Accord d'entreprise INOVIE CBM

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place élargie des forfaits jours au sein de la société Inovie CBM

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société INOVIE CBM

Le 02/08/2024


Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place élargie des forfaits jours au sein de la société INOVIE CBM

Entre :

La société INOVIE CBM, SIRET 403 664 162 00043, sise 22 avenue de Lattre de Tassigny – 31600 MURET, représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et


L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de déléguée syndicale

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

D’autre part

Préambule


Après une année de pratique du forfait jours, les parties souhaitent modifier certains aspects de l’accord initial afin de faciliter la pratique pour chaque partie.

Les parties ont donc convenu de modifier et compléter les articles suivants :

Article 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait en jours


4.2 Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année (complété comme suit)

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.

Compte-tenu de la réforme relative à l’acquisition de congés payés en cas d’arrêt maladie d’avril 2024, les parties conviennent cependant que toute absence entrainant la suspension du contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à 15 jours, et qu’importe que l’absence permette ou non l’acquisition de jours de congés payés, sera traitée comme une absence impactant le nombre de jours travaillés comme indiqué ci-avant.

En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.



Il résulte de ces deux règles la méthode de calcul suivante :
nombre de jours du forfait X nombre de jours ouvrés sur la période de présence (déduction faite des jours ouvrés de la période) ÷ nombre de jours ouvrés annuels (hors jours fériés de la période) – jours de congé acquis et pris – jours fériés chômés sur la période = nombre de jours dus.
Le différentiel avec le nombre de jours ouvrés correspond au nombre de jours de repos supplémentaires proratisés.

Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.
Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
  • décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;
  • décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

4.3 Période de référence pour le décompte des journées ou demi-journées travaillées (modifié comme suit)

La période de référence s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

4.4 Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées (complété comme suit)

La durée du travail des salariés en forfait jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.
Les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif. A ce titre, est réputée :
  • Une demi-journée de travail : toute période de travail d’au moins 4 heures accomplie au cours d’une même journée ;
  • Une journée de travail : toute période de travail d’au moins 7 heures accomplie au cours d’une même journée.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, une procédure de décompte mensuel en jours et demi-journées de travail effectif, est mise en place.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique (logiciel KELIO à la date de signature du présent accord).

A cet effet, les salariés renseigneront le relevé interne de gestion du temps de travail en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées de travail effectuées, ainsi que le positionnement des journées de repos et confirmant le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires. A cette occasion, il sera demandé aux salariés de faire état de l’impossibilité dans laquelle ils ont pu, le cas échéant, se trouver de bénéficier des repos quotidiens et hebdomadaires au cours de la période considérée.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :
  • repos hebdomadaire,
  • congés payés,
  • congés conventionnels,
  • jours fériés chômés,
  • repos supplémentaires liés au forfait (JRS).

Une fois remplis, les salariés transmettront une copie de ce relevé à leur responsable hiérarchique pour approbation. Cette transmission vaudra acceptation du salarié des informations inscrites.

Les parties conviennent que ce mode de décompte est susceptible d’être remplacé par tout autre procédé garantissant le contrôle de la durée du travail.

Les autres clauses de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place élargie des forfaits jours signé le 9 janvier 2023 demeurent inchangées, y compris en ce qui concerne les modalités d’information, de dépôt, de révision et de dénonciation. Ces dernières s’appliquent également au présent avenant.




Fait à Muret, en 4 exemplaires originaux,
Le 2 août 2024


Pour la sociétéPour l’organisation syndicale
XXXXXXXXXXXXXXXX
Président INOVIE CBMDéléguée syndicale CFDT

Mise à jour : 2024-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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