Accord d'entreprise INOVIE BIOAXIOME

Accord NAO 2025

Application de l'accord
Début : 03/04/2025
Fin : 03/04/2026

4 accords de la société INOVIE BIOAXIOME

Le 03/04/2025



Accord de Négociation annuelle obligatoire

INOVIE BIOAXIOME 2025



ENTRE


LA SELAS INOVIE BIOAXIOME

Dont le siège social est situé :
Et le site administratif au :
Inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 331 345 424
Représentée par

D’une part,

ET


Le syndicat FO, organisation syndicale représentative au sens de l’article L.2122.1
du Code du Travail
Représenté par

Le syndicat CFDT Santé Sociaux, organisation syndicale représentative au sens de l’article L.2122.1
du Code du Travail

Représenté par D’autre part,



PREAMBULE :

Les représentants de la Direction de la SELAS INOVIE BIOAXIOME et les délégations des organisations syndicales représentatives au sein de la société précitée le syndicat FO et le syndicat CFDT Santé Sociaux se sont réunis sur le site administratif de la société, selon le calendrier indiqué ci-dessous :

12 décembre 2024 - Réunion d’ouverture

30 janvier 2025 et 27 février 2025

3 avril 2025 - Réunion de clôture

afin d’aborder les deux principaux volets de la négociation annuelle obligatoire prévus par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail qui sont :

-d’une part la rémunération (notamment les salaires effectifs), la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée (participation, intéressement et épargne salariale) ;

-et d’autre part sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (notamment les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les sexes) et la qualité de vie au travail.

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Suite à ces discussions, les dispositions ci-dessous ont ainsi été conclues :


ARTICLE 1 – SUJETS DE NEGOCIATION


Pour rappel, la négociation portait sur des mesures d’ordre public et sur des mesures relevant de la négociation collective, qui sont :
-la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-15 du code du travail) ;
 -l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (article L. 2242-17 du code du travail) ;
-l’impact de la « Loi climat », le thème de la transition écologique.

La Direction a remis à la délégation chargée de négocier :

  • la masse salariale 2024 et la proportion de cadres-assimilés cadres- non cadres,
  • la liste des salariés à temps plein, temps partiel, forfaits jours, non annualisés
  • le nombre de CDD et de CDI,
  • l’effectif de l’entreprise : nombre d’hommes et de femmes,

  • le taux d’absentéisme,

  • le nombre de personnes en situation de handicap,
  • la pyramide des âges, l’ancienneté,…

La majorité de ces éléments ont été transmis au mois le mois en réunion CSE mensuelle et la présentation du bilan social a été transmise lors de la réunion CSE du 25 février 2025.
Ces éléments sont également à disposition dans la BDESE dématérialisée Quick MS.

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ARTICLE 2 – REVENDICATIONS SYNDICALES

Les revendications syndicales discutées lors des réunions précitées sont annexées en pièces jointes.

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ARTICLE 3– PRIME PENIBILITE PLATEAU TECHNIQUE

La prime pénibilité plateau technique a été mise en place pour une durée déterminée par une décision unilatérale du 8 juillet 2024. Elle a été prolongée par une nouvelle décision unilatérale à durée déterminée qui prévoyait une nouvelle négociation lors des NAO 2025.

De nouvelles conditions d’octroi de cette prime ont été négociées comme suit, et s’appliquent durant la durée de cet accord :

Article 3-1-Bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires sont les salariés, liés par un contrat de travail à la société et dont la période d’essai a pris fin et qui sont :
- soit technicien affecté contractuellement sur le site de Ste Catherine, habilité sur l’ensemble des postes du service, y compris à l’enregistrement des dossiers, réalisant des prélèvements, et planifié sur les horaires semaines-WE,
- soit technicien affecté contractuellement sur le site de Ste Catherine, habilité sur l’ensemble des postes du service, y compris à l’enregistrement des dossiers, réalisant des prélèvements, et planifié en horaires de nuit,
- soit technicien affecté contractuellement sur le site d’Apt, habilité sur l’ensemble des postes du service et planifié sur les horaires semaines-WE,
- soit technicien affecté contractuellement sur le site d’Apt, habilité sur l’ensemble des postes du service et planifié en horaires de nuit,
- soit secrétaire affecté contractuellement sur le site de Ste Catherine, habilité sur l’ensemble des postes du service et planifié sur les horaires semaines-WE.
Il est spécifié qu’un technicien, ou une secrétaire qui ne sera pas intégré dans les plannings spécifiques des WE ne pourra prétendre à cette prime.

Article 3-2- Critères d’attribution de la prime

Les critères d’attribution sont définis ci-dessous :
- Présence des bénéficiaires sur le mois complet M-1. Si le salarié est absent, il ne bénéficiera pas de la prime, hors absences RCR-RECA-

CP de moins de 16 jours – jours conventionnels concernant uniquement le décès du père, de la mère ou d’un enfant du salarié et heures liées à un mandat de représentant du personnel,

- Aucune sanction disciplinaire ou remarque écrite au cours du mois M-1.
-

Continuité de service : le non-remplacement dans les 15 jours de prévenance d’un salarié absent de manière inopinée, annulera la prime à M+1 de l’intégralité des salariés du secteur concerné.

Article 3-3- Montant et périodicité de versement de la prime

En application des bénéficiaires définis par l’article 3-1 et des critères d’attribution définis
par l’article 3-2 :
  • Technicien : 150 euros brut par mois 
  • Secrétaire : 100 euros brut par mois.
Ces montants seront proratisés en fonction de la durée de travail contractuelle en cours du bénéficiaire.
La prime qui concerne le mois M-1 sera versée avec la rémunération du mois en cours.
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ARTICLE 4– PRIME DE REMPLACEMENT « AU PIED LEVE »


Dans le cadre de l’accord QVCT Groupe signé le 9 avril 2024, la mesure 13 indiquait que :
« Sans attendre la mise en place d’un groupe de travail sur l’organisation des plannings et de la semaine de travail, le Groupe impose que les filiales qui ne disposent pas de dispositifs de contreparties en cas de remplacement au pied levé, et si ce remplacement est demandé par un manager, de mettre en place un dispositif lors des prochaines négociations (NAO ou accord dédié). La définition du remplacement au « pied levé » et les contreparties seront définies dans le cadre de cette négociation étant entendu que les modalités de mise en place sont directement liées aux impératifs opérationnels. Les contreparties seront corrélées aux délais de prévenance »

Article 4-1-Bénéficiaires


Les salariés bénéficiaires sont les catégories de salariés suivantes : les techniciens, infirmiers et secrétaires médicales.

Article 4-2- Définition du remplacement « au pied levé » et critères d’attribution de la prime


L’accord sur le temps de travail Inovie Bioaxiome, prévoit dans son article 6 que : « les calendriers sont établis sur une période de 8 semaines et disponibles sur le logiciel de gestion de temps au moins 15 jours calendaires avant le début de la période.
Toute modification sera notifiée au salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés (24 heures en cas d’urgence et moins si le salarié donne son accord). »

Le remplacement au pied levé est donc défini comme le remplacement effectué sur son site d’attache ou un autre site, selon les conditions cumulatives suivantes :


-demandé par le manager dans

un délai inférieur à 24 heures depuis la fin de la prise de poste (dans la majorité des cas du jour pour le lendemain),


et


-soit sur une amplitude horaire différente que son horaire programmé (exemple : horaire programmé 7H00-14h00 et le remplacement s’effectue sur un horaire de 8H00 à 17H30)

-soit si le salarié revient travailler alors qu’il était prévu en journée non travaillée, CP, RCR ou RECA.

Chaque manager planificateur informera le service paie de ce remplacement au pied levé qui sera notifié dans le logiciel de gestion des temps.

Article 4-3- Montant et périodicité de versement de la prime


La prime de remplacement au pied levé est fixée à un montant brut de : 40 € (congés payés inclus).

Elle est versée sur le bulletin de paie du mois M+1 pour le remplacement effectué sur le mois en cours.

L’application de cette prime est fixée à la durée du présent accord.

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ARTICLE 5– AUTRES ACCORDS

L’octroi de la prime annuelle spécifique « coursier » fait l’objet d’un accord spécifique indiquant les critères d’attribution de cette prime. Cet accord est signé ce jour, pour une durée déterminée d’un (1) an, renouvelable éventuellement par avenant.

La mobilité dont

l’octroi de « la prime transport » fait l’objet d’un accord spécifique indiquant les critères d’attribution de cette prime. Cet accord est signé ce jour, pour une durée déterminée de trois (3) ans.


La

QVCT, la parentalité, l ’égalité professionnelle et les seniors sont des thèmes qui font l’objet d’un accord spécifique. Cet accord est signé ce jour, pour une durée déterminée de trois (3) ans.

ARTICLE 6– AVANCEES DES AUTRES NEGOCIATIONS

Un nouveau calendrier de négociation sera établi d’un commun accord entre les parties.
La Direction et les syndicats signataires s’accordent pour entamer, après la signature du présent accord NAO, des négociations sur les thèmes suivants :

  • une prime spécifique d’activité pour les sites périphériques
  • un éventuel accord d’intéressement
  • un éventuel passage de la prise de congés sur l’année civile.

Un nouveau calendrier de négociation sera établi d’un commun accord entre les parties.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord contient des dispositions prenant en compte les spécificités ainsi que l’environnement économique et social de l’entreprise.
Les différentes données pouvant évoluer dans l’avenir, les parties se rencontreront afin d’analyser et de prendre en compte l’impact de ces évolutions sur les dispositions du présent accord. La demande de révision peut émaner de l’une ou l’autre des parties et devra faire l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire, motivée et comportant des propositions alternatives aux dispositions visées par la procédure de révision.

ARTICLE 8 : ADHESION


L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentée dans l’entreprise ne pourra porter que sur l’accord dans sa globalité.

ARTICLE 9 : DUREE ET DATE D’ENTREE EN APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour

une durée maximum de 12 mois prenant effet à la date de signature du présent accord et prenant fin automatiquement lors de la conclusion d’un nouvel accord NAO ou d’un PV de désaccord.





ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE

Par application des dispositions légales, le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du travail et des solidarités (DREETS) par le biais du site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version électronique et un exemplaire original sur un support papier sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Cet accord sera transmis aux membres du CSE et sera également notifié aux organisations syndicales représentatives et signataires de celui-ci.

ARTICLE 11 : INFORMATION DU PERSONNEL


Après dépôt du présent accord, chaque salarié sera informé de ses modalités par l’envoi du texte intégral sur son adresse mail professionnelle.

Ultérieurement, tout salarié qui en fera la demande par écrit pourra obtenir une copie du présent accord.



Fait en 5 exemplaires originaux.

A Nîmes, le …………….

Pour la SELAS INOVIE BIOAXIOME

Représentée par

Pour le syndicat FO

Représenté par

Pour le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX

Représenté










Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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