Accord d'entreprise INST RECHER COORD ACOUST MUSICALE

ACCORD D'ENTREPRISE COMPLÉMENTAIRE FRAIS DE SANTÉ

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société INST RECHER COORD ACOUST MUSICALE

Le 25/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

COMPLÉMENTAIRE FRAIS DE SANTÉ



Entre les soussignés :
L’Institut de Recherche et de Coordination Acoustique Musique, représenté par Franck Madlener ; le Directeur d’une part,
Et
Le syndicat FO représenté par Monsieur Clément Cerles, en sa qualité de délégué d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies, le 25/11/2024 afin de mettre en conformité les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel, depuis le 01/01/2020, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.
La décision unilatérale de l’employeur « frais de santé » du 01/01/2020 modifiée par avenant au 01/07/2022, a été dénoncée lors de la réunion mensuelle du CSE en date du 9 septembre 2024. Les salariés ont été informés à la même date via le relevé de conclusions du CSE, et par diffusion d’une note d’information générale diffusée sur l’intranet et accessible à tous, le 30 octobre 2024.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objectif de mettre en conformité le régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé en place dans l’Institut, afin d’intégrer un nouveau cas de dispense, entré en vigueur le 1er mai 2024 et inscrit au BOSS (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale).

Il est rappelé que les garanties couvertes par notre contrat d’assurance frais de santé sont conformes et s’adapteront au cahier des charges du Contrat Responsable, permettant ainsi la mise en conformité automatique de cet acte juridique.

Article 2 – Caractère collectif de l’adhésion

La catégorie de personnel concernée est constituée de

l’ensemble du personnel salarié de l’Ircam* ainsi que leurs ayants droit. L’Ircam a souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité.


Les ayants droit sont les personnes autres que l’adhérent, inscrites par lui sur le bulletin d’adhésion. Peuvent être ayants droits :
  • Le/la conjoint/e, concubin/e (fournir une attestation de concubinage) ou partenaire d’un pacte civil de solidarité (fournir une copie du PACS) de l’adhérent/e,
  • les enfants à charge selon les conditions prévues au contrat d’assurance et conformément au Code de la Sécurité Sociale.
* Hors intermittents du spectacle bénéficiant d’un régime de prévoyance complémentaire spécifique assuré par la Caisse Audiens.

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L’ensemble des salariés présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à en faire partie sont obligatoirement adhérents au régime mis en place.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Ils ont l’obligation d’informer l’Institut de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Toutefois, les salariés qui sont en mesure de justifier que leur(s) enfants(s) à charge et/ou leur conjoint/e sont :
  • déjà couverts à titre obligatoire par ailleurs,
  • ou déjà couverts par un dispositif de protection sociale complémentaire ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l’Etat et de ses établissements publics (décret 2007-1373 du 19/09/2007),
pourront, dans le cadre de leur adhésion obligatoire, décider de ne pas les couvrir, sous réserve dans les 2 cas, de justifier annuellement et par écrit de la couverture obligatoire dont ils bénéficient (attestation d’adhésion du/de la conjoint/e et/ou enfant(s)).
Dans ce cas, ils seront autorisés à cotiser au tarif « Isolé » malgré leur situation de famille réelle.

A défaut de fournir chaque année les justificatifs de cette couverture (au plus tard au 15 janvier de chaque année ou à l’embauche pour les nouveaux salariés), les salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation de famille réelle.

Article 4 – Les dispenses d’affiliation et conséquences :
4.1 Les dispenses admises :
Les salariés bénéficiaires du présent régime frais de santé peuvent refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire - C2S). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit) au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.
La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tout document utile ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
  • dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint/e également salarié/e), que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire.
  • régime local d’Alsace-Moselle ;
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011- 474 du 8 novembre 2011;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
- En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
- En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Les salariés qui demandent à être dispensés devront le faire savoir par écrit en apposant la mention « je refuse l’adhésion » sur un formulaire fourni par l’Ircam et en cochant le cas de dispense concerné. Ils devront produire obligatoirement un justificatif de la couverture souscrite par ailleurs, conformément à l’un des dispositifs précédemment listés.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Les salariés demandant une dispense d’adhésion devront fournir à leur employeur tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou, le cas échéant, la date de fin de ce droit s’il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur. Cette déclaration doit prendre la forme d’une attestation signée par le salarié, et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats.

La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité, pour lui et ses éventuels ayants-droits, ainsi qu’au bénéfice des dispositions de l’article 4 de la loi Evin.

Peuvent être invoqués, par les salariés le souhaitant, les cas de dispense prévus au présent article et, en tout état de cause, ceux applicables de plein droit conformément à la législation en vigueur, actuelle et future.

Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de l’employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif.

En tout état de cause, les salariés cessant de justifier de la situation leur permettant de bénéficier d’un cas de dispense seront tenus d’en informer leur employeur dans les meilleurs délais. Ils seront alors tenus de cotiser et d’adhérer au contrat collectif à titre obligatoire.

4.2 Information sur les conséquences de la renonciation au régime collectif et obligatoire de frais de santé :

Le présent acte et le formulaire d’adhésion fourni par l’Ircam informent les salariés demandant à bénéficier d’une dispense d’affiliation qu’ils renoncent :
- à tout remboursement au titre dudit régime en cas de frais de santé ou d’hospitalisation,
- au versement des prestations du régime en cas de maladie ou d’accident,
- à la part patronale des cotisations,
- au bénéfice de la portabilité des droits en cas de chômage indemnisé,
- au maintien des garanties au titre de l’Article 4 de la Loi 89-1009 dite Loi Evin.

Article 5 – Prestations :

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.

Les prestations souscrites font l’objet de la notice d’information remise à chaque adhérent/e et disponible à tout moment sur l’intranet Ressources Humaines. Elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 6 – Financement :

6.1 Cotisation obligatoire :
A titre d’information, et au 1er janvier 2025, la cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d'assurance santé est fixée à :
- Isolé : 2,81% du PMSS*.
- Duo : 5% du PMSS.
- Famille : 7,06% du PMSS.
* Plafond Mensuel Sécurité Sociale. Il est modifié annuellement par voie réglementaire.

La cotisation obligatoire couvrant les salariés est prise en charge par l’employeur et le/la salarié/e dans les proportions suivantes :
- Employeur : 50% ;
- Salarié/e : 50 %.

Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties à titre obligatoire pour les salariés ainsi que pour les ayants droit du salarié tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Selon la réglementation en vigueur à la date de mise en place de ce régime, les avantages de prévoyance complémentaire sont exonérés de charges sociales dans la limite prévue par la réglementation, et sont soumis à la CSG et la CRDS.

6.2 Cotisation facultative :
Des garanties supplémentaires facultatives peuvent être choisies par les salariés pour eux-mêmes et/ou leurs ayants droit ; la cotisation y afférente est alors à la charge intégrale des salariés et prélevée sur les comptes bancaires des salariés.

6.3 Evolution des cotisations :
Les cotisations évolueront automatiquement :
- en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
- et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le salarié, sans remettre en cause le présent accord d’entreprise.

6.4 Organisme de gestion :
L’organisme gestionnaire (courtier, centre de gestion) est VERSPIEREN 1, Avenue François Mitterand 59290 Wasquehal.

Le choix de cet organisme peut être réexaminé dans les formes prévues à l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, selon une périodicité qui ne peut excéder les 5 ans fixés par l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance

Article 7 – Maintien des garanties et portabilité :

7.1 Portabilité des droits :
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Les anciens salariés se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le régime de frais de santé en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
7.2 Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation :
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
- d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Ce cas concerne notamment :
- les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
- toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées à l’article 6 du présent accord.

7.3 Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation :
Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (congé sabbatique, congé sans solde, congé parental d’éducation à temps plein, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le/la salarié/e et ses ayants droits s’ils étaient affiliés, ne seront donc plus couverts par le régime.

7.4 L’article 4 de la loi Evin :
La loi Evin n°89-1009 du 31/12/1989 permet le maintien de la couverture santé aux adhérents dont le contrat de travail est rompu et qui sont bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans limitation de durée et moyennant un tarif encadré.
L’assureur appliquant de manière stricte la loi Evin, le maintien de la couverture santé ne se fait qu’au bénéfice de l’adhérent ; ses ayants droits n’étant plus couverts au départ du salarié.
La couverture est accordée aux ayants droits pendant au moins 12 mois à compter du décès du salarié adhérent.

L’adhérent/e ou ses ayants droit en cas de décès, peuvent demander à l’assureur, dans un délai maximum de 6 mois un maintien de couverture au titre de l’Article 4 de la Loi Evin. Le coût de la cotisation frais de santé est alors assuré en totalité par l’adhérent/e ou ses ayants droits ; l’Ircam ne finançant plus la partie employeur.

Les tarifs applicables aux personnes visées ci-dessus peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs, conformément au décret n°2017-372 du 21/03/2017, applicable depuis le 01/07/2017.
La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ; la deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ; la troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

Article 8 – Information :

En sa qualité de souscripteur, l’Ircam remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’Ircam seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Les notices d’information des garanties et leurs modalités d’application, ainsi que le détail des frais de gestion et d’acquisition inclus dans les cotisations mensuelles, sont diffusés par intranet, et à la disposition de tout salarié sur l’intranet RH.
Les instances représentatives du personnel seront informées préalablement à toute modification du contrat de prévoyance complémentaire frais de santé.
Article 9 – Durée, modification et dénonciation :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2025. Il substitue toutes les dispositions résultant des décisions unilatérales et avenants en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (DUE au 01/01/2020 et avenant au 01/07/2022).

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10 - Dépôt et publicité

Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :
- sur la plateforme en ligne TéléAccords. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) géographiquement compétente,
- au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié/e auprès de la DRH et sur l’intranet RH.


Fait à Paris, le 25/11/2024


Pour FO, Pour l’IRCAM,
Clément Cerles Franck Madlener
Le délégué syndical Le directeur

Mise à jour : 2025-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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