Accord d'entreprise INSEAD RESIDENCES

Un Accord collectif relatif à la mise en place d’un régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société INSEAD RESIDENCES

Le 11/12/2025


ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

D’ASSURANCE FRAIS DE SANTE




ENTRE LES SOUSSIGNES :

INSEAD RESIDENCES, société par action simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le n° 432652 279, dont le siège social est situé Boulevard de Constance – 77305 FONTAINEBLEAU, représentée par XXXXX, Senior Director HR, Employee Relations and Business Partnering,

ci-après dénommée «

INSEAD RESIDENCES »,


D’une part,

ET :
L’Organisation Syndicale représentative de l’entreprise :

CFDT, dûment représentée par XXXXX, Déléguée Syndicale,


D’autre part,


Ci- après dénommées ensemble « les Parties ».








Préambule
Afin d’optimiser les régimes de protection sociale applicables au sein de l’INSEAD RESIDENCES, deux appels d’offre ont été conduits au cours de l’année 2025, ceux-ci devant permettre le choix d’un nouveau courtier ainsi que d’un nouvel assureur en charge de la couverture prévoyance et frais de santé.

Cette démarche avait pour finalité de renforcer la performance du régime existant, d’optimiser sa gestion et d’améliorer le niveau de service rendu aux bénéficiaires.

A l’issue de ce processus paritaire, le Courtier VERSPIEREN et l’Assureur CNP-PS ont été sélectionnés, dans l’optique d’une mise en place au 1er janvier 2026.

Le choix de ces organismes devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance

.


Dans ce cadre, les négociations menées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives ont eu pour objet de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’INSEAD RESIDENCES, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

Il est apparu nécessaire de regrouper l’ensemble des dispositions applicables en la matière dans un accord unique, dans une optique de meilleure lisibilité et de sécurisation des règles applicables.
C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1. Objet de l’accord collectif
Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’INSEAD RESIDENCES.
Les bénéficiaires appartiennent aux catégories objectives suivantes :
  • Cadres :
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés cadre de l’entreprise relevant de la définition des articles 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, sans condition d’ancienneté.

  • Non-cadres :
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés non-cadre de l’entreprise ne relevant pas de la définition des articles 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, sans condition d’ancienneté.

Le présent accord a pour objet l'adhésion du personnel défini ci-dessus au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.
Article 2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1.
Elle résulte de la signature du présent accord collectif.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3. Cas de dispenses
Le personnel bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
  • Les salariés embauchés avant la mise en place du régime collectif obligatoire frais de santé ;
  • Les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;
  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
  • A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
  • Dispositif de frais de santé complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs, uniquement si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire ;
  • Régime local d’Alsace-Moselle ;
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • Régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales ;
  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • Régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
  • En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
  • En cas d’adhésion famille : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, le second pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. Ils devront alors en informer l’entreprise dans les meilleurs délais. Ils seront alors tenus de cotiser et d’adhérer au contrat collectif à titre obligatoire.
Les salariés demandant une dispense d’adhésion devront fournir à leur employeur tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou, le cas échéant, la date de fin de ce droit s’il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur. Cette déclaration doit prendre la forme d’une attestation signée par le salarié, et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats.
La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture, du bénéfice de la part employeur, la renonciation aux droits à portabilité, pour lui et ses éventuels ayants-droits ainsi qu’au bénéfice des dispositions de l’article 4 de la loi Evin.
Peuvent être invoqués, par les salariés le souhaitant, les cas de dispense prévus au présent article et, en tout état de cause, ceux applicables de plein droit conformément à la législation en vigueur, actuelle et future.
La demande de dispense peut avoir lieu à l’embauche ou lorsque le salarié justifie d’une situation nouvelle lui permettant de solliciter un nouveau cas de dispense. Il doit alors dans les 15 jours en informer le Service des Ressources humaines pour en bénéficier.
Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de l’employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif.
Article 4. Prestations
Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
La couverture santé des salariés est articulée autour de deux niveaux :
  • Un régime de base à adhésion obligatoire, conforme à la règlementation des contrats « responsables » donnant lieu à la souscription d’un contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur.
  • Un régime surcomplémentaire à adhésion obligatoire, non éligible à la réglementation des contrats « responsables » et donnant lieu à la souscription d’un autre contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur.
Les contrats souscrits respectivement auprès de ces deux régimes font l’objet de financements distincts et non mutualisés.
Les cadres bénéficient d’un régime de type familial couvrant obligatoirement le salarié et ses ayants droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les non-cadres bénéficient du régime correspondant à la composition de leur foyer, de type « isolé » ou « famille ».
Les ayants droits du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Ils ont l’obligation d’informer l’employeur de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Les ayants-droits peuvent également demander à se dispenser, dans les conditions prévues par la réglementation.
Les prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 5. Financement
5.1. Cotisation obligatoire responsable
A compter du 1er janvier 2026 et à titre d’information, la cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d'assurance responsable est fixée comme suivant :
CADRES :
SANTE
BASE RESPONSABLE
EN % DU SALAIRE TA/TB
BASE RESPONSABLE
EN % PMSS
CADRES
1,99%
+ 0,25%

La cotisation totale est l’addition entre la cotisation en % du salaire et en % PMSS.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est déterminé chaque année par voie d’arrêté. A titre d’information, il est fixé pour l’année 2026 à 4005€.
Il est rappelé que :
  • la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale
  • la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale.

Cette cotisation obligatoire bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise et à ses ayants-droits, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
NON CADRES :
SANTE
BASE RESPONSABLE EN % PMSS
NON CADRE – ISOLE
2.41 %
NON CADRE - FAMILLE
5.22%

Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est déterminé chaque année par voie d’arrêté. A titre d’information, il est fixé pour l’année 2026 à 4005€.
Cette cotisation obligatoire bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise et à ses ayants-droits, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié, dans les conditions prévues à l’article 4.
5.2. Cotisation obligatoire non responsable
La cotisation au régime obligatoire non responsable ne bénéficie pas du traitement social et fiscal de faveur à la différence de celle pour le régime obligatoire responsable.
A compter du 1er janvier 2026 et à titre d’information, la cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d'assurance non responsable est fixée comme suivant :
CADRES :
SANTE
SURCOMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE EN % DU SALAIRE
CADRES
+ 0,14%

Cette cotisation obligatoire bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise et à ses ayants-droits, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
NON CADRES :
SANTE
SURCOMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE EN % PMSS
NON CADRE – ISOLE
+0,16%
NON CADRE - FAMILLE
+ 0,36%

Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est déterminé chaque année par voie d’arrêté. A titre d’information, il est fixé pour l’année 2026 à 4005€.
Cette cotisation obligatoire bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise et à ses ayants-droits, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié, dans les conditions prévues à l’article 4.
5.3. Prise en charge du financement
a) La cotisation obligatoire responsable
Cette cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :
Cadres
  • Employeur : 53,50%
  • Salarié : 46,50 %.
Non Cadres isolé
  • Employeur : 53,50%
  • Salarié : 46,50 %.
Non Cadres famille
  • Employeur : 53,50%
  • Salarié : 46,50 %.
b) La cotisation obligatoire non responsable
Cette cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :
Cadres
  • Employeur : 53,50%
  • Salarié : 46,50 %.
Non Cadre isolé
  • Employeur : 53,50%
  • Salarié : 46,50 %.
Non Cadres famille
  • Employeur : 53,50%
  • Salarié : 46,50 %.

5.4. Evolution des cotisations
Les cotisations évolueront automatiquement, notamment :
  • En fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
  • Et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.
5.5. Portabilité des droits
En application de l’Article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, les salariés bénéficient d’un régime de portabilité des droits dans certains cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage.
La durée du maintien des garanties est portée au double de celle prévue par l’Article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, dans la limite de 12 mois.
Les garanties conventionnelles étant dues au salarié jusqu’au terme du mois civil au cours duquel son contrat de travail est rompu ou prend fin, le maintien des garanties au titre de la portabilité prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de rupture ou de fin du contrat de travail ouvrant droit à la portabilité.
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi EVIN, il est rappelé que l’organisme assureur adresse aux salariés partant à la retraite une proposition de maintien des garanties frais de santé à titre individuel, au plus tard deux mois après la fin de leur contrat. Cette couverture est financée en intégralité par le salarié, et son coût respecte le plafonnement prévu par décret. 
Article 6. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
6.1. Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
  • Les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
  • Toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2.
6.2. Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Sauf lorsque ces périodes donnent lieu à maintien de rémunération par l'employeur ou indemnisation de la Sécurité sociale, les garanties du salarié sont suspendues lorsque son contrat de travail est suspendu, notamment à l'occasion :
  • d'un congé sabbatique visé à l'Article L.3142-91 du code du travail ;
  • d'un congé pour création d'entreprise visé à l'Article L.3142-78 du code du travail ;
  • d'un congé parental d'éducation visé à l'Article L.1225-47 du code du travail ;
  • ou en cas de tout congé sans solde légal du salarié visé par le code du travail.
La suspension intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle, et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise.
Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé.
Toutefois, le salarié en période de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie peut demander le maintien de la garantie moyennant le paiement intégral de la cotisation prévue pour l’ensemble des salariés.
Le salarié devra formuler sa demande au plus tard un mois après le début du congé non rémunéré.
Article 7. Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 8. Durée, modification et dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié, mis en cause ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9. Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités et dépôts suivants :

  • 1 exemplaire transmis au sein de la plateforme de téléprocédure dite «TéléAccords» ;
  • 1 exemplaire adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’Intranet.

A Fontainebleau, le 11 décembre 2025





XXXXXXXXXX

Senior Director HR, Déléguée Syndicale CFDT

Employee Relations and Business PartneringPour l’Organisation Syndicale CFDT

Pour INSEAD RESIDENCES

Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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