Accord d'entreprise INSTAN ARDH
Avenant n°1 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail et le droit à la déconnexion du 20/10/2022
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société INSTAN ARDH
Le 18/10/2023
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Droit à la déconnexion et outils numériques
Avenant n°1 à l’a ccord surl’aménagement du temps de travail et le droit à la déconnexion
Entre les soussignés :
La Société INSTAN ARDH (RCSBesançon839 256 989) dont le siège social est àVillers(25520)–59 Grande Ruereprésentée par MonsieurXagissant en qualité deReprésentant légal, dûment mandaté
D’une part
Et :
L’organisation syndicale FO représentée par MadameX,
D’autre part
Préambule :
Après un an de mise en place del’accord sur l’aménagement du temps de travail et le droit à la déconnexionsigné le 20 octobre 2022, les parties se sont entendues pour modifier l’article 8 de l’accord susvisé selon les modalités suivantes :
Article8– Congés payés
Le nombre de jours de congés acquisest calculéen jours ouvrés c'est-à-dire en jours normalement travaillés.
Pour une année complète, les salariés acquièrent donc 25 jours ouvrésde congés payés.
Le droit à congés s’apprécie au cours d’une période dite de « référence » qui s’entend du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.
Le droit à congé est un droit annuel et le congé est normalement pris chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne saurait être exigé.
Le congé payé correspond à une période de repos effectif. Il est interdit de cumuler un salaire avec l’indemnité de congés payés et de travailler pour un autre employeur pendant ses congés, ou même pour son propre employeur.
Le salarié qui n’a pas été empêché de prendre les congés auxquels il avait droit les perd à la fin de la période de prise.
Le fait que le salarié ait un droit à congé ne l'autorise pas à prendre ce congé sans avoir obtenu l'accord exprès de son employeur ou de sa hiérarchie, et ce quand bien même il aurait exprimé son désaccord sur les dates retenues par ces derniers.
Toutefois une fois choisies,et sauf circonstances exceptionnelle et/ou accord des parties,les dates ne peuvent être modifiées dans le mois précédant la date prévue.
La prise des congés doit être effectuée comme suit :
dans la période principale(1ermai-15 décembre) :
10 jours ouvrés consécutifs au minimum
Dans la période 15 juillet - 30 septembre : 10 jours ouvrés consécutifsmaximum
Hors période principale de prise (16 décembre-30 avril) :
trois semaines maximum peuvent être prises.
Il est par ailleurs précisé qu’il est possible, sous réserve des nécessités du service, de poser 3 semaines de congés consécutifs du 1er octobre au 15 juillet et du 16 décembre au 30 avril.
Les Parties conviennent que l’ordre des départs en congé est fixé en fonction des critèressuivants:
Lesnécessités de service,
Lesroulements des années précédentes,
Lescharges de famille,
L’ancienneté,
L’activitédes salariés chez un ou plusieurs autres employeurs.
Le premier jour de congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailleret le dernier jour de congé est la veille de la reprise, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel.
Dans la mesure où la Direction n’impose pas aux salariés de poser leurs 4 semaines de congés payés dans la période du 1er mai au 31 octobre, les Parties reconnaissent par cet accord que les salariés renoncent collectivement au bénéfice du fractionnement.
Pour mémoire, il est par ailleurs rappelé que la règle :
Pour les congés de plus d'une journée est de 1 absence autorisée maximum par service
Pour les ponts possibilité d'avoir plusieurs absences autorisées par service mais il faut 1/3 des effectifs présents par service
Article 13– Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er novembre 2023.
En conséquence, à sa date effective de prise d’effet, le présent accord se substituera de plein droit à toutes dispositions antérieures, de même cause ou objet, ayant pu résulter d’accords d’entreprises ou atypiques ou encore d’usages en vigueur au sein de la structure soussignée.
Les autres dispositions de l’accord signé le 20 octobre 2022 restent inchangées.
Fait à Aix les Bains, le 18 octobre2023
En 3 exemplaires
Pour la Société INSTANARDH Pour l’organisation syndicale FO
Mise à jour : 2026-01-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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