Dont le siège social est situé Et le site administratif au : Inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 331 345 424 Représentée par
D’une part,
ET
Le syndicat FO, organisation syndicale représentative au sens de l’article L.2122.1 du Code du Travail Représenté par
Le syndicat CFDT Santé Sociaux, organisation syndicale représentative au sens de l’article L.2122.1 du Code du Travail
Représenté par D’autre part,
PREAMBULE :
Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonce que : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ». Depuis cette date différents traités internationaux et directives européennes ont rappelé ce principe d’égalité entre les femmes et les hommes. A ce titre, la Direction INOVIE BIOAXIOME et les organisations syndicales présentes, réaffirment leur volonté d’inscrire le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comme fondamental pour la politique sociale de la société. Ils souhaitent également placer au cœur de leurs préoccupations le thème de la qualité de vie au travail, l’accompagnement de la parentalité et des seniors.
Conformément aux dispositions légales et dans le but de poursuivre les démarches mises en place depuis 2016, les parties décident par cet accord de pérenniser les actions déjà mises en place et de les compléter, en prenant en compte les remarques des délégation syndicales FO et CFDT lors des NAO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour ce faire, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail. Le présent accord a pour objet de : garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en définissant les mesures en vue de prévenir les éventuelles inégalités professionnelles qui pourraient survenir, et appliquer des mesures en faveur de l’accompagnement de la parentalité et des seniors, de la qualité de vie au travail et du droit à la déconnexion. Les dispositions du présent accord s’appliquent, par conséquent à tous les salariés de la société INOVIE BIOAXIOME.
ARTICLE 2 : PRINCIPE DE L’EGALITE DE TRAITEMENT
Les parties signataires entendent affirmer le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans les domaines suivants :
l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle,
le niveau de rémunération, la classification, la promotion,
les conditions de travail, les mesures en faveur de l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées,
la conciliation vie privée – vie professionnelle.
A cet effet, elles affirment le principe selon lequel le recrutement, la mobilité, la formation, l’évolution de carrière et les rémunérations doivent être fondés exclusivement sur des éléments objectifs comme notamment les compétences, la qualification, l’expérience professionnelle et l’efficacité, à l’exclusion de toute considération liée au sexe. Elles reconnaissent le caractère fondamental de ce principe et considèrent qu’il constitue la base du présent accord.
ARTICLE 3 : MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit permettre de garantir une égalité des droits et des chances concernant l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation, la qualification, la promotion, l’articulation des temps de vie (maternité ; paternité ; vie professionnelle / vie personnelle ; ...) et la rémunération.
ARTICLE 3-1 : MESURES EN FAVEUR DE L’ACCES A L’EMPLOI
La Société INOVIE BIOAXIOME souhaite poursuivre les mesures en faveur de la mixité des recrutements, et réaffirme l’application de sa procédure de recrutement qui se veut neutre et égalitaire, en raison de l’utilisation de critères identiques entre les femmes et les hommes. Les libellés des offres d’emploi et leur contenu sont sans aucune référence au sexe ou quelconque terminologie discriminante. Les entretiens de recrutement sont identiques et toute question pouvant se révéler discriminante est proscrite. L’état de grossesse d’une femme, présumé ou réel, ne doit en aucun cas être un frein à l’obtention de l’emploi proposé, si celle-ci répond aux critères d’embauche définis.
INDICATEURS :
Action 1- Diffuser 100% des annonces selon les règles énoncées ci-dessus. Action 2- Développer la conclusion de contrats en alternance avec des personnes du sexe sous représenté afin de multiplier, à l’issue de ces contrats, les occasions de pouvoir concrétiser des embauches de personnes du sexe sous représenté. Action 3- Privilégier à compétences et qualifications comparables l’embauche de femmes ou d’hommes en particulier dans les métiers comportant un déséquilibre important concernant le nombre de femmes ou d’hommes.
SUIVI DE CES INDICATEURS :
Le service RH établit chaque année un bilan transmis à la commission de l’égalité professionnelle et au CSE présentant le nombre de contrats par alternance recruté concernant les femmes et les hommes ainsi que le pourcentage de représentants du sexe sous représenté dans l’effectif de la société. Ces informations sont aussi mises à disposition dans la BDESE dématérialisée.
ARTICLE 3-2 : MESURES EN FAVEUR DE L’ACCES A LA FORMATION
L’accès de tous les salariés à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer une égalité de traitement dans l’évolution des compétences et de leur qualification, ainsi que le déroulement de leur carrière. De ce fait, la Société INOVIE BIOAXIOME veille à l’employabilité du personnel de manière identique, notamment en ne créant pas de disparités de formations dispensées entre les femmes et les hommes. Afin de faciliter l’organisation des formations des salariés, les formations seront, sous réserve des contraintes matérielles de réalisation de la formation, organisées près du lieu de travail des salariés.
La Société INOVIE BIOAXIOME s’engage également à accompagner ses salariés, femmes et hommes, revenant d’une longue absence, d’un congé maternité ou parental, en proposant une remise à niveau et une formation interne adaptée à la durée de l’absence.
INDICATEUR :
Plan de formation prévisionnel N+1 et réalisé N.
SUIVI DE CET INDICATEUR :
Cet indicateur est présenté et discuté lors des réunions de la commission Formation et présenté en réunion CSE.
ARTICLE 3-3 : MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES
Le service RH s’engage à communiquer auprès de France Travail les différentes offres permettant de faciliter l’insertion professionnelle et l’emploi de personnes handicapées. Si besoin, pour maintenir dans son emploi un salarié concerné par une nouvelle déclaration de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le service RH par l’intermédiaire du service HSE et l’information de la CSSCT s’engage à consulter systématiquement les services de santé au travail (possibilité de mettre en place un entretien de liaison ou une visite médicale spécifique) et la SAMETH du département d’activité du salarié.
INDICATEUR :
Nombre d’aménagement de postes sur l’année civile et bilan HSE.
SUIVI DE CET INDICATEUR :
Cet indicateur sera présenté et discuté lors de la présentation des éléments du bilan HSE en réunion CSSCT.
ARTICLE 3-4 : MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE DE REMUNERATION ET L’EVOLUTION DE CARRIERE
La Société a mis en place, une grille unique salariale, permettant une égalité de rémunération entre le salaire des femmes et des hommes, à emploi, expérience professionnelle, compétences, et ancienneté identiques. Un accord d’entreprise concernant la rémunération est applicable depuis le 1er janvier 2018 et de nombreux avenants sont venus le compléter.
INDICATEURS :
En plus de ces engagements pris, il est désormais obligatoire de mesurer chaque année depuis 2018 un index correspondant à l’écart salarial entre les femmes et les hommes, par le biais de 5 indicateurs : il s’agit de l’index Egalité.
SUIVI DE CES INDICATEURS :
Ces indicateurs sont calculés et transmis chaque année sur le portail dédié de la DREETS. Ils sont également présentés et discutés en commission de l’égalité et en réunion CSE, puis communiqués aux salariés et publiés sur le site internet de la société INOVIE BIOAXIOME.
ARTICLE 4 : ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE – ACCOMPAGNEMENT DE LA PARENTALITE
L’objectif de ces mesures est de continuer à accompagner la parentalité en octroyant des journées supplémentaires aux salariés « parents ». Les mesures définies ci-dessous sont cumulatives, mais les conditions d’octroi dépendent de l’âge de l’enfant. Définition de la journée de travail = horaires programmés sur un jour défini (exemple : planification -7H00-12H00 = une journée de travail). Il n’est pas possible de prendre des demi-journées.
INDICATEUR ET SUIVI :
Le suivi des journées accordées par l’employeur dans le cadre de l’articulation vie personnelle/vie professionnelles est assuré par le service RH/Paie. Cet indicateur d’attribution de journées spécifiques est présenté et discuté lors des réunions de la commission Egalité et présenté en réunion CSE.
ARTICLE 4-1 : OCTROI DE DEUX (2) JOURNEES D’ABSENCE REMUNEREES POUR ENFANT MALADE
Tout salarié, sans condition d’ancienneté, et au moment de l’événement, pourra bénéficier de deux (2) jours ouvrables d’absence rémunérés par année civile, pour pouvoir rester au chevet de son enfant de moins de 11 ans. Conditions d’octroi de ces journées cumulatives ou non cumulatives : 2 jours ouvrables par année civile et par salarié.
*Enfant du salarié âgé de moins de 11 ans.
Définition de l’enfant du salarié : l’enfant légitime du salarié. Cette mesure est subordonnée à la production de : * l’attestation du médecin traitant précisant le nom + prénom + date de naissance de l’enfant du salarié ainsi qu’éventuellement le nom du parent dont la présence est requise au domicile pour garder cet enfant, * la copie du livret de famille indiquant la filiation de l’enfant ou de tout autre document officiel permettant d’établir la filiation. Sans la transmission de ces documents au service RH, au plus tard dans les 3 jours, le salarié sera placé automatiquement en absence injustifiée non rémunérée.
ARTICLE 4-2 : OCTROI DE TROIS (3) JOURNEES D’ABSENCE REMUNEREES POUR UN ENFANT A CHARGE PLACE EN ALD (affection de longue durée) PAR LA SECURITE SOCIALE
Tout salarié, sans condition d’ancienneté, pourra bénéficier de trois (3) jours ouvrables d’absence rémunérés par année civile, pour pouvoir rester en présentiel avec son enfant à charge placé en ALD par la sécurité sociale. Conditions d’octroi de ces journées non cumulatives par année civile et par salarié : *Enfant du salarié âgé
de moins de 18 ans.
Définition de l’enfant du salarié : l’enfant légitime du salarié. Cette mesure est subordonnée à la production de : * l’attestation AMELI -ALD de l’enfant concerné précisant le nom + prénom + date de naissance de l’enfant * la copie du livret de famille indiquant la filiation de l’enfant ou de tout autre document officiel permettant d’établir la filiation. * l’attestation sur l’honneur du salarié indiquant qu’il certifie que son enfant est un enfant à charge. Sans la transmission de ces documents au service RH, au plus tard dans les 3 jours, le salarié sera placé automatiquement en absence injustifiée non rémunérée.
ARTICLE 4-3 : JOURNEE D’ABSENCE REMUNEREE POUR L’ENFANT DU SALARIE HOSPITALISE ET AGE DE MOINS DE 18 ANS
Tout salarié, sans condition d’ancienneté, et au moment de l’événement, pourra bénéficier d’une journée d’absence rémunérée par an pour pouvoir rester au chevet de son enfant hospitalisé. Cette mesure concerne uniquement l’hospitalisation. Conditions d’octroi de cette journée par année civile et par salarié : *Enfant du salarié âgé
de moins de 18 ans.
Définition de l’enfant du salarié : l’enfant légitime du salarié. Cette mesure est subordonnée à la production : * du bulletin d’hospitalisation de l’enfant * de la copie du livret de famille ou de tout autre document officiel permettant d’établir la filiation. Sans la transmission de ces documents au service RH, au plus tard dans les 3 jours, le salarié sera placé automatiquement en absence injustifiée non rémunérée.
ARTICLE 5 : ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE -MESURES CONCERNANT LE SALARIE (dispositions de l’Accord initial de rémunération INOVIE BIOAXIOME)
Pour rappel : en cas d’hospitalisation du salarié (sans condition d’ancienneté) d’au minimum 3 jours, ces 3 jours de carence seront pris en charge par INOVIE BIOAXIOME à hauteur des dispositions applicables par le système de Prévoyance de la société.
Cette mesure est soumise à la production d’un arrêt de travail ou bulletin d’hospitalisation au service RH au plus tard dans les 3 jours.
Pour rappel : en cas d’hospitalisation en ambulatoire du salarié (sans condition d’ancienneté) qui n’est pas suivie d’un arrêt de travail, ce jour de carence sera pris en charge par INOVIE BIOAXIOME. L’entrée et la sortie en ambulatoire se font sur la même journée.
Hospitalisation en ambulatoire = une journée non suivie d’un arrêt de travail – le salarié reprend son poste de travail le prochain jour de travail effectif planifié. Cette mesure est soumise à la production d’un bulletin d’hospitalisation ou certificat médical mentionnant obligatoirement : « ACTE CHIRURGICAL » - La consultation médicale n’est donc pas concernée.
ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE – JOURNEE D’ABSENCE REMUNEREE POUR LE DECES DU GRAND-PARENT DU SALARIE
Tout salarié, sans condition d’ancienneté, et au moment de l’événement, pourra bénéficier d’une journée d’absence rémunérée pour pouvoir assister aux obsèques de son grand-parent. Cette mesure est subordonnée à la production : * du certificat de décès du grand-parent, * de la copie du livret de famille ou de tout autre document officiel permettant d’établir la filiation. Définition du grand-parent du salarié : le père ou la mère du père ou de la mère du salarié. Ces documents sont à envoyer au service des Ressources Humaines, au plus tard dans les 3 jours.
ARTICLE 7 : ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE –HEURES ACCORDEES POUR LE DON DU SANG
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain et aux produits sanguins labiles (PSL), issus des dons de sang. Cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable. En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de sang par jour. Ce chiffre a tendance à augmenter. Le don de sang permet de soigner plus d’un million de malades chaque année en France. Il est donc apparu nécessaire lors de la négociation de cet accord de laisser la possibilité aux salariés qui le souhaitent de contribuer à ce don essentiel. La section 1 du code de la santé publique est consacré au bénévolat du don du sang. Son article D. 1221-2 précise que : « La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211-4 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire ».
CONDITIONS D’APPLICATION
Tout salarié, sans condition d’ancienneté et après accord préalable de son hiérarchique ou de son manager planificateur, pourra bénéficier au maximum 2 fois par année civile de 4 heures rémunérées comme temps travail effectif pour effectuer un don du sang. Cette mesure est subordonnée à la production : * du justificatif ou attestation établie par le centre de prélèvement indiquant le nom et prénom du donneur *la date et l’heure de prélèvement.
INDICATEUR ET SUIVI :
Le suivi des journées accordées par l’employeur dans le cadre du don du sang est assuré par le service RH/Paie. Cet indicateur est présenté et discuté lors des réunions de la commission Egalité et présenté en réunion CSE.
ARTICLE 8 : ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE –MESURES CONCERNANT LES SENIORS
INDICATEUR ET SUIVI :
Le suivi de cet indicateur (nombres de jours de CP – nombre de retraites progressives en cours) est assuré par le service RH/Paie. Cet indicateur est présenté et discuté lors des réunions de la commission Egalité et présenté en réunion CSE.
ARTICLE 8-1 : CONGES SUPPLEMENTAIRES
Des mesures spécifiques sont prévues par l’accord initial de rémunération prévoyant l’attribution de jours de congés payés supplémentaires.
Pour rappel : Après 15 ans d’ancienneté (date d’ancienneté du bulletin de salaire) les salariés âgés de plus de 50 ans bénéficieront de :
-pour les salariés, dont l’âge est compris entre 50 et 59 ans inclus : 1 jour de CP supplémentaire. -pour les salariés, à compter de 60 ans : 2 jours de CP supplémentaires. Ces jours de CP seront automatiquement crédités sur le compteur de CP des salariés concernés à la date du 1er juin de chaque année N. L’âge des salariés sera pris en compte à la date du 31/12/N-1.
ARTICLE 8-2 : ENTRETIEN DE FIN DE CARRIERE – A COMPTER DE 59 ANS
Tout salarié âgé de 59 ans et s’il le souhaite peut demander un entretien professionnel spécifique avec le service RH en présence ou non de son manager ou hiérarchique pour évoquer sa fin de carrière. Cet entretien est nommé : entretien de fin de carrière. Le but de cet entretien est de sensibiliser le salarié sur le suivi de sa carrière qui sera pris en compte pour le calcul de sa retraite avec une information sur l’ouverture de son compte retraite : https://www.info-retraite.fr/, mais aussi d’évoquer le dispositif de retraite progressive. Le salarié pourra aussi être informé sur les journées d’information ou webinaires proposés par les caisses de retraites.
Le dispositif proposé de retraite progressive :
Il existe un dispositif légal de retraite progressive, à partir de 60 ans, permettant de percevoir une partie de sa retraite tout en diminuant son temps de travail avec un passage à temps partiel.
A la date de signature de l’accord, les conditions pour en bénéficier sont les suivantes :
* Avoir au moins l’âge requis selon l’année de naissance (à partir de 60 ans si les conditions sont remplies) ; * Réunir au moins 150 trimestres dans tous les régimes de retraite de base ; * Exercer une activité à temps partiel. * Le passage à temps partiel devra être comprise entre 40 % et 80 % de la durée du travail en vigueur au sein de la société. Le salaire sera versé par la société au prorata du temps de travail. Un complément sera versé par la caisse de retraite sous la forme d’une pension retraite. Pour déterminer le montant de cette pension de retraite progressive, une pension de retraite provisoire sera calculée par la caisse de retraite sur la base des droits du salarié au moment de sa demande. La part de retraite versée dépendra du temps de travail. Par exemple, un temps partiel de 65 % donnera droit à 35 % de la retraite.
Pour information : la société INOVIE BIOAXIOME fait bénéficier les salariés en retraite progressive du maintien des cotisations retraite à taux plein pour la part employeur.
Ce dispositif permet donc de continuer de cotiser pour sa retraite tout en exerçant une activité à temps partiel. Aussi lors de la demande de retraite définitive, le montant de celle-ci sera recalculé en tenant compte de ces cotisations. Le salarié peut se renseigner sur le site de l’assurance retraite : https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/actif/je-souhaite-partir-plus-tot/retraite-progressive.html.
ARTICLE 9 : AUTRES MESURES QVCT
D’autres mesures ont déjà été négociées s’inscrivant dans le cadre de la politique sociétale de l’entreprise par la mise en œuvre notamment de valeurs de solidarité et d’entraide. Un accord sur le don d’heures et jours de congés payés entre salariés a été conclu le 22 avril 2020 ou encore une procédure concernant l’accompagnement du personnel victime d’agression est mis en place. Un accord Groupe INOVIE signé le 6 septembre 2024, et son avenant signé également le 6 septembre 2024 permettent la mise en place de 21 mesures concernant la QVCT et le droit à la déconnexion (se référer à cet accord et cet avenant). Une commission de suivi est en place au niveau du Groupe INOVIE.
ARTICLE 10 : CONDITIONS DE SUIVI
Le suivi d’application des dispositions du présent accord sera effectué lors des négociations annuelles obligatoires.
ARTICLE 11 : REVISION
Cet accord contient des dispositions prenant en compte les spécificités ainsi que l’environnement économique et social de la société. Les différentes données pouvant évoluer dans l’avenir, les parties pourront se rencontrer afin d’analyser et de prendre en compte l’impact de ces évolutions sur les dispositions de l’accord (cette rencontre pouvant avoir lieu durant les négociations annuelles obligatoires). La demande de révision peut émaner de l’une ou l’autre des parties et devra faire l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire, motivée et comportant des propositions d’alternatives aux dispositions visées par la procédure de révision.
ARTICLE 12 : ADHESION
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentée dans la société ne pourra porter que sur l’accord dans sa globalité.
ARTICLE 13 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation pourra être partielle et devra être motivée par la partie qui en est à l’initiative.
ARTICLE 14 : DUREE ET DATE D’ENTREE EN APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de trois(3) ans à compter de sa signature. Il pourra éventuellement être renouvelé par avenant.
ARTICLE 15 : DEPOT ET PUBLICITE
Par application des dispositions légales, le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du travail et des solidarités (DREETS) par le biais du site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version électronique et un exemplaire original sur un support papier sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Cet accord sera transmis aux membres du CSE et sera également notifié aux organisations syndicales représentatives et signataires de celui-ci.
ARTICLE 16 : INFORMATION DU PERSONNEL
Après dépôt du présent accord, chaque salarié sera informé de ses modalités par l’envoi du texte intégral sur son adresse mail professionnelle. Ultérieurement, tout salarié qui en fera la demande par écrit pourra obtenir une copie du présent accord. Fait en 5 exemplaires originaux.