXX, dont le siège social est situé à l’Immeuble Altitude – Rue Amédée BARBOTTEAU – HOUELBOURG SUR MER – 97122 BAIE-MAHAULT, immatriculée sous le numéro 511 191 546 au RCS de POINTE A PITRE - Code APE : 8690 B D’une part
Et
L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE DES SALARIES, à savoir :
LA FEDERATION CGTG de la SANTE et de L’ACTION SOCIALES (FSAS-CGTG), représentée par Madame YYY
PREAMBULE
En 2018, ont été signés deux accords d’entreprise : - L’un portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes - L’autre portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Lesdits accords reprenant l’ensemble des dispositions conventionnelles fixées dans les accords d’entreprise de 2016 et 2017, il a été convenu entre les parties qu’ils se substituaient aux accords et usages en vigueur au sein de l’entreprise INOVIE BIOPOLE ANTILLES à leur date de prise d’effet. Les accords de 2018 comportaient chacun une clause de révision qui prévoyaient une renégociation de leurs termes. Le présent accord porte révision des accords de 2018.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Mesures adoptées dans le cadre de la négociation obligatoire sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Il est convenu d'appliquer au titre de la négociation obligatoire les mesures suivantes :
A) JOURS D’ABSENCES SPECIFIQUES Les parties se sont accordées pour que les jours d’absence en cas d’hospitalisation du salarié, d’un enfant ou d’un proche parent soient compensés par des récupérations des jours perdus au cours du trimestre suivant ou par la prise de congés payés acquis, à la condition que le salarié concerné produise les justificatifs suffisants. B) MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS Les parties décident du principe d’une négociation sur le compte épargne temps au cours du 1er trimestre 2023. Le compte épargne temps a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de se constituer une épargne en argent. L’institution de ce compte épargne temps devra faire l’objet d’un accord conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants, L3152-1 et L3153-1 et suivants du code du travail.
C) APPLICATION DE LA NOUVELLE GRILLE DES SALAIRES MINIMA La direction s’engage à appliquer la nouvelle grille des salaires minima conventionnels du 14 décembre 2022, applicable au 1er janvier 2023
(annexe 1).
D) CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES Les salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté bénéficieront de congés supplémentaires comme suit :
1 jour pour les collaborateurs ayant entre 15 et 19 ans d’ancienneté
2 jours pour les collaborateurs ayant plus de 20 ans d’ancienneté
E) RAPPEL RETROACTIF DE LA MAJORATION DE 10% DE 5H A 7H DE 2019 à 2021 Les parties conviennent d’un rappel rétroactif de la majoration de 10 % prévue à l’article 9.1.5.7 dans la convention collective nationale des Laboratoires de Biologie Médicale Extra Hospitaliers pour les heures effectuées entre 5h et 7h du matin, entre 2019 et 2021. Ce rappel pourra s’opérer selon les modalités suivantes :
Soit le versement de la totalité des heures sur le compte épargne temps au cours de l’année 2023 ;
Soit le paiement de la totalité des heures sur deux ans (2023-2024)
Soit le versement d’une moitié sur le compte épargne temps et le paiement de l’autre moitié payée au cours de l’année 2023.
En cas de départ du salarié de l’entreprise, la totalité des heures lui sera payée au moment de son départ. F) REVISION DE L’ACCORD NAO DE 2018 Les parties conviennent de supprimer ou de modifier certaines dispositions prises dans l’accord conclu lors de NAO de 2018, s’agissant de : F.1 - La prime spécifique de grand déplacement La prime de grand déplacement prévue à l’article II.5.c de l’accord NAO de 2018 permettait au salarié en mission de longue durée de compenser les contraintes liées à l’éloignement de son lieu de vie habituelle sur une longue durée. Cette prime était fixée à 15% du salaire de base mensuel du salarié concerné. Cette prime est devenue désuète et donc supprimée. F.2 – Les frais de repas Les frais de repas prévus à l’article II.5.b de l’accord NAO 2018, seront remboursés uniquement sur présentation des justificatifs, à concurrence de 50€ par jour.
F.3 - La franchise de 10 minutes La franchise de 10 minutes prévue à l’article III.2 – TEMPS DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE PAUSE de l’accord NAO 2018 est supprimée.
F.4 – Congés payés Les dispositions relatives à la prise de congés payés prévues à l’article III.5 sont maintenues à une nuance près, à savoir que les collaborateurs désireux pourront scinder leur reliquat de congés en deux fois avec le maintien des deux jours de fractionnement. F.5 – Heures supplémentaires Les dispositions relatives aux heures supplémentaires à l’article III.4 l’accord NAO de 2018 sont supprimées. Dorénavant, les heures supplémentaires demandées et validées par l’employeur seront payées mensuellement ou récupérées.
LES AUTRES DISPOSITIONS DE L’ACCORD NAO 2018 N’AYANT PAS FAIT L’OBJET DE MODIFICATION OU DE SUPPRESSION DEMEURENT INCHANGÉES.
ARTICLE 2.MESURESADOPTEESDANSLECADRE DELA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties conviennent de maintenir toutes les dispositions prises dans l’accord conclu sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie lors de la NAO 2018. Les parties conviennent de mener un travail de réflexion en vue de la rédaction d’une charte visant à encadrer le recours éventuel du télétravail et de garantir le droit à la déconnexion. ARTICLE 3. DUREE, DENONCIATION, REVISION Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales conformément à l’article L2261-7 du code du travail. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé dans les conditions fixées à l’article L2261-9 du code du travail. En tout état de cause, il est convenu en application des dispositions de l’article L2242-1 du code du travail.
ARTICLE 4. COMMUNICATION DE L'ACCORD Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
ARTICLE 5. PUBLICITE Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.