Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société INOVIE SYNAIRBIO
Entre :
La société INOVIE SynAIRBIO, SIRET : 340 649 136 000 17, sise CIDEX 2000 – 31700 CORNEBARRIEU, représentée par x agissant en qualité de Président Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par xx agissant en qualité de déléguée syndicale
Ci-après dénommée « les organisations syndicales »
D’autre part.
Préambule
Cet avenant vient modifier et compléter l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, signé le 22 avril 2024.
Cet avenant annule et remplace les articles suivants de l’accord initial :
Article I.5.A Décompte de congés payés
Article I.5.C Procédure et délai à respecter
Article II.4.C Période hautes et périodes basses
L’intégralité du reste de l’accord signé le 22 avril 2024 demeure inchangée.
Article 1 : Décompte de congés payés
Les congés sont acquis pendant une période dite « de référence » qui court du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Ils doivent être posés pendant la période de prise des congés applicable à l’entreprise. Il est rappelé que les salariés doivent bénéficier d’une fraction d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre.
Ce congé principal ne saurait être supérieur à 24 jours ouvrables, sauf dérogation prévues par les dispositions de l’article L. 3141-17 du Code du travail.
La demande de dérogation devra être formalisée par courrier accompagnée des justificatifs déposés à son responsable direct, qui en fera communication au service des Ressources Humaines pour contrôle et validation.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre ouvre droit aux jours de congés supplémentaires prévus par les dispositions de l’article L. 3141-23 du Code du travail et par les dispositions conventionnelles.
Si le salarié accepte de décaler la pose de ses congés payés, pour le bon fonctionnement du service, et que la nouvelle pose de congés ne permet plus au salarié d’acquérir ses jours de fractionnement, la direction s’engage à incrémenter son compteur de jours de fractionnement à hauteur des jours normalement dus.
Article 2 : Procédure et délai à respecter
Le personnel exprimera ses souhaits en utilisant le formulaire ou logiciel mis à sa disposition à ce titre (X-Planet au jour de signature de l’accord).
Le salarié exprimera ses souhaits, de la manière suivante :
Pour la période estivale (soit du 1er juin N au 31 octobre N) : La demande doit être faite avant le 15 janvier de l’année en cours auprès du responsable hiérarchique, réponse hiérarchie au plus tard le 1er Mars.
Le salarié doit obligatoirement poser 12 jours consécutifs minimum (y compris si jour férié), jusqu’à 24 jours sur cette période.
Pour les congés d’hiver 1ère partie (soit du 1er novembre N au 28 Février N+1) : La demande doit être faite avant le 31 août de l’année en cours auprès du responsable hiérarchique, réponse hiérarchie au plus tard le 15 octobre ;
Le salarié doit obligatoirement poser 1 semaine sur cette période, s’il n’a posé que 2 semaines sur la période estivale.
Pour les congés d’hiver 2ème partie (soit du 1er Mars au 31 Mai N+1) La demande doit être faite avant le 1er décembre de l’année en cours auprès du responsable hiérarchique, réponse hiérarchie au plus tard le 15 janvier.
Le salarié doit obligatoirement poser 1 semaine sur cette période s’il n’a posé que 2 semaines sur la période estivale.
Dans le cas où des salariés n’auraient pas manifesté leurs vœux, et afin de ne pas pénaliser l’ensemble des salariés pour la validation des congés, la direction sollicite les salariés comme suit :
Relance à tous les salariés 15 jours avant la date limite de pose ;
Relance des salariés sans demande à la date de limite de pose avec un délai de 10 jours ;
Sans nouvelles, les congés sont organisés sans le salarié même si ce dernier est prioritaire.
A défaut d’expression par le salarié sur ses souhaits dans les délais mentionnés à l’article précédent, les congés seront positionnés par l’employeur en fonction de l’organisation et des besoins de chaque service.
Sur les 5 semaines de congés payés, 4 semaines doivent être posés en semaine dite « pleine », soit 6 jours consécutifs du lundi au samedi. Le salarié disposera d’une semaine découpable au choix, équivalent à l’une des 5 semaines, à poser parmi les 3 périodes citées ci-dessus. Ce découpage ne peut être positionné sur des samedis isolés. Ces jours dits « isolés » ne seront pas prioritaires aux semaines entières. Les jours isolés pourront être supérieurs à 6 jours, dans les cas suivants :
Si le salarié a posé une semaine de congés, lorsque la semaine comportait un jour férié
Si le salarié dispose de jour de fractionnement
La demande devra se faire dans les mêmes dispositions que cité ci-dessus. Toute demande sortante de ce cadre sera étudiée par la direction.
Article 3 : Période hautes et périodes basses
Les périodes basses correspondent aux périodes de vacances scolaires et de fermetures de sites. En période dite basse, la direction doit à minima programmer un temps de travail conforme au temps de travail contractuel du salarié. La direction peut prévoir une programmation supplémentaire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ainsi, la durée maximale hebdomadaire est fixée à 42 heures sur cette période haute. En cas de circonstances exceptionnelles, et avec l’accord express du salarié, la durée peut être portée à 48 heures hebdomadaires (ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives). A ce titre, les heures effectuées au-delà d’une moyenne de 42 heures sur 2 semaines, bien qu’elles soient comptabilisées dans le décompte de l’annualisation, donneront lieu à un repos compensateur de 50%. Ce repos devra être pris dans la limite de trois mois après l’exécution des heures après information du salarié. Toutes les autres périodes de l’année sont qualifiées de hautes. En période dite haute, la direction doit respecter un plancher et un plafond de programmation comme suit :
Plancher fixé à une diminution maximale d’une journée entière de travail (dans la limite de 8 heures) sur 2 mois,
Plafond fixé à 42 heures hebdomadaires pour un temps plein, calculé sur deux semaines.
La sous-programmation du roulement n’est possible que si le compteur prévisionnel est supérieur à 0. Cette sous-programmation ne peut excéder une journée entière de travail sur deux mois (dans la limite de 8h déduits). La sous-programmation ne doit pas permettre l’inversion d’une grande journée de travail par une petite journée de travail. Elle ne doit également pas conduire à créer un compteur prévisionnel négatif. Si la sous-programmation doit excéder 8h, le supérieur hiérarchique doit obtenir préalablement l’accord écrit du salarié.
Pour les salariés à temps partiels, les limites hautes sont fixées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Une exception de programmation demeure permise par l’intermédiaire de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du travail des plateaux techniques en date du 7 juin 2023 ainsi qu’à ses deux avenants en date du 1er septembre 2023 et du 1er janvier 2024.
Article 4 : Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du 07/03/2025.
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires (direction et syndicats), sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 4.1 : Communication sur l’accord
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise via le logiciel de communication interne Kalilab. Un exemplaire sera également disponible au service RH.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 4.2 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Par ailleurs, l’entreprise décide unilatéralement que les dispositions prévues aux articles 2 et 3 seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Article 4.3 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Les autres clauses de l’accord restent inchangées.
Fait à Cornebarrieu, en 4 exemplaires originaux, Le 07/03/2025