INSEAD RESIDENCES, société par action simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le n° 432652 279, dont le siège social est situé Boulevard de Constance – 77305 FONTAINEBLEAU, représentée par XXXXX, Senior Director HR, Employee Relations and Business Partnering,
ci-après dénommée « INSEAD RESIDENCES »,
D’une part,
ET : L’Organisation Syndicale représentative de l’entreprise :
CFDT, dûment représentée par XXXXX, Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Ci- après dénommées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
Afin d’optimiser les régimes de protection sociale applicables au sein de l’INSEAD RESIDENCES, deux appels d’offre ont été conduits au cours de l’année 2025, ceux-ci devant permettre le choix d’un nouveau courtier ainsi que d’un nouvel assureur en charge de la couverture prévoyance et frais de santé.
Cette démarche avait pour finalité de renforcer la performance du régime existant, d’optimiser sa gestion et d’améliorer le niveau de service rendu aux bénéficiaires.
A l’issue de ce processus paritaire, le Courtier VERSPIEREN et l’Assureur CNP-PS ont été sélectionnés, dans l’optique d’une mise en place au 1er janvier 2026.
Le choix de ces organismes devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance
.
Dans ce cadre, les négociations menées entre la Direction et l’organisation syndicale représentative ont eu pour objet de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’INSEAD RESIDENCES, en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.
Il est apparu nécessaire de regrouper l’ensemble des dispositions applicables en matière de prévoyance dans un accord unique, dans l’objectif d’une meilleure lisibilité et sécurisation des règles applicables. C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1. Champ d’application
Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise, répartis dans deux catégories. Les bénéficiaires appartiennent aux catégories objectives suivantes :
Cadres :
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés cadre de l’entreprise relevant de la définition des articles 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, sans condition d’ancienneté.
Non-cadres :
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés non-cadre de l’entreprise ne relevant pas de la définition des articles 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, sans condition d’ancienneté.
Le présent accord a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel de l’entreprise au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, selon les modalités ci-après.
Article 2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime incapacité, invalidité et décès est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er. Elle résulte de la signature du présent accord collectif. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3. Prestations
Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 4. Financement
4.1. Cotisation La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2026 à : Bénéficiaires Tranche de rémunération Taux de cotisations CADRE TA 1.50 %
TB 0.58%
TC 0.58% NON CADRE TA 0.67%
TB 0.67% Il est rappelé que :
la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale
la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale
la tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la Sécurité sociale.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est déterminé chaque année par voie d’arrêté. A titre d’information, il est fixé pour l’année 2026 à 4005€. 4.2. Prise en charge du financement Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes : Bénéficiaires Tranche de rémunération Part Patronale Part Salariale CADRE TA 100% 0%
TB - TC 50% 50% NON CADRE TA 100% 0%
TB 50% 50%
4.3. Evolution des cotisations Les cotisations évolueront automatiquement, notamment :
En fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
Et/ou en cas de modification de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel. 4.4. Portabilité des droits Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
Article 5. Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
5.1. Période de suspension donnant lieu à indemnisation Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées. Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
Les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
Toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 4.1 et 4.2 de la présente. 5.2. Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime. Le salarié peut demander le maintien de sa garantie décès uniquement à condition d’en payer l’intégralité du coût.
Article 6. Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 7. Durée, modification et dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026. Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié, mis en cause ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance. La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8. Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités et dépôts suivants :
1 exemplaire transmis au sein de la plateforme de téléprocédure dite «TéléAccords» ;
1 exemplaire adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’Intranet.
A Fontainebleau, le 11 décembre 2025,
XXXXXXXXXX
Senior Director HR,Déléguée Syndicale CFDT
Employee Relations and Business PartneringPour l’Organisation Syndicale CFDT