Accord collectif d’entreprise relatif la mise en place d’un roulement incluant du travail de nuit pour les coursiers
Entre les soussignés :
La société BIOMEDILAB, dont le siège social est situé Site Médipole, 2 Rue Ambroise Croizat – 66330 CABESTANY, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président,
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué syndical,
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les activités développées par notre société nécessitent que soient assurées la permanence et la continuité des analyses dans le cadre de prélèvements urgents. Des établissements de soins sollicitent la réalisation de prélèvement dans ce cadre, ce qui suppose que ces prélèvements soient transportés jusqu’aux plateaux techniques dans les plus brefs délais. Aussi, conformément aux dispositions conventionnelles de branche, il est décidé de la mise en place d’un travail de nuit pour les coursiers chargés de transporter les prélèvements effectués la nuit dans les établissements de soin pour être traités sur les plateaux techniques dans les plus brefs délais. Ce travail de nuit s’accompagne de la mise en place d’un roulement permettant d’alterner un travail de jour et un travail de nuit sur plusieurs semaines dans le cadre d’une organisation favorisant des jours de repos cumulés. Le présent accord a pour objet de fixer le mode d’organisation de ce roulement incluant du travail de nuit et les compensations auxquelles il donne lieu.
Titre I : Mise en place d’un roulement
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés affectés aux emplois de coursiers au sein de la société.
Article 2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit :
Conformément aux dispositions conventionnelles, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Est travailleur de nuit, tout travailleur qui :
- soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures, - soit accomplit au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
Article 3 : Durées maximales quotidienne et hebdomadaire
La durée quotidienne de travail peut être portée à 12 heures de travail effectif. La durée de travail hebdomadaire est de 48 heures et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 4 : Roulement mis en place :
Il est rappelé que les coursiers sont soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année conformément à l’accord d’entreprise du 18 décembre 2014. Est annexé au présent accord le roulement alternant du travail de jour et du travail de nuit mis en place à compter du 1er avril 2024, soit un roulement sur 5 postes décomposés comme suit :
3 semaines de nuits A, C, D et 2 semaines de jour B x2 au sein du roulement :
A B B C D Le roulement ainsi mis en œuvre ne pourra être maintenu que si l’ensemble des coursiers dédiés à ce roulement est effectivement présent. En cas d’absence quel que soit le motif de l’absence de l’un des coursiers, seules les semaines B peuvent être exclues du roulement jusqu’au terme de l’absence du ou des coursiers. Le roulement et les horaires attenants sont annexés en fin d’accord en NB. Le roulement devient A B C D ou A C D Toute modification structurelle des roulements annexés fera l’objet préalablement d’une consultation du CSE et du respect d’un délai de prévenance de 2 semaines, sauf urgence ou situations exceptionnelles.
Article 5 : Volontariat – Appel à candidatures
Afin de concilier les nécessités d’organisation du service avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat. Dans ces conditions, un appel à candidature sera effectué par la Direction des Ressources Humaines afin de constituer une équipe dite « équipe de nuit » composée de 5 coursiers conformément à cette nouvelle organisation et donc à ces roulements. Les salariés intégrant ce roulement seront alors choisis par la direction parmi les salariés s’étant déclarés volontaires par le biais de cet appel à candidature. Toutefois, les parties reconnaissent expressément, que si le recours au volontariat est privilégié, ce dernier n’est pas une condition de la mise en œuvre de ce roulement. Dès lors, à défaut de volontaire, la Direction proposera ce roulement et/ou procèdera par recrutement externe.
Article 6 : Contreparties
Les heures de garde identifiées comme telles sur le roulement et réalisées le dimanche font l’objet d’un paiement sous forme d’un forfait d’un montant brut de 80 euros lequel se substitue intégralement au paiement des heures et de la majoration conventionnelle des heures travaillées le dimanche. Une telle compensation est en effet globalement plus favorable. Le suivi de ces heures sera effectué pour apprécier la durée de travail annuelle. S’agissant des heures travaillées de nuit, il est convenu que le repos compensateur conventionnel au titre des heures de nuit est pris en compte dans le cadre du roulement mis en place dont la durée moyenne de travail hebdomadaire est inférieure à la durée légale, soit : Semaine A : 33 h Semaine C : 33 h Semaine D : 33 h Les majorations conventionnelles* afférentes aux heures de travail de nuit sont appliquées et apparaîtront distinctement sur le bulletin de paie.
Article 7 : Moyens accordés dans le cadre du roulement mis en œuvre.
Les salariés réalisant les gardes de nuit disposeront des outils professionnels suivants, dont certains garantissent leur sécurité :
Smartphone avec ligne dédiée aux urgences, incluant applications de :
Protection du Travailleur Isolé, et signalement secours.
Géolocalisation, au cas échéant la géolocalisation est réalisée avec le véhicule.
Habillement dédié : veste marquée notamment.
Ces outils ne devront être utilisés que dans un strict cadre professionnel.
TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Durée – Date d’effet
Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 3 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Dans un délai de 2 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6 : Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la direction générale de l’Association.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction générale et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de DREETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.
Article 10 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Cabestany, le 3 novembre 2023 En 5 exemplaires originaux
Pour la société BIOMEDILAB
Monsieur XXX, Président
Pour l’organisation syndicale CFDT
Monsieur XXX, DS
NB : ROULEMENT SUR 5 SEMAINES
*Heures de nuit à 10 % : entre 20 h et 22 h et entre 5 h et 7 h
Heures de nuit à 25 % : entre 22 h et 5 h Heures de nuit à 50 % : Dimanche et jour férié